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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 24/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00876 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUTV
S.A. CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO
C/
Monsieur [K] [M]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme CA CONSUMER FINANCE, exerçant sous l’enseigne SOFINCO, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. d'[Localité 8] sous le numéro B 542 097 522 – dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Annie-Claude PRIOU-GADALA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [M], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (Algérie) – demeurant [Adresse 4]
Comparant en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, Magistrate à Titre Temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Annie-Claude PRIOU GADALA
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [K] [M]
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit « prêt personnel » signé par voie électronique le 1er décembre 2022 n° 816617918, la SA CA CONSUMER FINANCE Exerçant sous l’enseigne SOFINCO a consenti à Monsieur [K] [M] un prêt personnel d’un montant de 12.000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant mensuel de 225,32 euros hors assurance et 248,87 euros assurance incluse, au taux fixe annuel de 4,793 %.
Monsieur [K] [M] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 une mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 1.064,39 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Bien qu’avisé, Monsieur [K] [M] n’a pas réclamé cette lettre.
Par lettre en date du 13 août 2024 adressée à Monsieur [K] [M], la SA CA CONSUMER FINANCE prononçait la déchéance du terme du contrat et le mettait en demeure de régler la somme de 11.184,07 euros au titre des sommes restant dues (capital restant dû, intérêts de retard et clause pénale) annexant à sa correspondance un décompte desdites sommes.
Le 19 août 2024, la SCP GRAND OUEST 78, Commissaires de Justice, a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur [K] [M] une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 11.191,42 euros, sous peine de procédure judiciaire ; Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé mais non réclamé ».
Puis, selon exploit introductif d’instance en date du 11 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [K] [M] en paiement devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-En-Laye, aux fins de voir, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— A titre principal, Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 11.318,21 euros outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 27 novembre 2024,
— A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail et Condamner Monsieur [K] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE au titre du prêt personnel la somme de 11.318,21 euros outre les intérêts contractuels jusqu’à parfait paiement à compter du 27 novembre 2024
— Condamner Monsieur [K] [M] aux entiers dépens de l’instance et à une somme de 850 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été e a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette audience, CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [K] [M] a comparu en personne. Il a exposé avoir été victime d’un accident du travail le 31 juillet 2021 et avoir fait l’objet d’un arrêt de travail qui a duré 9 mois. Il souhaite reprendre les paiements et sollicite deux ans de délais de paiement. Il précise être installateur d’œuvres d’art et percevoir un revenu mensuel de 1.700 / 1.800 euros
Le jugement sera, en conséquence, contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il est rappelé que selon les dispositions de l‘article 472 du code civil, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est, par ailleurs, rappelé que :
— D’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— D’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer.
— Le présent litige est relatif a un crédit souscrit le § juin 2019, soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du Code de la Consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure a l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
— SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION :
En vertu des dispositions de l’article 125 du Code de Procédure Civile, les fins de non-recevoir, au nombre desquelles figure le délai préfix (article 122 du même Code) doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le délai de forclusion prévu par l’article L.331-37 du Code de la Consommation présente bien un tel caractère, ainsi que le précise l’article L.313-16 du même Code.
Au demeurant, l’article L.141-4 du Code de la Consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent Code dans les litiges nés de son application. La méconnaissance des dispositions d’ordre public du Code de la Consommation peut être relevée d’office par le juge.
Le Tribunal est donc dans l’obligation de veiller à l’application de l’article L.311-37 précité et de soulever d’office les questions relatives à l’éventuelle acquisition de la forclusion.
Or, aux termes de l’article L. 311-37 du Code de la Consommation, l’action en paiement née d’un contrat de crédit à la consommation doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit l’événement qui lui a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE fournit notamment, au soutien de ses prétentions :
L’exemplaire prêteur de l’offre préalable de crédit Un historique du compte,Un décompte des sommes dues
Il résulte de l’ensemble des pièces produites et en particulier de l’historique de compte que l’assignation interruptrice de forclusion a été délivrée à l’emprunteur le 11 décembre 2024, soit dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé constaté le 5 avril 2024.
L’action en paiement est ainsi recevable.
— SUR LA DEMANDE PRINCIPALE DE DECHEANCE DU TERME :
A titre principal, la SA CA CONSUMER FINANCE soutient que plusieurs échéances du contrat n’ont pas été honorées et entend se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de prêt qui résulterait de sa lettre valant mise en demeure du 13 août 2024.
En vertu des articles 1102 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application des articles 1217 et 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le préteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée a une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas ete convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit a la consommation, il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, qu’en « cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article D312-16 du même code précise : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Il convient de rappeler que si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contraire expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet. Cette règle s’applique à tout prêt de somme d’argent, notamment en cas de prêt à la consommation.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit le contrat de prêt signé le 1er décembre 2022, le fichier de preuve de la signature, le bordereau de rétractation, le tableau d’amortissement, la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de consultation auprès du FICP avant le déblocage des fonds, la fiche de dialogue des revenus et des charges et celle de conseil en assurance, les éléments relatifs à la situation financière et à la solvabilité de l’emprunteur ainsi que la notice d’information et l’historique des règlements.
