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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 août 2025, n° 20/03036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Août 2025
Dossier N° RG 20/03036 – N° Portalis DB3D-W-B7E-IXRM
Minute n° : 2025/320
AFFAIRE :
Madame [A] [Y]
Monsieur [B] [Y]
Monsieur [P] [Y]
Monsieur [W] [Y]
venant en qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Y]
C/ [G] [H]
JUGEMENT DU 27 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Amandine ANCELIN
M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Juin 2025 mis en délibéré au 27 Août 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à
Me Lionel ESCOFFIER
Délivrées le 27 Août 2025
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Y]
placé sous sauvegarde de justice
décédé à [Localité 14] le [Date décès 11] 2020.
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Madame [G] [H],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Lionel ESCOFFIER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Patrick BARRET, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES :
1° Madame [A] [Y]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 8]
2° Monsieur [B] [Y]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 18] – CANADA
3° Monsieur [P] [Y]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 9]
4° Monsieur [W] [Y]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
venant tous les quatre en leur qualité d’héritiers de Monsieur [X] [Y]
décédé le [Date décès 11] 2020 à [Localité 14].
représentés par Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [H] ont conclu un Pacte Civil de Solidarité le 22 décembre 2015.
Le même jour, chacun des partenaires de PACS a rédigé un testament aux termes duquel l’usufruit de l’intégralité de ses biens meubles et immeubles composant sa succession serait léguée à son partenaire.
Monsieur [X] [Y] et Madame [G] [H] ont conclu une reconnaissance de dette au bénéfice de la seconde pour une somme de 50.000 euros en l’étude de Maître [S], Notaire à [Localité 15] (44) également le 22 décembre 2015.
Le 18 avril 2018, par acte sous seing privé, monsieur [X] [Y] s’est engagé à « verser à Mme [H] la somme mensuelle de HUIT CENT EUROS (800) et ce jusqu’en mai 2028 ; toutefois ce versement s’arrêtera en cas de décès de M.[Y] avant cette date ».
Le même jour, monsieur [X] [Y] a rédigé un nouveau testament mentionnant le legs des parts de la SCI LA LIGERIENNE à madame [G] [H] tandis que cette dernière s’est engagée à lui léguer « l’usufruit sa vie durant » des parts qu’elle possédait dans cette même SCI.
Madame [A] [Y], fille de monsieur [X] [Y], a saisi le Juge des tutelles d’une demande de protection par requête en date du 18 novembre 2019, accompagnée d’un certificat médical du 11 septembre 2019.
Le 8 janvier 2020, Maître [J], Notaire, a reçu un nouveau testament et une reconnaissance de dette de monsieur [X] [Y], pour une somme de 56.000 euros devant être remboursée en mensualités de 800 euros, l’acte comportant une clause résolutoire.
Le 24 mars 2020, le Juge des tutelles d'[Localité 12] a désigné madame [A] [Y] en qualité de mandataire spéciale. Celle-ci a cessé les paiements mensuels de 800 euros et madame [G] [H] lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 13 mai 2020.
Par acte d’huissier délivré le 27 mars 2020, monsieur [X] [Y] a assigné madame [G] [H] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment de voir annuler la reconnaissance de dette consentie le 8 janvier 2020 et de voir madame [G] [H] condamnée à lui rembourser les sommes perçues, outre une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Monsieur [X] [Y] est décédé le [Date décès 11] 2020 et ses héritiers, [A], [B], [P] et [W] [Y], sont intervenus volontairement à l’instance par conclusions notifiées par RPVA le 22 mars 2021.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 14 septembre 2023 aux fins de renvoi en audience de plaidoiries le 15 novembre 2023. A cette date, le Juge a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état aux fins que soit prise en compte une décision à intervenir de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel d’ANGERS le 5 décembre 2023.
Par arrêt en date du 5 décembre 2023, la Cour d’Appel d’ANGERS a confirmé le jugement correctionnel prononcé le 28 juillet 2022 en ce que madame [G] [H] a été condamnée du chef d’abus de faiblesse sur monsieur [X] [Y] pour la période du 1er janvier 2018 au 24 mars 2020 à une peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, les héritiers de monsieur [X] [Y], constitués parties civiles, se voyant octroyer une somme de 1.000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral. La Cour d’Appel a également condamné madame [G] [H] à une amende délictuelle de10.000 euros.
