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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 4 sept. 2025, n° 24/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 24/00091 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IUHN
71F Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 4 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Madame [E] [B] divorcée [U]
née le 26 juin 1948 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentée par Me Elise CRAYE, membre de la SELARL BAUGAS-CRAYE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 07
DEFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1]
dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par son syndic bénévole en la personne de Madame [J] [O] domiciliée ès qualité [Adresse 2] [Localité 4]
Représenté par Me Mickaël DARTOIS, membre de la SCP DARTOIS et Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
Madame [J] [O]
née le 30 septembre 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
Représenté par Me Mickaël DARTOIS, membre de la SCP DARTOIS et Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 129
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Florence Langlois, vice-présidente, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Emmanuelle Mampouya, greffière, présente lors des débats et Béatrice Faucher, greffière, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 21 janvier 2025 ;
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025, après prorogation du délibéré fixé initialement au 24 avril 2025
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Elise CRAYE – 07, Me Mickaël DARTOIS – 129
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Le 14 juin 2021, Mme [E] [B] divorcée [U] a acquis le lot de copropriété numéro 13 dans l’ensemble immobilier situé à l’angle de la [Adresse 7] et de la [Adresse 1] à [Localité 5] et cadastré AD N°[Cadastre 3].
Elle a reçu le 25 août 2023 une convocation à une assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 07 octobre 2023 à [Localité 4] au domicile de Mme [O], syndic bénévole sans qu’elle en ait été informée.
Par exploit de commissaire de justice du 07 décembre 2023, Mme [B] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et Mme [O] sa présidente devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 07 octobre 2023, du procès-verbal d’assemblée générale, et par voie de conséquence de l’ensemble des résolutions adoptées au cours de celle-ci.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires et Mme [O] sollicitent de voir:
— juger nulle l’assignation délivrée le 07 décembre 2023 ;
— débouter comme irrecevable Mme [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [B] à payer à Mme [O] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, Mme [B] sollicite, avant dire droit de voir:
° ordonner une médiation ;
° désigner à cet effet le médiateur qu’il plaira avec pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Rappeler que les parties ont la possibilité de se faire assister par un avocat pendant toute la durée de la médiation ;
Rappeler que la médiation ne dessaisit pas le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires ;
Rappeler que :
— le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction même, s’il peut, avec l’accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent, qu’ il ne peut être commis au cours de la même instance,pour effectuer une mesure d’instruction, que la personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu’elle rencontre dans l’accomplissement de sa mission, que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur et que le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ;
Rappeler qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur informe le juge par écrit de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
Rappeler qu’à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le médiateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience ; l’homologation relève de la matière gracieuse ; le juge contrôle l’absence de contrariété de l’accord à l’ordre public ;
Rappeler que les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites, ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance ;
— sur l’exception de nullité,
° à titre subsidiaire, débouter Mme [O] de sa demande tendant à voir déclarer nulle l’assignation délivrée à son encontre ;
° à titre infiniment subsidiaire, si la nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de Mme [O] devait être retenue, dire et juger que l’instance se poursuit à l’encontre du syndicat des copropriétaires ;
— au fond,
° prononcer la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 07 octobre 2023 ;
° en conséquence, prononcer la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires du 07 octobre 2023 ;
° ordonner l’exécution provisoire ;
° condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et Mme [O] à lui versert la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
° la dispenser de toute participation aux frais de procédure supportés par la copropriété dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Pour l’exposé complet des prétentions et des moyens des parties, il est, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la lecture de leurs dernières écritures.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 11 décembre 2024.
Le 14 janvier 2025, le greffe a informé l’ensemble des parties du rejet par le juge de la mise en état de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée parle conseil de Mme [B] en l’absence de cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 24 avril 2025 , prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS
I- Sur la demande de Mme [B] visant à la désignation d’un médiateur sur le fondement de l’article 785 du code de procédure civile.
Cet article permet au juge de la mise en état de désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1.
En l’espèce, l’affaire n’est plus en cours d’instruction devant le juge de la mise en état mais au stade du jugement devant le juge du fond.
