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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 24/04401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/04401 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2BN
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
L’audience a été prise en présence de [D] [R], stagiaire étudiante en seconde.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 5], de nationalité Française, Policier,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Julien GARRY, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
Madame [H] [W]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
défaillante
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-Michel GARRY – 1011
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 novembre 2022, [I] [L] a acquis un véhicule d’occasion de marque RENAULT modèle Mégane IV immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 19.000 euros.
Le 28 décembre 2022, [H] [W] a emprunté le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] de [I] [L] et a eu un accident de la circulation.
Une expertise du véhicule immatriculé [Immatriculation 4], accidenté, a eu lieu le 29 décembre 2022. La valeur du véhicule accidenté a été fixée à 6.117 euros. Le véhicule a été classé comme économiquement irréparable.
Deux lettres en RAR de mise en demeure de réparer le dommage du 01 février 2023 et du 22 mai 2024 ont été adressées à [H] [W], en vain.
*
Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juillet 2024, [I] [L] a fait assigner [H] [W], devant le tribunal judiciaire de TOULON, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, aux fins de :
« JUGER Madame [H] [W] responsable des dommages causés à Monsieur [L] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Madame [H] [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 12.883 € au titre de la différence entre l’indemnisation perçue et la valeur vénale du véhicule,
CONDAMNER Madame [H] [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 4.000 € au titre du crédit à la consommation,
CONDAMNER Madame [H] [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 8.205 € au titre de la perte de jouissance,
CONDAMNER Madame [H] [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
JUGER que la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire. "
Par des conclusions récapitulatives signifiées par commissaire de justice le 29 avril 2025, et auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [I] [L] demande, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
« JUGER Madame [H] [W] responsable des dommages causés à Monsieur [L] sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle.
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER Madame [H] [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 12.883 € au titre de la différence entre l’indemnisation perçue et la valeur vénale du véhicule (somme à parfaire au jour de l’exécution du jugement prononcé, avec intérêt au taux légal à compter de la date de mise en demeure du 1er février 2023,
ASSORTIR les condamnations d’intérêts au taux légal en vertu de l’article 1231-7 du Code civil et capitalisation en vertu de l’article 1343-2 du même Code à compter de la date de mise en demeure du 1er février 2023
CONDAMNER Madame [H] [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 4.000 au titre du crédit à la consommation,
CONDAMNER Madame [H] [W] payer à Monsieur [L] la somme de 9 495 € au titre de la perte de jouissance,
CONDAMNER Madame [H] [W] à payer à Monsieur [L] la somme de 3.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
JUGER qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit "
Régulièrement assignée (en l’étude), [H] [W] n’a ni constitué avocat, ni comparu.
*
Suivant ordonnance en date du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 19 mai 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries à juge unique du 19 juin 2025 à 14 heures.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE :
I. SUR L’ABSENCE DU DEFENDEUR
Attendu qu’aux termes de l’article 755 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation ;
Qu’aux termes de l’article 756 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation, cette remise devant être faite dans les 4 mois de l’assignation, à peine de caducité ;
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’au vu des éléments produits, l’assignation délivrée à la défenderesse est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond ;
II. SUR LA RESPONSABILITÉ DE [H] [W]
L’alinéa 2 de l’article5 de la loi du 5 juillet 1985 dispose :
« Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur. »
L’article 1240 du Code civil énonce que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de son article 1241 :
« Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
A titre liminaire, il convient de rappeler que le bénéfice de l’article 1240 du code civil ne peut être octroyé que s’il est démontré un lien de causalité entre un fait générateur de responsabilité et un dommage.
En l’espèce, [I] [L] a acquis le 25 novembre 2022 un véhicule d’occasion un véhicule de marque RENAULT modèle Mégane immatriculé [Immatriculation 4] pour un prix de 19.000 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats que [H] [W] a emprunté le véhicule de [I] [L] le 28 décembre 2022 et qu’elle a perdu le contrôle du véhicule qui a été accidenté. [H] [W] a notamment été condamnée dans le cadre d’une ordonnance pénale rendue le 04 octobre 2023 relative aux faits du 28 décembre 2022 pour conduite en état d’alcoolémie et prise de stupéfiants.
Par ailleurs, le rapport d’expertise du 18 janvier 2023 établi par ALLIANCE EXPERT confirme l’existence de dommages sur le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] de [I] [L]. Ledit véhicule a été déclaré économiquement irréparable.
Partant, [H] [W] engage sa responsabilité en qualité de conductrice du véhicule au moment des faits et [I] [L] a droit à réparation à ce titre.
III. SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
[I] [L] demande à titre de réparation le remboursement de la différence entre la valeur vénale du véhicule et sa valeur accidentée indemnisée par sa compagnie d’assurance, le remboursement des intérêts du crédit à la consommation en lien avec le financement du véhicule ainsi que l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de jouissance de son véhicule.
