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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 févr. 2025, n° 22/07330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2025
N° RG 22/07330 – N° Portalis DBYC-W-B7G-J7M7
Epoux [S]
(divorce)
2 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
aux avocats
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [8]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] [U] [C] [D] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine CARO, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 19 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
VU la demande en divorce en date du 23 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux [D] – [S] aux torts partagés des deux époux;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 08 septembre 2018 par l’officier d’état civil de [Localité 9] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement:
— Madame [T] [I] [U] [C] [D], le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 10] (50),
— Monsieur [E] [M] [L] [S], le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 14] (35) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile ;
ATTRIBUE, à titre préférentiel, le véhicule Hyundai Matrix immatriculé [Immatriculation 12] et la moto [13] à Monsieur [S] ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du Code Civil ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er janvier 2021 ;
DEBOUTE Madame [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants chez la mère ;
DEBOUTE Madame [D] de sa demande tendant à voir réserver le droit d’accueil du père ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit d’accueil à l’égard des enfants à son domicile, qui s’exercera à l’amiable ou à défaut d’accord, de la façon suivante :
a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
b) pendant les petites vacances scolaires :
— les années paires : la première moitié des vacances scolaires,
— les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires,
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires: 1er et 3e quarts chez le père, 2e et 4e quarts chez la mère,
— les années impaires: 1er et 3e quarts chez la mère, 2e et 4e quarts chez le père ;
DIT que le droit d’accueil de fin de semaine s’étendra au vendredi ou au lundi, si ceux-ci sont fériés ;
DIT qu’il appartiendra au parent qui exerce son droit d’accueil de venir chercher ou faire chercher, et de ramener ou faire ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d’accueil ne l’a pas exercé dans l’heure qui suit celle prévue, pour les fins de semaine, et dans la journée, pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires sont définies en prenant en considération la zone scolaire de l’académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 300 euros par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [S] à Madame [D] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [A] [S] et [K] [S], soit 150 euros par mois et par enfant, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d’origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge ;
DIT que le créancier devra justifier chaque année de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais d’activités extrascolaires, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents ;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l’article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l’exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE chaque partie à assumer les dépens par moitié ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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