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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 19 nov. 2025, n° 25/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01092 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2QI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
11ème civ. S1
N° RG 25/01092
N° Portalis DB2E-W-B7J-N2QI
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Florence APPRILL-THOMPSON
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
19 NOVEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL, société d’HLM venant aux droits de la SA [Adresse 10]
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, substituée par Me Noël MAYRAN, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 28
PARTIE REQUISE :
Monsieur [K] [Z]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Baux – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 19 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat de location du 6 mars 2012 ayant pris effet le même jour, la S.A. d’H.L.M. NOUVEAU LOGIS DE L’EST aux droits de laquelle se trouve la S.A. CDC HABITAT a donné à bail à M. [K] [Z] pour une durée d’un mois un garage références 00285089 parking n° 73 sis [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 25,38 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. CDC HABITAT a fait signifier à M. [K] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 février 2025 pour la somme en principal de 508,20 €.
Elle a fait assigner à l’audience du 17 octobre 2025, M. [K] [Z] en référé devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG (11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection) par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’évacuation et la condamnation au paiement.
La S.A. CDC HABITAT, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de :
constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties par l’effet du commandement de payer demeuré infructueux ;En conséquence,
condamner le défendeur, ainsi que tous occupants de leur chef, à évacuer corps et bien le garage occupé au besoin avec le concours de la force publique ;fixer l’indemnité d’occupation révisable à la somme mensuelle de 40 €, charges en sus, à compter du 1er avril 2025, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation jusqu’à l’évacuation définitive et la remise des clés ;le condamner à lui payer par provision les loyers échus et impayés arrêtés à la date du 25 mars 2025, date de résiliation du bail, soit la somme de 540,46 € augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ;le condamner au paiement d’une somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;le condamner en tous les frais et dépens comprenant les frais du commandement de payer.dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Elle expose que la dette atteint 916,08 €, en l’absence de tout règlement. Elle est opposée à l’octroi de délais.
M. [K] [Z] n’a pas comparu et ne s’est fait représenter bien que régulièrement assigné par procès-verbal établi en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
1. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE :
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1224 du code civil dispose en ce qui concerne les contrats que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article 4.3 – clause résolutoire laquelle dispose « A défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges au bailleur, le contrat de location peut être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur. »
Un commandement de payer a été signifié le 25 février 2025 reproduisant la clause résolutoire pour la somme en principal de 508,20 € et impartissant un délai d’un mois pour régulariser les sommes dues. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, aucun paiement n’étant intervenu dans le temps du commandement de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 mars 2025 à 24 heures.
1.1. Sur l’indemnité d’occupation
M. [K] [Z], occupant sans droit ni titre, sera ainsi condamné, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, laquelle a en principe une nature compensatoire et indemnitaire, pour la période courant du 26 mars 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux et à la remise des clés.
La demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct du non-paiement du loyer et de ses accessoires.
Ainsi cette indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle sera fixée au montant du loyer mensuel et ses accessoires tel qu’il aurait été dû si le contrat s’était poursuivi.
1.2 Sur l’expulsion
La procédure d’évacuation, régie par l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, relève de la compétence du représentant de l’État dans le département sous le contrôle du juge administratif.
Le code des procédures civiles d’exécution ne connaît que de la procédure d’expulsion, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, dite loi ALUR ayant supprimé de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution le terme d’évacuation.
Il se déduit des écritures de la partie demanderesse que sous le vocable d’évacuation c’est une mesure d’expulsion qui est sollicitée et qui sera autorisée.
2. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 1728 du code civil, « Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. »
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement…»
En application de l’article 1353 du code civil « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La S.A. CDC HABITAT produit un décompte établissant que M. [K] [Z] reste lui devoir la somme de 916,08 € au quittancement du mois de septembre 2025 exigible à la date de l’audience, le montant demandé par assignation est donc justifié.
M. [K] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette.
Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 540,46 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
3. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ».
En l’absence d’éléments justifiant que le locataire soit en situation de régler sa dette locative, les règlements ayant cessé depuis plusieurs mois, il n’y a pas lieu d’accorder à M. [K] [Z] des délais de paiement.
4. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [K] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches qu’a dû accomplir le demandeur, M. [K] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du Tribunal judiciaire, 11ème chambre civile, commerciale et des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS toutes demandes autre, plus ample ou contraire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 6 mars 2012 ayant pris effet le même jour entre la S.A. d’H.L.M. NOUVEAU LOGIS DE L’EST aux droits de laquelle se trouve la S.A. CDC HABITAT et M. [K] [Z] concernant un garage références 00285089 parking n° 73 sis [Adresse 8], sont réunies à la date du 25 mars 2025 à 24 heures ;
ORDONNONS en conséquence à M. [K] [Z] de libérer corps et biens le garage par lui occupé et restituer les clés à compter de la signification de la présente décision;
DISONS qu’à défaut pour M. [K] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A. CDC HABITAT pourra après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS M. [K] [Z] à payer à la S.A. CDC HABITAT une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges ;
CONDAMNONS M. [K] [Z] à payer à la S.A. CDC HABITAT à titre provisionnel à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation, la somme de 540,46 € (décompte arrêté au 28 février 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNONS M. [K] [Z] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [K] [Z] à verser à la S.A. CDC HABITAT la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Président
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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