L’affaire a de nouveau été clôturée et fixée à l’audience collégiale du 6 février 2025, date à laquelle, sur demande de madame [G] [H] à laquelle ne se sont pas opposés les demandeurs, l’ordonnance de clôture a été rabattue, une nouvelle clôture étant fixée le 23 mai 2025 et l’audience renvoyée au 5 juin 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, [A], [B], [P] et [W] [Y] demandent au tribunal de :
Vu les articles 414-1, 901, 1109 (ancien), et 1128 et suivants du Code civil,
Vu les articles 66 et 325 du Code de procédure civile,
— ORDONNER le rabat de l’Ordonnance de clôture en date du 23 Mai 2025,
— les RECEVOIR en leur intervention volontaire et les y déclarer biens fondés, en application des dispositions des articles 66 et 325 et suivants du Code de procédure civile ;
— CONSTATER qu’ils maintiennent l’intégralité des demandes initialement formées par Monsieur [X] [Y] ;
— PRONONCER la nullité des reconnaissances de dettes signées par Monsieur [X] [Y] le 22 décembre 2015, le 18 avril 2018, et le 8 janvier 2020 ;
— CONDAMNER Madame [G] [H] à leur payer la somme de 64.940 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2015, et capitalisation des intérêts, en remboursement des montants versées par Monsieur [X] [Y] au titre des reconnaissances de dettes litigieuses ;
— CONDAMNER Madame [G] [H] à leur payer la somme de 70.400 € en remboursement des crédits indûment consentis par Monsieur [X] [Y] ;
— PRONONCER la nullité des testaments consentis par Monsieur [X] [Y] le 18 avril 2018 et le 8 janvier 2020 ;
— CONDAMNER Madame [G] [H] à leur communiquer l’ensemble des documents relatifs à la gestion locative du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 19], sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— CONDAMNER Madame [G] [H] à leur payer la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice moral ;
— DEBOUTER Madame [G] [H] de toute demande tendant à voir le Tribunal suspendre l’exécution provisoire attachée de droit à la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [G] [H] à leur payer la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [Y] font valoir que :
— la reconnaissance de dette signée le 22 décembre 2015 n’avait aucune contrepartie réelle et doit être annulée pour défaut de cause en application des dispositions de l’article 1108 du code civil ; en effet, madame [G] [H] a été condamnée par le tribunal judiciaire d’ANGERS à régler une somme de 50.000 euros à titre d’indemnité d’immobilisation à la suite d’une vente immobilière non réitérée et a estimé que monsieur [X] [Y] en était responsable ; or, selon les termes des reconnaissances de dettes signées les 18 avril 2018 et 8 janvier 2020, monsieur [X] [Y] a réglé à madame [G] [H] la somme de 50.000 euros dans son intégralité, ce qui est confirmé par les relevés de comptes produits aux débats ; cette somme doit être restituée.
— les reconnaissances de dettes des 18 avril 2018 et 8 janvier 2020, en ce qu’elles sont dépourvues de cause et de contenu certains, sont nulles en application des dispositions de l’article 1128 du code civil ; en effet, la somme de 50.000 euros mentionnée dans la reconnaissance de dette du 22 décembre 2015 avait été entièrement réglée et rien ne justifie le règlement d’une somme complémentaire au titre de prétendus intérêts et frais divers ; la somme de 106.000 euros dont il est fait état dans la dernière reconnaissance de dette correspond en tous points au montant du crédit souscrit par madame [G] [H] au titre de l’achat d’un bien immobilier et les versements mensuels de monsieur [X] [Y] à hauteur de 800 euros ont débuté en même temps que les remboursements de son crédit par madame [G] [H].
Les consorts [Y] soulignent que madame [G] [H] a été reconnue coupable d’abus de faiblesse sur monsieur [X] [Y] et que la décision de condamnation fait clairement état de l’absence de cause réelle aux reconnaissances de dettes susvisées et de l’état de santé très dégradé de monsieur [X] [Y] dont a profité sa compagne pour obtenir des sommes conséquentes sans aucun motif. Ils rappellent les difficultés de santé et soins médicaux dont a bénéficié leur père et les termes du certificat médical du 11 septembre 2019 ayant conduit à sa mise sous protection, outre les aggravations qui s’en sont suivies. Dès lors, madame [G] [H], qui avait parfaitement connaissance de la vulnérabilité de monsieur [X] [Y] dont elle partageait le quotidien, a obtenu son consentement frauduleusement.
Ils fondent ainsi leur demande de nullité des reconnaissances de dettes sur l’article 414-1 du code civil, au titre de l’insanité d’esprit et de l’article 1130 du même code au titre du dol. Selon eux, madame [G] [H] a en effet obtenu le consentement de son compagnon par dol en lui faisant croire qu’il était responsable de la non réitération de la promesse d’achat du bien immobilier qui a conduit à la condamnation de madame [G] [H] à payer la somme de 50.000 euros prévue au contrat.
Or, il résulte des relevés de comptes de monsieur [X] [Y], confronté aux relevés de comptes de madame [G] [H], que le premier a versé à la seconde une somme totale de 64.940 euros au titre des trois reconnaissances de dettes visées.
Par ailleurs, les consorts [Y] font état de plusieurs crédits souscrits par monsieur [X] [Y] entre le mois d’octobre 2013 et le mois de novembre 2019, au seul bénéfice de madame [G] [H] et dont ils sollicitent le remboursement à hauteur de 70.400 euros. Ils font valoir que madame [G] [H] a utilisé ces sommes pour alimenter son patrimoine immobilier et financer la rénovation de sa résidence principale. Ils produisent en ce sens des factures de travaux de rénovation et soulignent que la défenderesse est propriétaire de plusieurs biens immobiliers outre des parts dans une SCI et s’est constitué une épargne confortable durant la durée de sa vie commune avec monsieur [X] [Y].
En application des articles 414-1 et 901 du code civil, les consorts [Y] sollicitent par ailleurs que les testaments des 18 janvier 2018 et 8 janvier 2020, soit durant la période de prévention retenue par la juridiction correctionnelle pour condamner madame [G] [H] et alors que monsieur [X] [Y] était en situation de grave détresse d’un point de vue médical, soient annulés. Dès lors, les parts dans la SCI LA LIGERIENNE auraient dû revenir aux ayants-droits de monsieur [X] [Y] qui sont en droit d’obtenir remboursement des loyers indûment perçus par madame [G] [H]. Il est donc nécessaire que cette-dernière produise les éléments nécessaires à la fixation du montant à devoir de ce chef.
