Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 12 févr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AVANT DIRE DROIT
DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQTR
Minute JCP n° 26/128
PARTIE DEMANDERESSE :
Association ASSOCIATION POUR L’ACCOMPAGNEMENT, LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT DES ISOLES (AMLI)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C306
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Y] [A]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 18 décembre 2025
Délivrance de copies :
— copies certifiées conformes délivrées le à Me Laurent PETIT par voie de case et à M. [Y] [A] par LS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 11 août 2022, la société PRESENCE HABITAT a donné à bail à Monsieur [Y] [A] un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5], escalier 1, étage 1, appartement n°7 moyennant un loyer mensuel de 1362,85 euros, dont 148,60 euros de provision sur charges.
Il avait précédemment été décidé de la fusion absorption de la société PRESENCE HABITAT, par la SA d’HLM [Q] HABITAT.
Les actionnaires de la SA d’HLM [Q] HABITAT, réunis en Assemblée générale, ont ensuite décidé, d’un changement de nom commercial au profit de [F] HABITATS SOLIDAIRES.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SA [F] HABITATS SOLIDAIRES a fait signifier à Monsieur [Y] [A] un commandement de payer 3013,74 euros, visant la clause résolutoire du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, signifié par dépôt à étude l’association pour l’Accompagnement, le Mieux être et le Logement des Isolés (AMLI) a fait assigner Monsieur [Y] [A] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que ses demandes soient déclarées recevables ;
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 11 août 2022 ;
— l’autorisation de faire procéder à l’expulsion de Monsieur [Y] [A] au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— l’autorisation de faire transporter les meubles laissés sur place aux frais de Monsieur [Y] [A] dans tel garde meuble désigné par l’intéressé ou à défaut par le bailleur ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [A] à lui verser 3 948,22 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3013,74 euros à compter du commandement de payer du 2 mai 2025 et sur le solde à compter de la décision à intervenir ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [A] à lui verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges à compter du 3 juillet 2025, charges en sus, chaque indemnité mensuelle étant augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque terme impayé et ce jusqu’à la libération effective des lieux, somme à revaloriser dans les mêmes conditions que l’ancien contrat de location ;
— la condamnation de Monsieur [Y] [A] aux dépens et à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
A l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, l’association AMLI était représentée par Maître PETIT, avocat au barreau de Metz et Monsieur [Y] [A] a comparu en personne.
L’Association AMLI, se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes précisant :
— que Monsieur [Y] [A], qui avait déposé un dossier de surendettement, s’était vu accorder, par décision du 11 septembre 2025, des mesures consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— que Monsieur [Y] [A] avait repris le paiement intégral du loyer et des charges courants depuis 6 mois ;
— qu’un accord avait pu être trouvé avec l’intéressé quant au règlement de sa dette de 670 euros par versements de 5 euros par mois et qu’il convenait d’entériner cet accord en prévoyant d’ores et déjà la possibilité de faire expulser Monsieur [Y] [A] en cas de non-respect de l’accord.
Monsieur [Y] [A] a confirmé qu’il avait été déclaré recevable au surendettement le 16 juillet 2025 et qu’il avait bénéficié d’un effacement de ses dettes. Il a précisé qu’il était en attente de reconnaissance d’une maladie professionnelle.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 février 2026.
En cours de délibéré, le juge a interrogé le conseil de l’association AMLI sur le lien existant entre la société PRESENCE HABITAT dont le nom figurait sur le contrat de bail et :
la SA [F] HABITATS SOLIDAIRES, qui avait fait signifier le commandement de payer,l’association AMLI, demanderesse à l’instance en cours.
Par mail du 20 janvier 2026, le conseil de l’association AMLI a indiqué : “Tel qu’indiqué en page 2 de l’assignation,la société PRESENCE HABITAT a fait l’objet d’une fusion-absorption avec la société [Q] au 30/06/2022 selon PV de l’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire .
