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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 15 mai 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 25/00130
N° Portalis 352J-W-B7I-C6RYD
N° MINUTE :
EG
JUGEMENT
rendu le 15 Mai 2025
DEMANDEURS
Madame [M] [H] Prise tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son père Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H]
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9], De nationalité française, client de l’Hypercasher Décédé le [Date décès 4] 2015 à [Localité 11]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Monsieur [P] [H] (MINEUR) Pris tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son père Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H]
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9], De nationalité française, client de l’Hypercasher Décédé le [Date décès 4] 2015 à [Localité 11]
représenté par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Madame [V] [H] (MINEUR) Prise tant en son nom propre qu’en sa qualité d’ayant droit de son père Monsieur [D] [H], Monsieur [D] [H]
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9], De nationalité française, client de l’Hypercasher Décédé le [Date décès 4] 2015 à [Localité 11]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
Madame [S] [C] Prise tant en son nom propre, qu’es qualité d’ayant droit de feu son époux, Monsieur [D] [H] Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9], de nationalité française, client de l’Hypercasher, décédé le [Date décès 4] 2015 à [Localité 11], qu’es qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, [P] et [V] [H].
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0580
DÉFENDERESSES
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’INFRACTIONS ET DE D’ACTES TERRORISTES
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0082
CPAM DE HAUTE SAONE
[Adresse 12]
[Localité 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
assistés de Madame Romane BAIL, Greffier
DEBATS
A l’audience du 03 avril 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 15 mai 2025.
JUGEMENTS
— Réputé contradictoire,
— En premier ressort,
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Pascal LE LUONG, Président, et par Romane BAIL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M.[D] [H] a été assassiné lors de l’attentat de l’Hypercacher à [Localité 10] le [Date décès 4] 2015, tué de plusieurs balles. Depuis la survenance des attentats, il ressort des écritures que des pourparlers transactionnels sont en cours avec le Fonds de garantie.
Par actes signifié le 19 décembre 2024, Mme [S] [C], épouse de la victime prise en son nom propre, ès qualité d’ayant droit de M. [D] [H] et ès qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, Mme [M] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], fille de M. [D] [H] ont fait assigner le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) de [Localité 8] aux fins de :
— condamner le Fonds de garantie à réparer intégralement les préjudices subis par Mme [S] [H], Mme [M] [H], M. [P] [H] et Mme [V] [H] du fait de l’attentat ;
— les juger fondés à demander la préservation de leurs droits ;
— surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices des demandeurs dans l’attente de la fin des pourparlers transactionnels avec le fonds de garantie ;
— réserver les dépens.
Par conclusions signifiées le 24 février 2025, le Fonds de garantie ne s’oppose pas au sursis à statuer.
La CPAM des HAUTS-DE-SEINE quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 mars 2025.
L’affaire a été appelé à l’audience de plaidoirie du 03 avril 2025. Les conseils respectifs des demandeurs et du FGTI ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 377 du code de procédure civile prévoit que hors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’aboutissement des pourparlers transactionnels afin de préserver leurs droits.
Il y a lieu de faire droit à cette demande à laquelle le FGTI ne s’oppose pas.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition du greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la fin des pourparlers transactionnels entre Mme [S] [C], Mme [M] [H], Mme [P] [H], Mme [V] [H], et le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ;
DIT que l’instance sera reprise à l’initiative de la partie la plus diligente à l’issue des pourparlers ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 15 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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