Enfin, au regard de l’état d’abandon dans lequel a été laissé leur père, les consorts [Y] sollicitent la condamnation de madame [G] [H] à leur payer une somme de 10.000 euros chacun au titre du préjudice moral.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, madame [G] [H] demande au tribunal de :
— ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 ;
— DIRE les Consorts [Y] irrecevables et mal fondés dans l’ensemble de leurs demandes,
— DECLARER irrecevable la demande d’indemnisation des consorts [Y] fondée sur un prétendu préjudice moral, en raison de l’autorité de la chose jugée,
A titre principal
— DEBOUTER les consorts [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— FIXER la créance des consorts [Y] selon de plus justes proportions qui ne pourront en toute hypothèse pas excéder la somme de 19 200 euros,
En tout état de cause,
— CONDAMNER les consorts [Y] à verser à Madame [H] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— CONDAMNER les consorts [Y] au paiement d’une indemnité de 7.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.
En premier lieu, madame [G] [H] sollicite la rabat de l’ordonnance de clôture sur le fondement de l’article 784 du code de procédure civile afin que soit accueillie ses dernières conclusions, un problème informatique ayant conduit à leur absence de notification par RPVA au mois d’août 2024 comme prévu.
A l’appui de ses demandes, madame [G] [H] rappelle d’abord les conditions dans lesquelles le couple a décidé de vivre ensemble à compter de l’année 2010, avant d’envisager l’achat d’un bien immobilier en commun au cours de l’année 2011 qui n’a toutefois pas abouti, monsieur [X] [Y] n’ayant pas pu libérer les fonds qu’il escomptait pour ce faire. Madame [G] [H] a alors fait l’objet d’une saisie attribution pour la somme de 96.076,64 euros selon procès-verbal du 29 décembre 2011, ce qui a eu pour conséquence de conduire monsieur [X] [Y] à se sentir coupable de cette situation et ainsi d’établir les reconnaissances de dettes querellées.
Madame [G] [H] souligne qu’à la suite d’une décision rendue par le tribunal de grande instance d’ANGERS le 29 mai 2015, la faculté de substitution envisagée, aux termes de laquelle monsieur [X] [Y] devait se substituer à elle à hauteur de 72% dans l’achat du bien immobilier, n’a pas été reconnue valable et qu’elle a donc seule été condamnée à payer :
-50.000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation aux vendeurs,
-17.500 euros au titre des honoraires de l’agent immobilier intervenu à la vente,
-10.000 euros au titre des frais de procédure.
C’est à la suite de cet événement que monsieur [X] [Y] a décidé de lui rembourser les sommes versées dans la mesure où il se sentait responsable de la situation.
Monsieur [X] [Y] vivait au domicile de madame [G] [H] sans bourse délier, les dépenses quotidiennes étant par ailleurs partagées par moitié.
Le couple a ensuite décidé d’acquérir dans le cadre d’une SCI constituée à parts égales entre les deux associés un bien immobilier en 2014. Elle a contracté seule un emprunt aux fins de financer des travaux au profit de cette SCI. C’est à cette époque que le couple a décidé de se PACSer et que chacun a pris des dispositions testamentaires au profit de l’autre.
Madame [G] [H] souligne qu’elle a toujours soutenu son compagnon alors qu’il essuyait des problèmes de santé et qu’elle a même décidé d’acquérir un studio à [Localité 12] à l’époque où celui-ci devait s’y rendre régulièrement aux fins de chimiothérapies notamment. C’est à compter du mois de mars 2020 que l’état de santé de monsieur [X] [Y] s’est réellement dégradé pour qu’il décède très peu de temps après que sa fille [A] [Y] ait décidé de lui faire intégrer un EHPAD dans le [20] et de les séparer. A la date de signature de la dernière reconnaissance de dettes notariée, soit le 8 janvier 2020, Maître [J], Notaire habituel de monsieur [X] [Y], confirme que celui-ci était tout à fait lucide.
Madame [G] [H] rappelle que la chose jugée au pénal à autorité absolue et que le juge civil est tenu de la respecter ; ainsi il devra être tenu compte de la relaxe prononcée à son bénéfice s’agissant de la période antérieure au 1er janvier 2018.
Contrairement aux allégations des consorts [Y], la reconnaissance de dettes du 22 décembre 2015 est causée puisqu’elle résulte du sentiment de culpabilité de monsieur [Y] à l’égard de sa compagne des suites de l’échec de l’opération d’achat immobilier convenue entre eux. Il appartient aux consorts [Y] qui prétendent le contraire d’apporter la preuve de leurs affirmations, ce qu’ils ne font pas. Or, monsieur [Y] a bien exécuté son engagement puisqu’il a versé la somme à laquelle il s’était engagé par mensualités et que l’acte du 18 avril 2018 fait état d’un remboursement intégral. Ainsi, monsieur [X] [Y] n’a jamais contesté la réalité de cet engagement, confirmé une nouvelle fois devant notaire le 8 janvier 2020.
S’agissant des reconnaissances de dettes des 18 avril 2018 et 8 janvier 2020, les consorts [Y] sont défaillants dans la charge de la preuve qui leur appartient quant à la réalité des sommes perçues. Or, les relevés de comptes de monsieur [X] [Y] ne font état que du versement de 800 euros par mois entre le mois d’avril 2018, date de la première de ces reconnaissances de dettes et le mois de mars 2020, soit une somme maximale de 11.200 euros.