1. Sur la demande au titre du préjudice matériel
[I] [L] demande à ce que lui soit remboursé la différence entre la valeur vénale du véhicule (19.000 euros) et la valeur du véhicule accidenté déterminée par l’expert et indemnisée par sa compagnie d’assurance (6.117 euros).
Il fait valoir que la valeur vénale du véhicule au jour de l’accident correspond à sa valeur d’achat, au regard de la promiscuité entre l’accident survenu le 28/12/2022 et la date d’acquisition du véhicule le 25/11/2022. Il ajoute que cette valeur reposant sur des éléments matériels est également corroborée et acceptée par [H] [W] dans le cadre de l’attestation sur l’honneur qu’elle a formulé.
L’expert automobile a retenu les valeurs suivantes : " valeur de remplacement à dire de l’expert : 17.800 euros ; valeur du bien après événement : 6.117 € ".
Bien que la durée entre l’acquisition et l’accident du véhicule ne soit que d’un mois, aucun élément versé aux débats ne justifie de remettre en cause la valeur de remplacement fixée par l’expert à la date de l’accident.
Par conséquent, la valeur de remplacement telle que retenue par l’expert sera retenue comme valeur vénale du bien pour un montant de 17.800 euros.
Ainsi, [H] [W] sera condamnée à réparer le préjudice matériel de [I] [L] pour un montant de 11.683 euros (17.800 € – 6.117 €).
2. Sur la demande au titre du préjudice financier
[I] [L] sollicite le remboursement des intérêts de l’emprunt souscrit afin de financer l’acquisition du véhicule correspondant à une somme de 4.000 euros.
Il ressort des éléments versés aux débats que le véhicule en cause a été acquis par [I] [L] le 25 novembre 2022 au prix de 19.000 euros, payé à hauteur de 1.500 euros en espèce et à hauteur de 17.500 euros par chèque de banque dont une partie provient d’un emprunt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE pour un montant de 16.000 euros sur 84 mois et au taux fixe de 4.9% annuel.
Au regard de ces éléments, il sera fait droit à sa demande à hauteur de 3.096,12 euros soit la différence entre le montant total du crédit (19.096,12 euros) et le montant emprunté (16.000 euros) correspondant à son préjudice financier.
3. Sur la demande au titre de la perte de jouissance
Il est de principe que le préjudice résultant d’un dommage doit être réparé dans son intégralité sans perte mais aussi sans profit, pour aucune des parties.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
[I] [L] réclame l’indemnisation de son préjudice de jouissance et ce, jusqu’à l’acquisition de son nouveau véhicule. Il expose avoir été privé de son véhicule compte tenu de son caractère irréparable et qu’il a été contraint d’acquérir un nouveau véhicule financé par un crédit souscrit le 21/09/2024 versé aux débats. Il fixe à 15 euros le coût journalier de la perte de jouissance de son véhicule accidenté qu’il multiplie au nombre de jours écoulés entre la date de l’accident et la date d’acquisition du nouveau véhicule, soit une somme de 9.495 euros.
Au cas d’espèce, le demandeur se limite à la seule affirmation de ce qu’il aurait été privé de son véhicule, sans rapporter la preuve de l’utilisation qu’il faisait dudit véhicule et de l’absence de mise à disposition d’un véhicule de remplacement par sa compagnie d’assurance. Il ne justifie pas ainsi d’un préjudice lié à la perte de jouissance de son véhicule.
Au surplus, la seule offre de contrat de crédit pour un prêt personnel de 24.000 euros non affecté, versée aux débats, est insuffisante à justifier l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Par conséquent, sa demande sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil énonce qu’en toutes matières, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf dispositions contraires de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1344-1 du code civil énonce que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
[I] [L] sollicite le paiement d’intérêts au taux légal à compter de la date du courrier de mise en demeure du 1er février 2023.
En l’espèce, compte tenu qu’il s’agit d’une condamnation à une indemnité que le juge a fixée, et non l’exécution d’une obligation inexécutée justifiant un intérêt moratoire à compter de la mise en demeure d’exécuter ladite l’obligation, l’article 1344-1 du code civil n’est pas applicable.
Faute pour [I] [L] de justifier pour quelle raison le point de départ des intérêts devrait être avancé, le point de départ des intérêts restera fixé au jour de la décision judiciaire, en application de l’article 1231-7 précité, avec anatocisme.
Sur les frais irrépétibles, les dépens et l’exécution provisoire :
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
[H] [W], qui défaille, sera condamnée à payer à [I] [L] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites postérieurement au 01.01.20, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que [H] [W] est responsable des dommages causés à [I] [L] à la suite de l’accident du 28 décembre 2022 ;
CONDAMNE [H] [W] à verser à [I] [L] la somme de 11.683 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE [H] [W] à verser à [I] [L] la somme de 3.096,12 euros en réparation de son préjudice financier ;
RAPPELLE que toutes ces sommes produiront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à la loi ;
DEBOUTE [I] [L] de sa demande d’indemnisation du préjudice de perte de jouissance ;
CONDAMNE [H] [W] à payer à [I] [L] la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [H] [W] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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