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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 10 déc. 2024, n° 24/02181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RC 24/02181
Minute n° 24/879
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [G]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 10 Décembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention : Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 10 Décembre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [V] [G]
Comparant et assisté par Me Franck PETERSEN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [R]
Ministère Public :
Avisé, non comparant
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 06 Décembre 2024, reçu au Greffe le 06 Décembre 2024, concernant M. [V] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 10 Décembre 2024 de M. [V] [G], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[V] [G] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue aux articles L.3213-1 et L.3213-2 du Code de la santé publique, une mesure provisoire municipale étant intervenue la veille en raison d’un danger imminent pour la sûreté des personnes, à compter du 1er décembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 06 décembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République n’a pas fait connaître son avis.
Par courriel adressé dès la veille de l’audience suite à la réception d’un courrier daté du 09 décembre 2024 conernant une epxrtise décidée et dans la perspective de l’audience, le représentant de l’Etat dans le département a été invité à indiquer :
— pour quelle raison il n’avait pas été pas fait application de l’article L3213-9-1 du CSP ;
— pour quelle raison il était imparti un délai d’un mois à compter du 09 décembre 2024 à l’expert alors que l’article R. 3213-1 du même Code prévoit que ce délai ne peut excéder 10 jours ;
— quelle articulation était attendue avec la décision du juge qui doit intervenir avant l’expiration du 12ème jour.
A l’audience, le représentant de l’Etat dans le département ne comparaît pas.
Par courriel reçu ce jour à 09 heures 17, l'[Localité 1] indique qu’il n’a pas été pas fait application de l’article L3213-9-1 car le préfet a sollicité une expertise du patient dans le cadre de l’article L3213-5-1, c’est-à-dire à tout moment comme l’y autorise le Code de la santé publique, que pour l’instant et en l’état de la communication de la date possible pour l’expertise, celle-ci fixée au 17 janvier 2025, que l’expert sera officiellement désigné plus tard, que les délais pour les expertises sont actuellement de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et que la décision du juge est attendue dans le cadre de la saisine à 12 jours d’hospitalisation.
La représentante du directeur d’établissement, entendue en ses observations, relève que la fixation de l’expertise au 17 janvier 2025 est un délai déraisonnable, que M. [G] n’a plus besoin de soins depuis le 3 décembre, qu’il y avait un certificat médical des 72h infirmant l’hospitalisation sous contrainte, qu’un certificat des 72h confirmant, au titre que |'expertise qui aurait été demandée, a été sollicité et non pas un deuxième avis et que les psychiatres demandent la levée de la mesure.
[V] [G] explique qu’il avait effectivement besoin de cette hospitalisation, que son traitement a pu être revu, qu’il a surtout pu échanger avec le psychiatre, qu’il est conscient désormais que lorsqu’il va mieux, il a envie d’arrêter son traitement et que cela ne lui fait pas du bien, qu’il est prêt à se battre pour le continuer et que le délai prévu pour l’expertise le met en souffrance. Il demande sa sortie.
Le conseil de [V] [G] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
— de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif : de la violation du délai de 10 jours prévu par l’article R3213-1 du Code de la santé publique ;
— au fond : des éléments médicaux clairs depuis le certificat des 72 heures.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
L’article L3213-9-1 du Code de la santé publique instaure une procédure spéciale lorsque le représentant de l’État dans le département n’entend pas suivre le certificat médical qui atteste qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le recours à l’avis d’un deuxième psychiatre étant alors requis.
En l’espèce, au lieu qu’il soit fait application de cette disposition, il a été recouru à la disposition générale sur l’expertise psychiatrique prévue à l’article L3213-5-1 du même Code qui est visée par le certificat des 72 heures du 03 décembre 2024 à 14 heures mais n’est établie que par un courrier du 09 décembre 2024.
En outre si l’article R. 3213-1 du même Code prévoit que le délai pour l’expertise ne peut excéder 10 jours, aucun texte ne prévoit par contre qu’un tel délai permettrait d’allonger le délai de 12 jours et par ailleurs, en l’espèce, l’expertise n’a été prévue que le 17 janvier 2025, ce qui ne peut que contrevenir au délai précité puisqu’un tel allongement tel que s’en prévaut le demandeur maintiendrait pendant encore cinq semaines l’intéressé sous contrainte dans l’établissement .
En réalité, il s’avère que depuis le 03 décembre 2024, le Dr [B] puis le Dr [Z] dans l’avis psychiatrique joint à la saisine du 06 décembre 2024 considèrent de manière motivée que le maintien de soins sous contrainte n’est plus justifiée.
De la confrontation de ces éléments il résulte que tant en raison de l’irrégularité de la procédure qu’au fond, la mainlevée de la mesure s’impose.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 10 Décembre 2024 à :
— [V] [G]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— Me Franck PETERSEN
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] ST JACQUES
La greffière,
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