Quoi qu’il en soit, les consorts [Y] ne prouvent aucun des éléments nécessaires à retenir la nullité des reconnaissances de dettes, monsieur [X] [Y] ne souffrant notamment d’aucun trouble mental au moment de leur signature et aucun mensonge ou manœuvre de nature à caractériser un dol n’étant établi.
S’agissant des demandes des consorts [Y] portant sur les crédits bancaires souscrits par monsieur [X] [Y], madame [G] [H] fait valoir qu’aucun fondement juridique n’est précisé par les consorts [Y] et qu’aucun élément ne permet de penser qu’elle aurait bénéficié des sommes empruntées par son compagnon à titre personnel. Elle produit au contraire l’ensemble de ses relevés bancaires qui démontrent qu’elle réglait l’ensemble des charges du ménage et que monsieur [X] [Y] ne lui avait versé que ponctuellement des sommes d’argent pour y participer.
Par ailleurs, s’agissant de la demande en nullité du testament authentique du 8 janvier 2020, madame [G] [H] fait valoir qu’il a été signé devant Notaire et en présence de deux témoins extérieurs à l’acte. En outre, cet acte ne fait que confirmer la volonté exprimée depuis de nombreuses années par monsieur [X] [Y], à savoir celle de mettre à l’abri sa compagne. La juridiction correctionnelle n’a d’ailleurs pas remis en cause la volonté de monsieur [Y] de ce chef. A cette date, son compagnon n’était pas encore placé sous sauvegarde de justice. Il appartient aux consorts [Y] de démontrer qu’au jour de la signature ce cet acte, leur auteur n’aurait pas été sain d’esprit, preuve qu’ils ne rapportent pas.
Enfin, la juridiction correctionnelle ayant déjà statué sur le préjudice moral des consorts [Y], l’autorité de la chose jugée devra être constatée de ce chef.
Dans ces conditions, la procédure initiée par les consorts [Y] est abusive et justifie le versement d’une somme de 10.000 euros à son profit.
Conformément aux termes du jugement rendu le 6 février 2025, les parties ont comparu à l’audience du 5 juin 2025, à l’issue de laquelle elles ont été avisées de la mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de ce texte, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soient les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
En l’espèce, la dernière clôture de la procédure est intervenue au 23 mai 2025 par jugement en date du 6 février 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [Y] en sollicitent cependant la révocation au motif qu’une erreur matérielle figurait dans ses écritures précédentes laquelle portait sur la date d’une des reconnaissance de dette.
En l’absence de tout autre élément modifié et alors que les parties s’entendent sur le fait que cette reconnaissance de dette est intervenue le 8 janvier 2020 et non le 8 décembre 2020, le principe du contradictoire a été respecté et il convient de faire droit à la demande.
Il est en revanche constatée que la demande formulée aux termes des dernières écritures de madame [G] [H] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 est devenue sans objet en l’état des précédentes révocations déjà intervenues.
La nouvelle clôture sera fixée au jour de l’audience avant ouverture des débats.
Sur l’intervention volontaire :
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, les consorts [Y] sont intervenus volontairement à l’instance en leur qualité d’héritiers de feu [X] [Y], ce qui n’est pas contesté et est établi par la production de l’acte de notoriété établi le 17 novembre 2020.
Dès lors, [A], [B], [P] et [W] [Y], justifient donc d’un intérêt à intervenir volontairement à la présente instance, et son intervention volontaire sera déclarée recevable.
Sur les demandes en nullité des testaments et des reconnaissances de dettes
Les héritiers de [X] [Y] fondent leur demande en nullité des différents actes passés par leur auteur, sur l’insanité d’esprit (article 414-1 du code civil), le dol (article 1130 du code civil) ou encore le défaut de cause réelle et certaine.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En vertu de l’article 901 du code civil, « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
L’article 414-1 du même code dispose par ailleurs que « Pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte ».
L’article 414-2 du code civil dispose que : De son vivant, l’action en nullité n’appartient qu’à l’intéressé.
Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L’action en nullité s’éteint par le délai de cinq ans prévu à l’article 2224.
En outre, en application de l’article 464 du code civil Les obligations résultant des actes accomplis par la personne protégée moins de deux ans avant la publicité du jugement d’ouverture de la mesure de protection peuvent être réduites sur la seule preuve que son inaptitude à défendre ses intérêts, par suite de l’altération de ses facultés personnelles, était notoire ou connue du cocontractant à l’époque où les actes ont été passés.
Ces actes peuvent, dans les mêmes conditions, être annulés s’il est justifié d’un préjudice subi par la personne protégée.
Il est constant qu’il appartient à celui qui invoque l’insanité d’esprit de prouver que l’auteur était atteint au moment de la rédaction de son testament d’un trouble mental affectant ou altérant irrémédiablement ses fonctions cognitives, ses capacités ou ses facultés intellectuelles ou de discernement, voire l’expression même de sa volonté au point de le rendre incapable, à cette date, de tester librement en pleine connaissance de cause.
Néanmoins, si l’état d’insanité d’esprit existait à la fois dans la période immédiatement antérieure et dans la période immédiatement postérieure à l’acte litigieux, il revient alors au défendeur d’établir l’existence d’un intervalle lucide au moment où l’acte a été passé.
Toutefois, il résulte de l’article 4 du code de procédure pénale un principe général selon lequel le criminel tient le civil en l’état.
L’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s’attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l’existence du fait qui forme la base commune de l’action civile et de l’action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé.
Dans un arrêt en date du 24 octobre 2012, la Première chambre civile de la Cour de Cassation (n° 11-20.442) a retenu que les constatations du juge pénal liaient le juge civil dès lors que l’état de faiblesse avait été caractérisé à travers une insanité d’esprit.