L’article 127-1 du même code offre néanmoins la possibilité au juge du fond d’enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
Si Mme [B] affirme avoir toujours souhaité régler amiablement ce litige et que Mme [O] paraît l’accepter dans les motifs de ses conclusions, force est de constater que cette possiblité n’a pas été reprise dans le dispositif desdites conclusions.
L’article 768 du code de procédure civile dispose que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [B] sera dès lors déboutée de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture en vue d’une médiation qui nepeut toujours être envisageable à l’avenir.
II – Sur les exceptions soulevées par Mme [O]
* sur la demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et le numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
La demande initiale mentionne, à peine de nullité, l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l’objet de la demande, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs et pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement;
Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
L’article 56 du même code énonce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54:les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée,un exposé des moyens en fait et en droit, la liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé, l’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
* Sur la demande de constat de l’irrecevabilité de l’assignation
Mme [O] excipe l’irrecevabilité de l’assignation de Mme [B] en ce qu’elle lui aurait été délivrée à titre personnel et non en sa qualité de syndic bénévole, et que cette nullité entâcherait la totalité de la procédure engagée en raison de l’indivisibilité du litige.
Il ressort de l’examen de l’assignation critiquée est adressée à:
— le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Madame [J] [O] domiciliée en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4];
— Madame [J] [O], domiciliée en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4];
Le syndicat des copropriétaires a été également assigné conformément à l’article 42 al 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, aux termes duquel l’assignation en contestation d’assemblée générale de copropriété est signifiée au syndicat des copropriétaires.
Il en ressort que Mme [O] n’a pas été assignée en son nom personnel mais “en cette qualité de syndic représentant le syndicat des copropriétaires de l’ immeuble [Adresse 9], cette citation ayant été rédigée de façon développée et non énumérative.
En conséquence ce moyen sera rejeté.
*Sur la demande visant à voir prononcer en nullité de l’assignation
Il convient de rappeler que la convocation de Mme [B] à une assemblée générale de copropriétaires constitue une présomption suffisante de sa qualité de copropriétaire son nom et son adresse ayant été figuant dans l’acte de vente de l’immeuble à son bénéfice.
L’article 56 du code de procédure civile énonce que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 du mùême code :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
L’assignation dont la nullité est demandée comporte un exposé du litige en fait et en droit, et lui est annexé un bordereau comprenant la liste des pièces sur lesquelles sa demande est fondée.Ce moyen sera également rejeté.
Aussi la demande en annulation et d’irrecevabilité de l’assignation portée par Mme [B] à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Mme [J] [O] domiciliée en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4], et de Mme [J] [O], en cette qualité ,domiciliée en cette qualité [Adresse 2] [Localité 4] sera rejetée.
* Sur la demande aux fins de voir prononcer la nullité des conclusions de Mme [B]
Le second moyen excipé par Mme [O] au soutien de sa demande en annulation pour non respect de l’article 768 du code de procédure civile, selon lequel les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chacune des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’examen des dernières conclusions de Mme [B] revèle l’existence d’aucune irrrégularité motivant le prononcé de leur nullité.
III- Sur les demandes de Mme [B]
* Sur la demande visant à voir prononcer la nullité de la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires
L’examen de la convocation à l’assemblée générale objet du litige révèle la présence de l’identité et de l’adresse de Mme [B], sans précision sur le lieu de tenue de cette asemblée générale, en violation de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, prescrivant qu’elle doit porter mention non seulement de l’indication des lieux (dans la commune où se situe l’immeuble, sauf disposition contraire du règlement de copropriété), date et heure de la réunion, mais aussi l’ordre du jour et précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée.
A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, sur la lieu des réunion et assembles générales de la coproprité de l’immeuble VILLA LES SYPHES l’adresse à rereni est clle d l’immeuble et non celle, privée, du présendent ou de la présndente du conseil syndical.
Dans les faits Mme [B] expose s’être présentée au domicile de Mme [O] es qualitéde représentante du cosieil sndical sis à l’adresse de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 5], mais ne pas avoir pu assister à l’assemblée générale du 07 octobre 2023,ayany trouvé porte close, l’assemblée générale se déroulant au domicile de celle-ci sis à [Localité 4], sans qu’elle en soit informée.
