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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 12 nov. 2024, n° 24/04784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. SEQUENS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 12 Novembre 2024 Minute n°24/
AFFAIRE N° N° RG 24/04784
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QJOG
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [U] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant, représenté par Maître PERRAULT [R]
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. SEQUENS
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, représentée par Madame [I] [X] et Monsieur [N] [E]
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 12 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 28 juin 2024 à Monsieur [U] [L] à la requête de la SA SEQENS en exécution d’un jugement du tribunal de proximité d’Evry du 8 septembre 2023.
Par déclaration au greffe en date du 22 juillet 2024, Monsieur [U] [L] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, Monsieur [U] [L], représenté par avocat, a maintenu ses demandes, exposant avoir rencontré d’importantes difficultés depuis 2021, date à laquelle il a été victime d’une usurpation d’identité ayant entraîné des conséquences financières dramatiques pour lui et cumuler les emplois afin de s’en sortir.
La SA SEQENS a comparu en personne et a sollicité du tribunal de débouter la partie demanderesse de ses demandes, exposant que la dette locative n’a cessé d’augmenter, qu’elle n’a pas repris les règlements malgré les engagements pris en ce sens et qu’aucun justificatif des démarches effectuées aux fins de relogement n’est produit.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l’article L. 412-4 du même Code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Force est de constater que si lors du prononcé du jugement du 8 septembre 2023 du tribunal de proximité d’Evry la dette locative s’élevait à la somme de 5.363,69 euros, celle-ci n’a cessé d’augmenter et s’élève désormais à la somme de 9.411,52 euros au mois de septembre 2024.
En outre, la partie demanderesse a d’ores et déjà bénéficié d’un délai aux termes du jugement du tribunal de proximité d’Evry en date du 8 septembre 2023 et n’en a pas respecté les termes.
Enfin, la partie demanderesse ne justifie d’aucune démarche effectuée afin de se reloger.
Ainsi, la partie demanderesse ne démontre pas la bonne foi dans l’exécution de ses obligations.
En conséquence, la demande de délais à expulsion sera rejetée.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante, à savoir la partie demanderesse.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :
Déboute Monsieur [U] [L] de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [L] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
LE GREFFIER LE JUGE
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