Sur la nullité des actes du 8 janvier 2020
Au 8 janvier 2020, monsieur [X] [Y] a consenti à madame [G] [H] une reconnaissance de dette portant sur une somme de 56.000 euros, à rembourser par mensualités de 800 euros, et a par ailleurs rédigé un testament, ces deux actes étant reçus par acte notarié et en présence de deux témoins.
Ces actes ont donc été passés dans la période de deux années précédant l’ouverture de la mesure de protection dont a bénéficié monsieur [X] [Y], ce-dernier ayant été placé sous sauvegarde de justice par ordonnance du Juge des tutelles en date du 24 mars 2020, saisi sur requête de madame [A] [Y] en date du 18 novembre 2019 et sur la base d’un certificat médical établi le 13 décembre 2019.
Si le certificat du 13 décembre 2019 évoqué dans l’ordonnance du Juge des tutelles n’est pas produit aux débats, il résulte cependant de nombreux autres éléments que monsieur [X] [Y] souffrait d’une altération de ses facultés mentales dont madame [G] [H] avait parfaitement connaissance.
Ainsi, aux termes d’un courriel du 18 novembre 2019, [N] [R], ergothérapeute, expliquait à madame [A] [Y] que madame [G] [H] lui avait fait savoir être séparée de monsieur [X] [Y] et partager sa vie avec un nouveau compagnon mais ne pas souhaiter l’en informer. Celle-ci lui avait par ailleurs précisé que monsieur [X] [Y] tenait régulièrement des propos incohérents et souffrait d’hallucinations fréquentes.
L’existence de ces troubles était confirmé par des certificats médicaux en date des 4 mai, 6 juin, 11 septembre et 20 novembre 2019 (pièces 9 à 12 des consorts [Y]), lesquels faisaient tous état des hallucinations subies par monsieur [X] [Y] depuis la fin de l’année 2018 et de troubles de la mémoire en lien avec une maladie neurodégénérative appelée maladie à corps de Lewy.
Dans le certificat du 11 septembre 2019, le docteur [I] précisait avoir été contactée par l’amie de monsieur [Y] qui lui avait « signalé l’existence de plus en plus d’hallucinations ». De même, le compte rendu d’hospitalisation du 20 novembre 2019 soulignait la présence de l’amie du patient lors des explications données par le médecin quant à la pathologie dont souffrait [X] [Y].
Madame [F] [E], belle-fille de [X] [Y], atteste en outre qu’à l’occasion d’une sortie au restaurant le 2 janvier 2020, en présence de madame [G] [H], son beau-père avait fait savoir qu’il était atteint d’une maladie dégénérative et qu’une habilitation familiale allait être mise en place rapidement, confiée à [A] [Y]. Selon elle, l’ensemble des personnes présentes avait entendu ces propos énoncés très clairement.
Enfin, le certificat du 2 juillet 2020, établi par le docteur [O], médecin inscrit sur la liste tenue par monsieur le Procureur de la République dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de protection des majeurs vulnérables, faisait notamment état de « le discours n’est plus totalement adapté de même que les réponses à mes questions. Il ne se souvient pas spontanément de l’année en cours, il la retrouve avec indiçage. Il ne sait plus où nous sommes (…). Il a oublié le nom du Président de la République, celui de son médecin traitant. Il ne se souvient plus de la monnaie actuelle. Il connaît la capitale de la France. (…) Les tests des capacités mnésiques n’ont pu être effectués du fait de son altération cognitive mais aussi de son manque de concentration et de sa tension nerveuse montante en cours de la consultation.
Monsieur [X] [Y] présente un trouble neuro-cognitif majeur, caractérisé par des troubles de l’humeur et du comportement, une altération mnésique, une désorientation temporo-spatiale, une anosognosie, une altération du jugement empêchant l’expression de sa volonté ».
Dans ces conditions, et même si Maître [J], Notaire, fait état, dans un courrier du 29 mars 2021 (pièce 12 de madame [H]) de ce que monsieur [X] [Y] apparaissait être en pleine possession de ses capacités lorsqu’il a reçu les actes du 8 janvier 2020, il résulte en réalité de l’ensemble des éléments précités que monsieur [X] [Y] souffrait d’une maladie neurodégénérative diagnostiquée depuis le mois de mai 2019, laquelle occasionnait de multiples troubles amnésiques ou encore des hallucinations régulières, ce dont madame [G] [H] avait parfaitement connaissance comme ayant elle-même signalé ces difficultés aux différents professionnels de santé et été présente lors de l’annonce du diagnostique. Elle avait par ailleurs connaissance de la saisine du Juge des tutelles par madame [A] [Y], cette circonstance ayant été évoquée par les médecins mais aussi par monsieur [X] [Y] lui même quelques jours à peine avant la signature des actes litigieux, chaque fois en sa présence.
Dès lors et en applications des articles 414-1, 414-2, 464 et 901 du code civil, tant le testament que la reconnaissance de dettes en date du 8 janvier 2020 sont déclarées nulles comme ayant été passés durant la période suspecte, alors que monsieur [X] [Y] souffrait de troubles altérant son discernement et que madame [G] [H], unique bénéficiaire de ces actes et présente lors de leur signature, en avait parfaitement connaissance.