Si l’adresse de Mme [O] à [Localité 4] figure bien en haut à gauche de cette convocation, aucune précision sur le lieu de cette réunion n’a été indiquée , pouvant laisser penser à Mme [B] qu’il s’agissait de l’adresse de l’immeuble sis à [Localité 5] autre adresse de Mme [O], conformément à l’article 9 du décret de 1967 suscité.
La convocation à l’assemblée générale des copropriétaires ne porte pas non plus mention pourtant obligatoire des documents annexes nécessaires à la compréhension des sujets (comptes, devis, contrats, etc.), ni modalité de consultation des justificatifs des charges, alors qu’étaient soumis à délibérations les points suivants: “ travaux de maçonnerie pour la sauvegarde du bâtiment, le “démoussage” des toitures, les provisions trimestrielles sur charge annuelle et le renouvellement de [J] [O] comme syndic bénévole.” Cette convocation sera en conséquence déclarée nulle.
Le point d’interrogation apposé par Madame [B] sur la mention “renouvellement de [J] [O] comme syndic bénévole” valant réponse de refus par Mme [B] qui n’a pu assister à l’assemblée générale dont elle ignorait le lieu , pour préciser cette réponse en point d’interrogation .
*Sur la demande visant à voir prononcer la nullité de l’assemblée générale
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 suscité énonce que sont notamment notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d’information prévue au troisième alinéa du I de l’article 18-1 A, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ; (…)
3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le projet d’état individuel de ré descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 partition des comptes de chaque copropriétaire ;
7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l’avis émis en application du quatrième alinéa de l’article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 ;
10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l’article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965.
Conformément au V de l’article 53 du décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, les 8°, 9° et 10° du présent article 11 s’appliquent aux assemblées générales de copropriétaires tenues à compter du 31 décembre 2020.
xxxxxxxxxxxx
En l’espèce, aucun des documents exigés légalement (devis relatifs aux « travaux de maçonnerie pour la sauvegarde du bâtiment » et « démoussage des toitures» ) n’ont été joints à l’ordre du jour, alors que ces travaux devaient être proposés au vote, ni par la suite au cours de la mise en état du dossier, malgré une sommation de communiquer et une itérative sommation de communiquer.
Il y a donc lieu de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 5] du 7 octobre 2023 et de l’ensemble des résolutions votées dans ce cadre.
IV – Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Sucombant à l’instance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 5] et Madame [J] [O] en qualité de syndic nénévole seront solidairement condamnés aux dépens ;
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 5] et Madame [J] [O] en sa qualité de syndic bénévole bénévole seront solidairement condamnés à verser à Mme [E] [B] Divorcée [U] la somme de 2000 euros sur le fondeemnt de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [E] [B] divorcée [U] sera dispensée de toute participation aux frais de procédure supportés par la copropriété dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [B] divorcée [U] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 décembre 2024;
Déboute Madame [B] divorcée [U] en sa demande visant à voir ordonner une médiation;
Déboute Madame [O] de sa demande visant à voir prononcer la nullité de l’assignation délivrée à son encontre ;
Prononce la nullité de la convocation à l’assemblée générale des coproriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 5] notifiée le 25 août 2024 notifiée le 25 août 2023 à Madame [B] divorcée [U];
Prononce la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 5] du 7 octobre 2023
Prononce la nullité de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 5] du 7 octobre 2023 ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] à [Localité 5] et Madame [J] [O] en sa qualité de syndic à verser à Madame [E] [B] divorcée [U] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] sis [Adresse 1] à à [Localité 5] et Madame [J] [O] aux dépens ;
Dispense Madame [E] [B] divorcée [U] de toute participation aux frais de procédure supportés par la copropriété dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
Le présent jugement est exécution de droit.
Ainsi jugé le quatre septembre deux mil vingt cinq, la minute est signée de la présidente et de la greffière.
La greffière La présidente
Béatrice Faucher Florence Langlois
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