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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 21 mai 2026, n° 22/02175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 21 Mai 2026 N°: 26/00193
N° RG 22/02175 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EUG5
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Mars 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. RABAB 4 Immatriculée au RCS DE [Localité 1] sous le n°752787150
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Christel DAUDÉ, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice, la SAS CAP IMMOBILIER “Agence 4807" immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°3916000103, dont le siège social est [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 29/05/26
à
— Me COTTET-BRETONNIER
Expédition(s) délivrée(s) le 29/05/26
à
— Me MEROTTO
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Rabab 4est copropriétaire au sein de l’immeuble « [Adresse 2] » sis [Adresse 5] et [Adresse 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2022, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins principales d’annulation de l’assemblée générale du 26 avril 2022 et de désignation d’un administrateur provisoire.
Par ordonnance en date du 5 novembre 2024, le juge de la mise en état a
Déclaré irrecevable la demande d’annulation des décisions prises par l’assemblée générale des copropriétaires du 26 avril 2022 formée par la SCI Rabab 4, à l’exception des résolutions n°4 et 6, Condamné la SCI Rabab 4 à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI Rabab 4 demande au tribunal de :
Annuler les résolutions n°4 et 6 de l’assemblée générale du 26 avril 2022, Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens, La dispenser de participation à cette dépense.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » demande au tribunal de :
Rejeter les demandes adverses, Condamner la SCI Rabab 4 à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mars 2026 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation des résolutions n°4 et 6 de l’assemblée générale du 26 avril 2022
L’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 dispose que sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble.
Il est par ailleurs constant que le non-respect de l’art. 9, al. 3, est une cause de nullité de l’assemblée, sans qu’il y ait à rechercher si l’irrégularité commise a ou non causé un préjudice personnel au demandeur ou/et sans que celui-ci ait à justifier d’un grief. (CA [Localité 3], 11 octobre 1996)
En l’espèce, l’article 59 du règlement de la copropriété de l’immeuble « [Adresse 2] » stipule que « la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu, la date et l’heure de la réunion », ce qui ne constitue pas une dérogation à l’article 9 précité. Or l’assemblée générale du 26 avril 2022 a été tenue sur la commune de [Localité 4], alors même que l’immeuble se situe à [Localité 5].
En conséquence, en l’absence de stipulation dérogatoire dans le règlement de copropriété, l’assemblée générale devait être réunie dans la commune de situation de l’immeuble. Les résolutions querellées seront donc annulées.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la SCI Rabab 4 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Rabab 4 sera dispensée de participation à la dépense commune liée à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant contradictoirement et en premier ressort,
ANNULE les résolutions n°4 et 6 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » sis [Adresse 5] et [Adresse 6] du 26 avril 2022 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » sis [Adresse 5] et [Adresse 6] aux dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à payer à la SCI Rabab 4 la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la SCI Rabab 4 de participation à la dépense commune liée à la présente instance.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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