Sur la nullité des actes du 18 avril 2018
Au 18 avril 2018, monsieur [X] [Y] s’est engagé à verser à madame [G] [H] une somme mensuelle de 800 euros jusqu’en mai 2028, et les deux parties ont par ailleurs rédigé un testament portant sur leurs parts respectives dans la SCI LIGERIENNE, le premier léguant à la seconde la totalité de ses parts en pleine propriété tandis que la seconde lui en léguait l’usufruit sa vie durant (pièces 8 à 10 de madame [H]).
Il résulte du jugement de condamnation de madame [G] [H] en date du 25 juillet 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’appel d’ANGERS du 5 décembre 2023, que, pour déclarer madame [G] [H] coupable des faits d’abus de faiblesse commis à l’égard de [X] [Y] entre le 1er janvier 2018 et le 24 mars 2020, que ces juridictions ont retenu que « même si [X] [Y] a présenté depuis de nombreuses années un certain nombre de pathologies (…) aucun élément de la procédure ne permet de caractériser jusque début 2018 chez lui un état de vulnérabilité dû à une déficience psychologique ou encore à la maladie (…).
En revanche, il résulte des différents comptes-rendus médicaux versés en procédure que [X] [Y] a présenté, dès le début de 2018, des épisodes confuso-hallucinatoires importants qui, s’ils se sont arrêtés après l’arrêt de la morphine prescrite, ont en réalité persisté, le docteur [I] ayant relevé le 4 mai 2019, l’existence de paraphasie et une certaine difficulté à être précis dans la chronologie. Le même médecin pouvant également préciser son épouse confirme qu’il a tendance à chercher les mots et peut présenter des oublis.
(…) L’ensemble de ces éléments démontre donc l’état de vulnérabilité présenté par [X] [Y], manifesté notamment par de la confusion mentale, depuis le 1er janvier 2018 jusqu’à la date de son placement sous sauvegarde de justice le 24 mars 2020.
(…) En l’espèce, malgré ses dénégations, [G] [H] savait que [X] [Y] était particulièrement vulnérable, et ce, a minima, dès le 1er janvier 2018, dès lors que, ainsi qu’il a été exposé supra, il était médicalement établi que [X] [Y] était atteint de troubles cognitifs sévères qui ont évalué progressivement dans le temps mais étaient manifestement perceptibles notamment par une personne se présentant comme sa compagne et faisant valoir vivre encore avec lui lorsqu’elle ne s’occupait pas de sa maison d’hôtes ».
Dès lors et si la notion de vulnérabilité de la victime à caractériser dans le cadre de l’abus de faiblesse ne se confond pas de facto avec celle de l’insanité d’esprit de l’article 414-2 du code civil, il appartient toutefois au juge civil de se conformer à l’autorité de la chose jugée au pénal en analysant de manière détaillée les motifs qui ont présidé à la condamnation pénale.
Or, il résulte des éléments susmentionnés que le Juge pénal a, par deux fois, considéré que la vulnérabilité de monsieur [X] [Y] était constituée par les troubles cognitifs sévères dont il était atteint, au moins à compter du 1er janvier 2018, lesquels entraînait notamment de la confusion mentale.
Compte tenu de l’autorité de la chose jugée au pénal sur l’action civile, il ne peut donc qu’être retenu que monsieur [X] [Y] était atteint d’un trouble mental constitutif d’une insanité d’esprit à la date du 18 avril 2018, ce qui entraîne la nullité des actes litigieux, à savoir la reconnaissance de dettes et le testament rédigés à cette date.
Sur la nullité de la reconnaissance de dettes du 22 décembre 2015
Au 22 décembre 2015, monsieur [X] [Y] a consenti à madame [G] [H] une reconnaissance de dette portant sur une somme de 50.000 euros, à rembourser en une seule fois au plus tard le 31 décembre 2030, cet acte étant reçu par acte notarié.
Les consorts [Y] font valoir que cette reconnaissance de dettes n’avait aucune contrepartie réelle et doit être annulée pour défaut de cause en application des dispositions de l’article 1108 du code civil ancien.
L’article 1108 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose en effet que :
« Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :
Le consentement de la partie qui s’oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l’engagement ;
Une cause licite dans l’obligation ».
L’article 1131 ancien du même code prévoit par ailleurs que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
La charge de la preuve d’une absence de cause ou d’une cause fausse ou illicite pèse sur celui qui s’en prévaut, rappel étant fait que la cause s’apprécie à la date de formation du contrat.
En l’espèce, l’acte notarié du 22 décembre 2015 précise notamment que « suite à un jugement du Tribunal de grande instance d’ANGERS en date du 29 septembre 2015, monsieur [X] [Y] se reconnaît redevable envers madame [G] [H] d’une somme de 50.000 euros pour la non-régularisation d’un acte d’achat qu’il devait effectuer d’un bien immobilier situé aux [Adresse 17] » puis que « la reconnaissance de dette objet des présentes, d’un montant en capital de 50.000 euros somme qui a été payée par madame [H] au cours de l’année 2012 par la comptabilité de la SCP BERGERAT-DUCHENE-DALLAY, notaires à Angers, est consentie aux conditions particulières suivantes qui ont été négociées directement entre les parties (…) : 50.000 euros, le présent prêt est fait sans intérêt. Remboursable en une seule et unique fois au plus tard le 31 décembre 2030 ».
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations concordantes des parties sur ce point qu’un jugement du tribunal de grande instance d’ANGERS en date du 29 septembre 2015 a en effet, après avoir mis hors de cause monsieur [X] [Y] en considérant que la substitution d’acquéreur intervenue le 18 août 2011 était non avenue, condamné madame [G] [H] à payer une somme de 50.000 euros aux vendeurs du bien immobilier, somme prévue au compromis de vente à titre de clause pénale.
