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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 18 févr. 2025, n° 22/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [C] [F],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 18/02/2025
N° RG 22/03642 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IVTT ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
Mme [I] [G] épouse [L]
CONTRE
M. [W] [L]
Grosses : 2
Me Josette DUPOUX
Notifications : 2
Mme [I] [G] épouse [L] (LRAR)
M. [W] [L] (LRAR)
Copies : 1
Dossier
Extrait exécutoire délivré à L’ARIPA le:
Me Josette DUPOUX
la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Dalila MEZIANE
PARTIES :
Madame [I] [G] épouse [L],
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 21]
[Adresse 1]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/7542 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
DEMANDERESSE
comparant, concluant et plaidant par Maître Anne-lyse MOREL de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [W] [L],
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 24]
[Adresse 3]
[Localité 10]
DEFENDEUR
comparant, concluant et plaidant par Me Dalila MEZIANE, avocat au barreau de LYON et Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND , avocat postulant ,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce en date du 21 septembre 2022,
Prononce le divorce des époux [I] [G] et [W] [L] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 6] 2008 à [Localité 17] (63),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 20] (19),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 23] (69) ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 29 août 2022 ;
Condamne monsieur [W] [L] à payer à madame [I] [G] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) à titre de prestation compensatoire ;
Dit que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents sur :
— [U] [L], née le [Date naissance 11] 2009 à [Localité 19] (69),
— [H] [L], née le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 22] (69),
— [O] [L], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 22] (69),
— [Z] [L], né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 22] (69).
Rappelle que l’exercice de l’autorité parentale conjointe impose notamment aux deux parents :
— de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc…),
— de permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Rappelle également que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Maintient la résidence habituelle des 4 enfants chez la mère ;
Dit que, sauf autre accord entre les parents, le père accueillera ses enfants :
— hors période de vacances scolaires, une fin de semaine sur deux, du vendredi 18h au dimanche 17h30, avec remise des enfants, à l’allée, chez les grands-parents paternels, [Adresse 12] ou au domicile de monsieur [L] s’il en est d’accord et, au retour, au domicile de madame [R] lors de la remise à [Localité 17], outre la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, avec une remise des enfants en période estivale qui se fera à l’amiable entre les parents ;
Dit que la réalisation des trajets sera partagée par moitié entre les parents, étant toutefois précisé que la charge financière sera intégralement assumée par le père ;
Fixe à la somme de SEPT CENT VINGT EUROS (720 €) le montant de la contribution mensuelle de monsieur [W] [L] à l’entretien et à l’éducation de ses 4 enfants mineurs, soit CENT QUATRE VINGT EUROS (180 €) par enfant, qu’il sera tenu, sauf meilleur accord, de verser chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire, à madame [I] [G] ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([14] ou [18]) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 5 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [15] – ou [16], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution et que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir 2 ans d’emprisonnement et 15.000 €uros d’amende, ainsi que d’autres peines complémentaires ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la décision sera notifiée par le greffe en lettre recommandée avec accusé de réception.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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