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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01601 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI2F
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 16 Décembre 2025
N° RG 25/01601 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI2F
Président : Nadine DUBOSCQ, Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA JEANNE MICHEL sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. IMMOBILIERE DU [Adresse 4], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 401 521 208, ayant son siège social sis [Adresse 1], prise elle-même en la personne de son représentant légal en exercice,
Représenté par Maître Lionel LECOLIER, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [E] [Y], né le 20 Mai 1969 à [Localité 6],
Madame [N] [U] [J] épouse [Y], née le 17 Août 1970 en SUISSE,
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 04 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 16/12/2025
à : Me Lionel LECOLIER – 1012
Me Annabelle LEFEBVRE – 349
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] sont propriétaires des lots n°9 et n°15 au sein de la copropriété [Adresse 5] sis [Adresse 2] à [Localité 7].
En 2022, les époux [Y] ont installé une unité extérieure de climatisation en pied de façade ouest de l’immeuble sans avoir été autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires.
Une mesure de conciliation a été tentée mais s’est soldée par un échec.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 09 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE DU [Adresse 4], a assigné Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de:
— condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] à :
* Enlevée leur unité extérieure de climatisation, installée en pied de façade ouest de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que tous les éléments qui en dépendent (support, tuyaux, câbles, goulottes, etc..);
* Réparer les dommages causés à la façade par les travaux de pose et de dépose de cette unité extérieure de climatisation dans le respect des règles de l’art et de l’esthétique de l’immeuble ;
* Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 novembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE DU [Adresse 4], demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
— rejeter les exceptions de procédure soulevée par les époux [Y] ;
— condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] à :
* Enlevée leur unité extérieure de climatisation, installée en pied de façade ouest de l’immeuble en copropriété [Adresse 5] sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que tous les éléments qui en dépendent (support, tuyaux, câbles, goulottes, etc..);
* Réparer les dommages causés à la façade par les travaux de pose et de dépose de cette unité extérieure de climatisation dans le respect des règles de l’art et de l’esthétique de l’immeuble ;
* Le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
— condamner in solidum Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de:
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulon en l’état de la procédure pendante enrôlée sous le RG n°25/2715 ;
— à défaut, surseoir à statuer dans l’attente de la décision au fond de la procédure pendante RG n°25/2715 devant le tribunal judiciaire de Toulon ;
— à titre subsidiaire, juger qu’il n’existe pas de trouble illicite ni de démonstration de mesure nécessaire et proportionnée par le syndicat des copropriétaires ;
— à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation, et ordonner une médiation et réserver les demandes dans cette hypothèse ;
En tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le syndicat à payer aux époux [Y] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens ;
— dispenser les concluants de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’incompétence du juge des référés
Selon les termes de l’article 789 du code de procédure civile, "Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir".
En outre, la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond.
Au cas présent, Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] soulèvent l’incompétence du juge des référés, au motif qu’une procédure au fond entre les parties est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Toulon, saisie à leur initiative et portant sur le même objet à savoir les travaux de pose d’une unité extérieure de climatisation.
En effet, il n’est pas contesté que par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires LA JEANNE MICHEL devant le juge du fond du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir annuler les résolutions votées en assemblée générale des copropriétaires qui refusent la ratification des travaux de pose d’une unité extérieure de climatisation.
Cette affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 17 juin 2025 et le Président de chambre l’a renvoyée devant le juge de la mise en état. Ce dernier a donc été désigné au terme de cette audience.
Enfin, le litige devant le juge des référés porte sur le même objet à savoir les travaux de pose de l’unité extérieure de climatisation. En effet, la demande principale du syndicat des copropriétaires, en référé, porte sur l’enlèvement de l’unité extérieure de climatisation installée par les époux [Y] et la demande devant le juge du fond porte sur l’annulation des résolutions votées en assemblée générale qui refusent la ratification de ces travaux de pose de l’unité extérieure de climatisation.
Par conséquent, au jour où le juge de céans statue, le juge de la mise en état a été désigné dans le cadre de la procédure au fond, portant sur le même objet, initiée par Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] à l’encontre du syndicat des copropriétaires LA JEANNE MICHEL.
N° RG 25/01601 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NI2F
Il convient donc de déclarer le juge des référés incompétent.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu’une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens. De même, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE DU [Adresse 4], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
En outre, l’équité commande de débouter le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE DU [Adresse 4], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à verser à Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] la somme de 900 euros au titre dudit article.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS le juge des référés incompétent pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE DU [Adresse 4] ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE DU [Adresse 4], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE DU [Adresse 4], à verser à Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [J] épouse [Y] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMOBILIERE DU [Adresse 4], aux dépens de l’instance de référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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