Contrairement à ce qu’affirment les consorts [Y] aux termes de leurs dernières écritures, la mention, dans le jugement en date du 29 septembre 2015, selon laquelle monsieur [X] [Y] n’avait pas entendu être partie à la vente ne peut en aucun cas permettre de conclure à l’absence de cause à la reconnaissance de dette. En effet, cet acte notarié explicite clairement que monsieur [X] [Y] aurait dû être partie à l’acte d’achat du bien immobilier concerné, ce qui confirme ainsi les déclarations de madame [G] [H] aux termes desquelles il était prévu une substitution partielle de monsieur [X] [Y] dans ses droits, substitution dont il est effectivement fait état dans le jugement susvisé.
En outre, la lecture attentive de ce que les consorts [Z] présentent comme le journal intime de [X] [Y] ne permet non plus de caractériser l’absence de cause à la reconnaissance de dette établie le 22 décembre 2015, soit plus de deux années plus tôt. Au contraire, il est notamment fait état à la page du 26 mars 2018 de ce que « [G] me rappelle mon inefficacité devant le notaire pour l’acquisition des [Localité 16] de Cé. Elle reste persuadée que j’ai voulu lui nuire. J’ai beau lui dire que j’ai failli par ignorance elle n’en croit toujours pas un mot et plus que j’avais de quoi régler la somme. Ne crois pas à mes dettes de cette période. (…) Je lui rappelle que pour la maison non acquise de 100.000 euros je règle depuis 2014 800 euros par mois et qu’en définitive les 100.000 euros dus sont réglés ». Il faisait également état, à la date du 4 avril 2018, de « désistement Pont de Cé 50.000 ».
Ces éléments sont ainsi de nature à démontrer que la reconnaissance de dettes querellée était bien causée.
La demande des consorts [Y] tendant à la nullité de la reconnaissance de dette du 22 décembre 2015 est donc rejetée.
Sur la demande en remboursement des sommes versées au titre des reconnaissances de dettes annulées :
Les consorts [Y] assurent que monsieur [X] [Y] a versé à madame [G] [H] une somme de 64.940 euros au titre des différentes reconnaissances de dette qui se sont succedées, ce que conteste madame [G] [H].
Si les consorts [Y] produisent aux débats les relevés de compte de leur auteur ainsi que ceux de madame [H] pour aboutir à une telle somme, celle-ci est contestée par la défenderesse.
C’est à tort que les consorts [Y] prennent en compte l’ensemble des sommes qu’ils estiment avoir été versées par monsieur [X] [Y] au titre des reconnaissances de dette annulées alors même que seules les sommes versées postérieurement au 18 avril 2018, date du premier de ces actes annulés ne peuvent être prises en compte au titre des conséquences de la nullité et de la remise en état.
Il résulte des termes de la reconnaissance de dette annulée du 18 avril 2018 que la somme de 50.000 euros prévue par la reconnaissance de dette du mois de décembre 2015 ont bien été remboursés par monsieur [X] [Y] et que celui-ci s’engageait alors à payer à madame [H] une somme de 800 euros par mois à compter de cette date et jusqu’au mois de mai 2028.
Or, il est en effet constaté, à la lecture des relevés de compte de monsieur [X] [Y], le débit de chèques mensuels de 800 euros à compter du 1er juin 2018 et jusqu’au 6 décembre 2019 inclus, représentant une somme totale de 10.400 euros, outre la mise en place d’un virement automatique entre les 5 octobre 2019 et 5 mars 2020 inclus, soit une somme de 6.400 euros.
Les consorts [Y] justifient donc du paiement par leur auteur d’une somme de 16.800 euros au titre des reconnaissances de dette annulées, somme que madame [G] [H] sera ainsi condamnée à leur rembourser et qui portera intérêts à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts relatifs aux sommes dues sera ordonnée, par suite de la demande formulée par les consorts [Y], et conformément au texte de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande en remboursement des la somme de 70.400 € en remboursement des crédits indûment consentis par Monsieur [X] [Y]
Les consorts [Y], sans fonder en droit cette demande, sollicitent que madame [G] [H] soit condamnée à leur payer une somme de 70.400 euros correspondant à plusieurs crédits souscrits par monsieur [X] [Y] entre les mois d’octobre 2013 et novembre 2019.
A l’appui de cette demande, ils font état de la consistance du patrimoine de madame [G] [H] dont ils soulignent qu’il s’est accru durant la vie commune avec monsieur [X] [Y].
Aucun des éléments avancé n’est cependant de nature à établir que madame [G] [H] aurait été destinataire des sommes empruntées par monsieur [X] [Y] alors même que le couple partageait une vie commune et qu’aucune liquidation de l’indivision existant entre eux n’a été sollicitée plus généralement. Il résulte en effet des relevés de comptes de chacun des membres du couple que de nombreux mouvements de fonds sont intervenus durant la période de vie commune, lesquels ne sauraient suffire à justifier un paiement au titre de crédits souscrits par monsieur [X] [Y] tel que sollicité en l’espèce.
Les consorts [Y] sont déboutés de leur demande à ce titre.
Sur la demande de production de pièces sous astreinte
Les consorts [Y] sollicite la condamnation de madame [G] [H] sous astreinte à produire de multiples pièces ayant traits à la gestion de la SCI LA LIGERIENNE en faisant état de ce que la nullité des testaments prononcée aura pour conséquence de les rétablir dans leurs droits successoraux au titre des parts dans cette SCI dont était propriétaire monsieur [X] [Y].