Monsieur [K] [M] ayant cessé d’honorer les mensualités mises à sa charge, la SA CA CONSUMER FINANCE lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2024 une mise en demeure d’avoir à régulariser dans un délai de quinze jours la somme de 1.064,39 euros au titre des échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Bien qu’avisé, Monsieur [K] [M] n’a pas réclamé cette lettre.
Par lettre en date du 13 août 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE prononçait la déchéance du terme du contrat et le mettait en demeure de régler la somme de 11.184,07 euros au titre des sommes restant dues (capital restant dû, intérêts de retard et clause pénale) annexant à sa correspondance un décompte desdites sommes.
Toutefois, la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie ni de l’envoi ni de l’accusé de réception de cette lettre.
Compte tenu de l’enjeu et des conséquences importantes de l’application de la déchéance du terme pour l’emprunteur, l’absence de preuve de l’envoi et de son accusé de réception de la lettre du 13 août 2024 ne permet pas de considérer que la lettre visant la déchéance du terme est régulière.
En conséquence, il y a lieu de constater que la déchéance du terme n’est pas régulièrement intervenue le 13 août 2024.
— SUR LA DEMANDE SUBSIDIAIRE DE RESILIATION JUDICIAIRE :
Il résulte des documents produits par la SA CA CONSUMER FINANCE que Monsieur [K] [M] a cessé d’honorer ses obligations de paiement à compter du 5 avril 2024.
Or, le paiement des échéances, à leur date d’exigibilité, est une obligation essentielle de l’emprunteur.
En s’abstenant de tout paiement depuis cette date, Monsieur [K] [M] a manqué à ses obligations contractuelles.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat à la date de l’assignation soit au 11 décembre 2024, date de l’assignation.
— Sur les conséquences de la résiliation judiciaire du contrat :
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le préteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majore des intérêts échus mais non payés. Jusqu’a la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard a un taux égal a celui du prêt. En outre, le préteur peut demander a l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant a courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 et de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème détermine par décret.
L’article D 312-16 du même code dispose que le préteur peut demander une indemnité égale a 8% du capital restant du a la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le préteur.
La SA CA CONSUMER FINANCE produit l’offre de contrat de crédit, le tableau d’amortissement, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée, la fiche de dialogue revenus et charges, les éléments d’identité et de solvabilité, les bulletins de salaires, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement (FICP) avant la date de déblocage des fonds, un décompte de créance et l’historique des règlements.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la dette de Monsieur [K] [M] envers la SA CA CONSUMER FINANCE à la date de la résiliation judiciaire du contrat s’établit comme suit :
— échéances impayées au 11 décembre 2024 : 2.488,70 euros
— capital restant dû au 11 décembre 2024 : 8.411,85 euros
Soit une somme totale de 10.900,55 euros au titre des sommes dues, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,793 % à compter du 11 décembre 2024 jusqu’au complet paiement.
Il convient de rappeler que les intérêts échus ne peuvent, en application de l’article 1343-2 du Code Civil, générer eux même des intérêts, même au taux légal, de sorte que les mensualités impayées qui contiennent déjà des intérêts ne pourront elles-mêmes en produire.
Concernant les indemnités dîtes Scrivener dont le paiement est sollicité, il est rappelé qu’il résulte de l’article D. 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, en application de l’article L. 312-39, peut réclamer une indemnité égale à 8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette clause pénale peut être réduite si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité encourue peut-être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Il convient de constater que la clause pénale, cumulée avec les intérêts contractuels revêt un caractère manifestement excessif. Elle sera, en conséquence, réduite à la somme de 100 euros conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
En conclusion, Monsieur [K] [M] sera condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 10.900,55 euros au titre des sommes dues augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4, 793 % à compter du 11 décembre 2024 jusqu’au complet paiement. Il sera également condamné à la somme de 100 euros au titre de la clause pénale augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de l’assignation.
— SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Monsieur [K] [M] reconnaît sa dette et sollicite un délai de 24 mois pour l’apurer. Il expose avoir été en arrêt de travail pendant 9 mois à la suite d ‘un accident du travail et avoir repris son métier d’installateur d’œuvres d’art et percevoir une rémunération mensuelle de 1.700 à 1.800 euros.
En conséquence, un délai de 24 mois lui sera accordé pour apurer sa dette à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE dans les conditions décrites au dispositif.
— SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [K] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera en outre, condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Enfin, il est rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
CONSTATE que la déchéance du terme du crédit personnel signé le 1er décembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE d’une part et Monsieur [K] [M] d’autre part n’est pas régulièrement intervenue au 13 août 2024.
DEBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE de sa demande de déchéance du terme au 13 août 2024.
PRONONCE la résiliation judiciaire du crédit personnel n° 816617918 signé le 1er décembre 2022 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [K] [M] et ce, à la date de l’assignation,
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE en remboursement du contrat de prêt n°816617918 en date du 1er décembre 2022 la somme de 10.900,55 euros au titre des sommes dues, augmentée des intérêts au taux contractuel annuel de 4,793 % à compter du 11 décembre 2024 jusqu’au complet paiement
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 100 euros au titre de la clause pénale majorée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024.
ACCORDE à Monsieur [K] [M] la faculté d’apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 454,18 euros, la 24ème mensualité devant en outre solder la somme due en principal, intérêts et accessoires.
DIT que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] au paiement des dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrat à titre temporaire et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier, La magistrate à titre temporaire,
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