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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 12 novembre 2024
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00545 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2GO
S.A. CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT SOFINCO
C/
[M] [I]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 12/11/2024
Avocats : la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. CONSUMER FINANCE
anciennement Sofinco
RCS d’IVRY N° 542097522
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, Claire MAILLET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [M] [I]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Mireille PAILLERE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Opposition à injonction de payer
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [I] a accepté, le 30 septembre 2018, une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 16.000 €, remboursable en 84 échéancess mensuelles au taux de 5,625 % (taux annuel effectif global : 5,950%), émise par la SA CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, la SA CA CONSUMER FINANCE a présenté une requête en injonction de payer. Par ordonnance en date du 22 décembre 2023, il a été enjoint à Madame [M] [I] de payer :
— la somme de 8.243,66 € avec intérêts à taux 0, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité de l’emprunteur,
— les frais et dépens.
L’ordonnance a été signifiée le 24 janvier 2024, à personne, par acte de commissaire de justice.
Madame [M] [I] a formé opposition suivant déclaration au greffe, en lettre simple reçu le 7 février 2024.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 2 avril 2024.
L’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure.
Parallèlement, Madame [M] [I] a déposé un dossier de surendettement et par décision en date du 21 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE a déclaré le dossier recevable et a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024, après plusieurs renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article L. 132-19 du code de la consommation, de :
— débouter Madame [M] [I] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [M] [I] à lui verser la somme en principal de 9.222,70 € au titre du prêt n° 81598461996, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 5,625 % à compter du 21 août 2023, date de la déchéance du terme,
— condamner Madame [M] [I] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [M] [I] aux dépens.
Elle a fait valoir ses obligations sur la recevabilité de son action en paiement et sur le respect de ses obligations précontractuelles et non contractuelles, aucune sanction n’étant encourue.
En défense, Madame [M] [I], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, de :
— débouter la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes, fins et prétentions,
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Elle ajoute que la SA CA CONSUMER FINANCE n’a pas respecté les conditions strictes de la loi [Localité 9] avant de lui accorder le prêt.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code procédure civile prévoit que l’opposition à l’injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’opposition a été formée dans le mois suivant la signification de l’ordonnance à personne. Elle est donc recevable. L’ordonnance d’injonction de payer sera, dès lors, mise à néant. Il convient de statuer à nouveau sur la demande en recouvrement.
Sur les dispositions du code de la consommation :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : “ le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA CA CONSUMER FINANCE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la demande en paiement au titre du crédit :
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Il convient de rappeler que le délai de forclusion est interrompu par l’assignation en justice, ou dans le cas où le prêteur a déposé une requête en injonction de payer par la signification de l’ordonnance.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 20 mars 2023. L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la demande en paiement :
L’article L.312-39 du code la consommation prévoit qu'«en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret», égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance».
L’article L.312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Toutefois en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L.312-16 du même code le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 du même code.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts. Au surplus, et en application des dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation, «le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge».
L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir remis à Madame [M] [I] la fiche d’information précontractuelle. La mention, dans l’offre de prêt ou la fiche explicative, d’une clause-type pré imprimée aux termes de laquelle l’emprunteur reconnaît «avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées» en matière de crédit aux consommateurs, ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche, et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation, sauf à faire peser sur le consommateur la charge de la preuve, alors que c’est au prêteur d’établir l’effectivité du respect de ses obligations précontractuelles.
Or, en l’espèce aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée.
Dès lors, le prêteur encourt depuis l’origine la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Cette sanction est, également, encourue puisque la SA CA CONSUMER FINANCE ne prouve pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur en sollicitant des éléments sur sa situation financière, contemporaine à la conclusion du contrat de crédit (bulletins de salaire, avis d’imposition, justificatifs de charges), lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière
La déchéance du droit aux intérêts contractuels sera, dès lors, prononcée à compter de la conclusion du contrat, compte tenu du manquement à des obligations essentielles, et la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE ne portera pas, non plus, intérêts légaux pour assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts prononcée. Il apparaît, en effet, eu égard au taux contractuel du prêt, soit 5,625%, et du taux légal que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient, surtout, de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, le taux d’intérêt légal peut être majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts.
Madame [M] [I] ne sera alors tenue qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Par ailleurs et compte tenu de la défaillance de l’emprunteur à compter du mois de mars 2023, il apparaît que la SA CA CONSUMER FINANCE était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme. Le prêteur justifie avoir notifié à Madame [M] [I], le 18 juillet 2023, son intention de faire application de la déchéance du terme sous quinzaine et l’avoir mise en demeure après déchéance du terme par courrier du 23 août 2023.
Compte tenu du capital emprunté, soit 16.000 €, auquel il convient d’ajouter les frais d’assurance échus jusqu’à l’exigiblité du capital restant dû soit la somme de 99,75 € (5 échéances impayées X 19,95 €), le solde dû après déduction des encaissements, 11.438,64 € est de :
(16.000 € + 99,75 €) – 11.438,64 € = 4.661,11 €
L’indemnité de résiliation prévue par le contrat et qui sanctionne la défaillance de l’emprunteur, en application de l’article 1231-5 du code civil, sera réduite à la somme de 10 €, dans la mesure où accorder à la Société CONSUMER FINANCE le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par la société de crédit qui a manqué à ses obligations, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
Madame [M] [I] sera condamnée à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 4.661,11 € au titre du remboursement du prêt et 10 € au titre de l’indemnité réduite.
Sur les conséquences de la procédure de surendettement :
Madame [M] [I] conclut au rejet des demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE qui s’acharne contre elle alors que la Commission de surendettement lui a accordé l’effacement de sa dette.
La SA CA CONSUMER FINANCE soutient que la Commission de surendettement ne lui a pas notifié de décision définitive, l’orientation du dossier de Madame [M] [I] étant encore susceptible d’être contestée. Elle estime, en conséquence, ne pas être soumise à un obstacle et pouvoir obtenir un titre exécutoire, d’autant qu’elle a formé une contestation le 19 février 2024.
Il est important de rappeler que la saisine de la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers ne prive pas le créancier du droit de saisir le juge des contentieux de la protection pour obtenir un titre garantissant l’exécution forcée notamment en cas de non respect par le débiteur du plan de surendettement.
En l’espèce, si Madame [M] [I] soutient que la dette a été effacée, force est de constater qu’elle ne produit que la décision rendue par la Commission de surendettement des particuliers de la GIRONDE en date du 21 décembre 2023, prononçant la recevabilité de son dossier et son orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire compte tenu de sa situation. Elle ne verse pas aux débats la décision définitive prise par la Commission ou le juge de surendettement d’imposer un effacement de ses dettes en raison de sa situation irrémédiablement compromise et de l’absence d’actif réalisable.
En revanche, et compte tenu de l’état de la procédure de surendettement, la SA CA CONSUMER FINANCE, en sa qualité de créancier, ne peut, en l’état, poursuivre le recouvrement forcé de sa créance.
— Sur les demandes accessoires :
Madame [M] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
DÉCLARE Madame [M] [I] recevable en son opposition qui met à néant l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 ;
MET à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 22 décembre 2023 ;
STATUANT à nouveau ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis l’origine en ce qui concerne le prêt et DIT que la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE ne portera pas intérêts au taux légal ni au taux contractuel ;
CONDAMNE Madame [M] [I] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de 4.661,11 € et de 10 € au titre de l’indemnité réduite ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [I] aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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