Ils ne fondent cependant pas en droit cette demande de communication de pièces.
Le juge peut inciter les parties à communiquer des pièces notamment en leur adressant des injonctions, assorties éventuellement d’une astreinte par application des articles 132 à 137 du code de procédure civile.
Il résulte toutefois des articles 9 et 11 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En l’espèce, aucune demande n’est présentée par les consorts [Y] quant à la liquidation et au partage de l’indivision successorale faisant suite au décès de monsieur [X] [Y]. En outre, la revendication de leurs droits dans l’indivision existant avec madame [G] [H] des suites de l’annulation des testaments litigieux ressort d’une procédure distincte qu’il leur appartiendra de diligenter par ailleurs alors même que, dans le cadre de la présente instance, ils ne formulent pas de demande particulière qui aurait pour conséquence de ne pas vider la saisine de la juridiction.
La demande de communication de pièces est donc rejetée en ce qu’elle ne présente aucun intérêt dans le cadre de la présente procédure.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Les consorts [Y] sollicitent la condamnation de Madame [G] [H] à leur payer la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice moral, ce à quoi s’oppose la défenderesse en arguant de l’autorité de la chose jugé par la juridiction pénale.
Il résulte de la lecture attentive des écritures des consorts [Y] que ceux ci ne fondent pas leur demande en droit alors même que l’allocation de dommages et intérêts nécessite en principe la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Cette demande, qui tend au paiement d’une somme d’argent à chacun d’entre eux semble ainsi être fondée sur l’existence d’un préjudice propre à chacun d’entre eux, distinct du préjudice subi par monsieur [X] [Y] au titre de l’abus de faiblesse subi ayant donné lieu à la condamnation prononcée par la juridiction correctionnelle, tant en première instance qu’en appel.
Or, il n’allèguent ni n’établissent l’existence d’un préjudice propre qui se distinguerait de celui qui a déjà été réparé par la juridiction correctionnelle.
Il est rappelé que les consorts [Y] sont intervenus à la présente instance en leur qualité d’ayant-droit de feu [X] [Y].
Ils sont donc déboutés de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée
Madame [G] [H] sollicite la condamnation des consorts [Y] à à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée.
Outre l’absence de fondement en droit à cette demande, il est relevé que les consorts [Y] ont vu prospérer l’essentiel de leurs demandes en nullité des actes contestés de sorte qu’il convient de débouter madame [H] de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [H], succombant en l’instance pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, elle sera condamnée à payer aux consorts [Y] la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, rappel étant fait que la présente instance a été initiée par monsieur [X] [Y] le 27 mars 2020.
Si Madame [G] [H] sollicite que soit écartée l’exécution provisoire de la présente décision, elle n’explique aucunement en quoi celle-ci serait incompatible avec la nature de l’affaire. Sa demande est donc rejetée et le principe de l’exécution provisoire, de droit en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au jour de la saisine du tribunal sera donc rappelé en fin de dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE la révocation de la clôture fixée au 23 mai 2025 ;
ADMET aux débats les dernières écritures de [A], [B], [P] et [W] [Y] notifiées en date du 30 mai 2025 et intitulées “conclusions n°3 rectificatives (suite erreur de date : 8 janvier 2020 au lieu de 8 décembre 2020” ;
FIXE la nouvelle clôture de la procédure au 5 juin 2025 avant ouverture des débats
CONSTATE que la demande de madame [G] [H] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 17 septembre 2024 est sans objet ;
RECOIT l’intervention volontaire de [A] [Y], [B] [Y], [P] [Y] et [W] [Y] en leur qualité d’ayant-droit de feu [X] [Y] ;
DEBOUTE [A] [Y], [B] [Y], [P] [Y] et [W] [Y] en leur qualité d’ayant-droit de feu [X] [Y] de leur demande d’annulation de la reconnaissance de dette du 22 décembre 2015 ;
DEBOUTE [A] [Y], [B] [Y], [P] [Y] et [W] [Y] en leur qualité d’ayant-droit de feu [X] [Y] de leur demande en paiement de la somme de 70.400 euros en remboursement des crédits souscrits par Monsieur [X] [Y] ;
DEBOUTE [A] [Y], [B] [Y], [P] [Y] et [W] [Y] en leur qualité d’ayant-droit de feu [X] [Y] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
DEBOUTE [A] [Y], [B] [Y], [P] [Y] et [W] [Y] en leur qualité d’ayant-droit de feu [X] [Y] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE [G] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ;
PRONONCE la nullité des reconnaissances de dettes signées par Monsieur [X] [Y] le 18 avril 2018, et le 8 janvier 2020 ;
PRONONCE la nullité des testaments consentis par Monsieur [X] [Y] le 18 avril 2018 et le 8 janvier 2020 ;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à [A] [Y], [B] [Y], [P] [Y] et [W] [Y] en leur qualité d’ayant-droit de feu [X] [Y] la somme unique de 16.800 euros (seize mille huit cents euros) au titre des reconnaissances de dette annulées, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT qu’il y aura lieu à capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Madame [G] [H] aux entiers dépens de la présente procédure;
CONDAMNE Madame [G] [H] à payer à [A] [Y], [B] [Y], [P] [Y] et [W] [Y] en leur qualité d’ayant-droit de feu [X] [Y] la somme unique de 6.000 euros (six mille) au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision en toutes ses dispositions.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 27 août 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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