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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 29 juil. 2025, n° 23/06039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/06039 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UQV7
AFFAIRE : S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION C/ [H] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gisèle COHEN AMZALLAG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0342
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Estelle CORDEGLIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A975
Clôture prononcée le : 05 décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 05 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 29 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION est un établissement financier spécialisé dans les opérations de crédit- bail.
Monsieur [H] [Y] est un entrepreneur individuel exerçant l’activité de médecin généraliste.
La S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION, par l’intermédiaire de la société REALEASE CAPITAL, a conclu avec Monsieur [H] [Y] un contrat de location du 27 mai 2020 pour une durée irrévocable de 20 trimestres, au loyer trimestriel de 2 464,39 € HT portant sur le matériel suivant :
— 1 serveur HPE ProLiant DL380 Gen9 performance serveur
— 1 système de stockage HPE 2050 SAN à 2 contrôleurs
— 3 PC HP ENVY32
— 1 HP ProBook 430 G6 Pro – Windows 10, 13,3
— 1 imprimante HP Laserjet Pro 700 M775z
— 2 Points d’accès LIFIMAX AP équipé 2 dongles LIFIMAX EP
— 2 systèmes de désinfection par UV-C HANDY Sanitizer avec écran 14 pouces
Le matériel commandé a été dûment livré à Monsieur [H] [Y].
Monsieur [H] [Y] a cessé de régler les loyers, à la suite de difficultés judiciaires.
A l’issue des deux mesures de garde à vue dont il a fait l’objet en septembre et octobre 2021, Monsieur [H] [Y] a été mis en examen et un mandat de dépôt a été prononcé le 25 novembre 2021 par le Juge de la liberté et de la détention saisi de l’affaire, il a donc été placé en détention provisoire le 26 novembre 2021 à la Maison d’arrêt de [Localité 5].
La S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION a adressé le 29 avril 2022 à Monsieur [H] [Y] une mise en demeure de régler les loyers impayés, en vain.
Le 24 mai 2022, après 6 mois de détention, Monsieur [H] [Y] a été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire.
N’étant pas réglée en dépit de ses relances, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION a notifié le 10 juin 2022 à Monsieur [H] [Y] la résiliation du contrat puis le mettait en demeure de régler la somme de 39 285,32 € et de restituer les matériels loués. Cette mise en demeure est restée infructueuse.
Suivant assignation délivrée par huissier les 06, 08 et 13 septembre 2023, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION a attrait Monsieur [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil, afin d’obtenir le règlement de cette créance et de se voir restituer les matériels loués.
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le Juge de la mise en état a dit que la clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat de location conclu entre Monsieur [H] [Y] et la société REALASE Capital le 27 mai 2020 est réputée non-écrite et a rejeté l’exception d’incompétence ainsi que la fin de non-recevoir soulevées par Monsieur [H] [Y].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2024, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION a demandé à la juridiction, au visa des articles, de :
« – SE DECLARER compétent pour connaitre du litige
— DECLARER la société FRANFINANCE LOCATION est recevable et bien fondée
— DEBOUTER Monsieur [H] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— CONSTATER la résiliation du contrat de location à compter du 10 juin 2022
— CONDAMNER, en conséquence, Monsieur [H] [Y] à payer à la société FRANFINANCE LOCATION la somme de 39.285,32 € en principal, majorée d’un taux d’intérêt conventionnel de 1 % par mois à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022
— CONDAMNER Monsieur [H] [Y] à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE LOCATION, le matériel suivant:
— 1 serveur HPE ProLiant DL380 Gen9 performance serveur
— 1 système de stockage HPE 2050 SAN à 2 contrôleurs
— 3 PC HP ENVY32
— 1 HP ProBook 430 G6 Pro – Windows 10, 13,3
— 1 imprimante HP Laserjet Pro 700 M775z
— 2 Points d’accès LIFIMAX AP équipé 2 dongles LIFIMAX EP
— 2 systèmes de désinfection par UV-C HANDY Sanitizer avec écran 14
— AUTORISER la société FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, Monsieur [H] [Y] a demandé au tribunal, au visa des articles, de :
« DEBOUTER la société FRANFINANCE LOCATION de l’ensemble de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire ;
MODERER le montant de l’indemnité de résiliation contractuellement prévue ;
RAPPORTER à de plus justes proportions les demandes formulées par la société FRANFINANCE LOCATION ;
En toute hypothèse ;
CONDAMNER la société FRANFINANCE LOCATION à verser à Monsieur [Y] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSER les dépens à la charge de chacune des parties. »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 5 décembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 5 mai 2025 et mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la compétence du tribunal
Cette demande, dont seul le Juge de la mise en état a compétence pour en connaître, est irrecevable et a en tout été de cause déjà été tranchée selon ordonnance susmentionnée du 11 octobre 2024.