Le même jour, [Q] a fusionné avec [F] [Localité 4] EST et a changé de nom commercial pour devenir [F] HABITATS SOLIDAIRES par une autre décision d’assemblée générale mixte ordinaire et extraordinaire.
[F] HABITATS SOLIDAIRES est donc le propriétaire de l’appartement loué lors du commandement de payer et la continuation légale de PRESENCE HABITAT depuis le 30/06/2022.
Le contrat de bail de M. [A] est daté du 11/08/2022 soit dans la période transitoire des fusions-absorptions.
Que le modèle de contrat PRESENCE HABITAT était donc encore utilisé par AMLI qui était titulaire d’un mandat de gestion.
Ce mandat de gestion a été renouvelé en faveur d’AMLI par [F] HABITATS SOLIDAIRES le 09/04/2024 après autorisation préfectorale par arrêté du 02/04/2024.
L’appartement de M. [A] fait partie des biens sous gestion d’AMLI.
AMLI a donc qualité pour agir au nom de [F] HABITATS SOLIDAIRES à l’encontre de M. [A]”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité pour agir de l’association AMLI
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile : “Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.[…]”.
Aux termes de l’article 762 du Code de procédure civile : “Lorsque la représentation par avocat n’est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :
— un avocat ;
— leur conjoint, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;
— leurs parents ou alliés en ligne directe ;
— leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ;
— les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le propriétaire du logement donné à bail à Monsieur [Y] [A] est la SA d’HLM [F] HABITAT SOLIDAIRES.
L’assignation signifiée à Monsieur [Y] [A] l’a pourtant été à l’initiative de l’association AMLI.
Si le conseil de l’association AMLI a conclu son mail du 20 janvier 2026 en indiquant “AMLI a donc qualité pour agir au nom de [F] HABITATS SOLIDAIRES à l’encontre de M. [A]”, il convient de relever :
— que l’assignation ne mentionne pas que l’association AMLI agit “au nom de [F] HABITAT SOLIDAIRES” (seule la première page de l’acte de Commissaire de justice mentionne “A LA DEMANDE SA [F] HABITATS SOLIDAIRES […] CORRESPONDANT : Association AMLI”, l’assignation en elle-même étant signifiée à la requête de l’Association AMLI),
— qu’un gestionnaire locatif n’a pas qualité pour agir en justice en constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et paiement de l’arriéré locatif,
— qu’un gestionnaire locatif n’a pas pouvoir pour représenter en justice son mandat dans le cadre d’une instance tendant notamment au constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et au paiement de l’arriéré de loyer et charges.
Au vu de ces éléments qu’il convient de soumettre au débat contradictoire, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de l’action de l’association AMLI.
Il y a lieu de dire que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 mai 2026 devant se tenir à 9h30 en salle 26 et que la présente décision vaut convocation des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à formuler toutes observations utiles sur la recevabilité de l’action de l’association AMLI ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 mai 2026 devant se tenir à 9h30 en salle 26 et que la présente décision vaut convocation des parties.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Juge des contentieux de la protection, le 12 février 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Vacances
- Fonds de garantie ·
- Pourparlers ·
- Attentat ·
- Décès ·
- Mineur ·
- Nationalité française ·
- Avocat ·
- Client ·
- Terrorisme ·
- Statuer
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Vol ·
- Turquie ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente forcée ·
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Prêt ·
- Créanciers ·
- Commandement ·
- Immeuble ·
- Banque
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause pénale
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Saisine ·
- Mainlevée ·
- Idée ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Tiers ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Clause pénale ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Successions ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Reputee non écrite ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire
- Résidence principale ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résidence secondaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Contrat de location ·
- Contrats ·
- Meubles
- Finances ·
- Déchéance ·
- Surendettement ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Consorts ·
- Testament ·
- Acte ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Ayant-droit ·
- Titre ·
- Clôture ·
- Trouble
- Véhicule ·
- Valeur vénale ·
- Intérêt ·
- Préjudice ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Différences
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Contrats ·
- Capital ·
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Forclusion ·
- Signature
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.