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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 7 mai 2026, n° 26/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 07 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00223 – N° Portalis DBYQ-W-B7K-JFUX
AFFAIRE : [W] [H] C/ S.A.S. CL42
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.A.S. CL42, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 16 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 07 Mai 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2024, Monsieur [W] [H] a consenti à la SAS CL42 un bail commercial, portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2024 et pour un loyer mensuel hors taxes de 690 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2026, Monsieur [W] [H] a assigné la SAS CL42 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire ayant été enrôlée deux fois, une jonction a été prononcée à l’audience du 16 avril 2026, sous le numéro unique 26/223.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [H] sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail commercial liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que rappelée dans le commandement de payer les loyers et conformément aux dispositions de l’article L. 145-41 du Code de commerce ;
— Ordonner l’expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef du local commercial et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution;
— Condamner la locataire à payer au requérant la somme de 4 387,83 €, au titre des loyers et charges locatives dues au 6 février 2026 (mois de février 2026 inclus) avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience ;
— Condamner la locataire à payer au requérant à compter du mois de décembre 2025 une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le local si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à votre départ effectif ;
— Condamner la locataire à payer au requérant la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
Au visa de l’article L.145-1 du Code de commerce, il expose que la SAS CL42 ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
La SAS CL42, régulièrement citée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit d’effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon les stipulations du bail, " A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de remboursements de frais, charges, taxes ou prestations qui en constituent l’accessoire ou d’exécution de l’une ou l’autre des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou d’exécuter resté sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause , le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, sans qu’il soit besoin de former une demande en justice. Et dans le cas ou le preneur
se refuserait à évacuer les lieux, son expulsion pourrait avoir lieu sans délai sur une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grand instance de Saint Etienne et exécutoire par provision nonobstant appel ".
Un commandement de payer les loyers a été signifié à la SAS CL42 le 23 décembre 2025 pour la somme principale de 2 511,83 €, terme de décembre 2025 inclus.
Le locataire, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 24 janvier 2026.
La SAS CL42 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion sera ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation s’élèvent à 4 387,83€, terme de février 2026 inclus.
Il convient donc de condamner la SAS CL42 à payer à Monsieur [W] [H] la somme provisionnelle de 4 387,83 €, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 décembre 2025 sur la somme de 2 511,83 €, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance.
En application de l’article 491 et 696 du Code de procédure civile, la SAS CL42 est condamnée aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 23 décembre 2025 de 144,11 € et la dénonciation aux créanciers inscrits, et à payer à Monsieur [W] [H] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 695 du code de procédure civile, le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens sans qu’il soit besoin de le préciser.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Monsieur [W] [H] à la SAS CL42 pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 24 janvier 2026 ;
DIT que la SAS CL42 doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE la SAS CL42 à payer à Monsieur [W] [H] les sommes provisionnelles suivantes :
— 4 387,83 €, terme de février 2026 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer les loyers en date du 23 décembre 2025 sur la somme de 2 511,83€, et sur le surplus à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2026 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNE la SAS CL42 à payer à Monsieur [W] [H] à payer à Madame [T] [C] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS CL42 aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 144,11€ et la dénonciation aux créanciers inscrits.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
COPIES-
— DOSSIER
Le 07 Mai 2026
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