Sur la demande principale relative à la résiliation du contrat et à la créance
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il résulte par ailleurs de l’article 9.3 des conditions générales du contrat litigieux que:
« En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le Loueur aura droit à une indemnité égales à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale du contrat de location majorés d’une pénalité de 10 %. La créance du Loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. »
La S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION verse aux débats le procès-verbal de réception du matériel (pièce n° 3 en demande) ainsi que le courrier de résiliation et de mise en demeure du 10 juin 2022 accompagné du décompte de la créance (pièce n° 5 en demande) décomposée comme suit :
— 5 914,54 € TTC au titre des loyers échus ;
— 249,38 € TTC au titre des intérêts sur loyers échus ;
— 591,45 € TTC au titre de la clause pénale sur loyers échus ;
— 29 572,68 € HT au titre des loyers à échoir ;
— 2 957,27 € HT au titre de l’indemnité contractuelle.
Il résulte des pièces produites (pièce n° 5 en demande) que le courrier de résiliation a été retourné à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION le 7 juillet 2022 pour cause de dépassement de délai d’instance.
Monsieur [H] [Y] invoque l’article 1218 du Code civil en faisant exposer que la mesure de garde-à-vue à laquelle il a été soumis ainsi que les mesures judiciaires subséquentes constitueraient une force majeure le dédouanant du respect de ses obligations contractuelles.
L’article 1218 du code Civil dispose : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».
L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La combinaison des articles 1218 et 1353 du Code civil impose ainsi au débiteur de justifier de la réunion de plusieurs conditions, soit :
— l’existence d’un événement qui empêche l’exécution de son obligation,
— qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat,
— échappant au contrôle du débiteur et dont les effets ne pouvaient être évités par des mesures appropriées.
Monsieur [H] [Y] produit des pièces qui attestent de la survenance d’événements caractérisant la force majeure qui ont été à l’origine d’un empêchement temporaire d’exécuter ses obligations mais qui ne démontrent pas un empêchement définitif qui viendrait exonérer sa responsabilité contractuelle.
En effet, il ressort de la fiche pénale versée aux débats (pièce n° 2 en défense) que Monsieur [H] [Y] a été écroué le 26 novembre 2021 et libéré le 24 mai 2022 selon ordonnance du magistrat instructeur du même jour (pièce n° 3 en défense).
Il ne résulte pas de cette ordonnance qu’il lui aurait été fait interdiction de se rendre à son cabinet sis [Adresse 2] à [Localité 6], l’interdiction de se livrer à l’activité de médecin ne lui défendant pas de se rendre à cette adresse pour y retirer son courrier en liant avec son ancienne activité.
En outre, le règlement des échéances n’a pas repris à sa libération et Monsieur [H] [Y], nonobstant son incarcération pouvait s’organiser pour faire suivre son courrier et s’acquitter de ses obligations ou à tout le moins solliciter des délais du fait de sa situation. Il ne rapporte donc pas la preuve d’un événement présentant à la fois les caractères d’imprévisibilité, irréversibilité et extériorité. En toute hypothèse, la force majeure postérieure à la conclusion du contrat ne pourrait permettre de délier le défendeur de ses engagements contractuels mais seulement d’écarter les sanctions résultant de sa défaillance.
Dès lors, la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION a pu valablement résilier le contrat le 10 juin 2022, alors que le défendeur avait été libéré, et elle établit donc l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de Monsieur [H] [Y].
La clause instaurant une pénalité de 10 % ne présente pas un caractère excessif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en modérer le montant.
En conséquence, la résiliation du contrat liant les parties sera constatée à compter du 10 juin 2022 et Monsieur [H] [Y] sera condamné à payer à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION la somme de 39 285,32 € assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022, la demanderesse n’établissant pas l’exigibilité d’un taux conventionnel de 1 % au titre des intérêts moratoires.
Sur la restitution du matériel
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner sans astreinte la restitution des matériels loués, dont il n’est pas établi qu’il aurait été placé sous scellés, nonobstant ce que fait exposer le défendeur, et d’autoriser à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION à le faire appréhender, au besoin avec le recours à la force publique.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens.
Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [H] [Y] à payer à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, et il n’y a pas lieu en l’espèce d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION relative à la compétence du Tribunal ;
CONSTATE la résiliation du contrat de location liant la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION et Monsieur [H] [Y] à compter du 10 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION la somme de 39 285,32 € assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à restituer à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION le matériel suivant :
— 1 serveur HPE ProLiant DL380 Gen9 performance serveur
— 1 système de stockage HPE 2050 SAN à 2 contrôleurs
— 3 PC HP ENVY32
— 1 HP ProBook 430 G6 Pro – Windows 10, 13,3
— 1 imprimante HP Laserjet Pro 700 M775z
— 2 Points d’accès LIFIMAX AP équipé 2 dongles LIFIMAX EP
— 2 systèmes de désinfection par UV-C HANDY Sanitizer avec écran 14
— AUTORISE la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION à appréhender lesdits matériels, au besoin avec le recours à la force publique.
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] à payer à la S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 4], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT NEUF JUILLET
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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