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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 22 août 2025, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
22 Place de la République
CS 42503
56019 – VANNES CEDEX
MINUTE N°
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3IQ
JLD CIVIL
EPSM DU MORBIHAN / [M] [N]
SDT REINT
ORDONNANCE
rendue le 22 Août 2025,
Par Madame Mathilde GUILLEMAIN, juge placée déléguée au tribunal judiciaire de VANNES, par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 13 décembre 2024, pour exercer les fonctions de juge du siège, assistée de Madame Viviane LABARRE, Greffière,
Monsieur [M] [N]
né le 16 Juillet 1999 à STRASBOURG (BAS RHIN)
représenté(e) par Me Isabelle MASCRIER, avocat au barreau de VANNES
Fait l’objet d’une hospitalisation par décision de Monsieur le Directeur de l’EPSM de SAINT AVE en date du 16/05/2025 ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan, 22 rue de l’Hôpital à SAINT – AVE en date du 16/05/2025 prononçant l’admission initiale en hospitalisation complète de M. [M] [N] ;
Vu la dernière ordonnance du juge maintenant cette mesure d’hospitalisation complète rendue le 11/07/2025 ;
Vu le certificats médical mensuel et le programme de soins établis le 16/07/2025 par le Dr [R] ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 16/07/2025 et notifiée le 16/07/2025 ;
Vu le certificat mensuel et de réintégration établi le 14/08/2025 par le Dr [O] ;
Vu la décision administrative portant sur la réadmission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalsation complète signée et notifiée (ou information donnée) le 14/08/2025 notifiée le 15/08/2025 ;
Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 14/08/2025 et notifiée (ou information donnée) le 15/08/2025 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge reçue au greffe de la juridiction le 14/08/2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 18/08/2025 établi par le Dr [U] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 20/08/2025 ;
Vu le débat contradictoire en date du 21/08/2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
M. [M] [N] était hospitalisé à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Morbihan sans son consentement le 16/05/2025 sur la base d’un certificat médical établi par le Dr [U] faisant état des éléments de contexte suivants : “Patient initialement hospitalisé en soins libres dans un contexte de décompensation de sa schizophrénie suite à une rupture de traitement depuis 8 mois. A son entrée on pouvait trouver des éléments de persécution importants avec un sentiment d’insécurité. Une hospitalisation en soins libres avait été convenue avec Mr [N] au vu de son adhésion à la prise en charge proposée. Malgré l’instauration d’un traitement antipsychotique, il persiste un sentiment d’insécurité fort et des armes de défense ont été retrouvées dans sa voiture. La critique est mauvaise avec un déni de sa capacité à porter atteinte à autrui sur les modalités de décompensation délirante”. Les troubles mentaux suivants étaient décrits : “persécution avec insécurité, défaut d’insight avec revendication de la prise en charge actuelle. Menaces voilées d’un éventuel passage à l’acte auto ou hétéroagressif. L’alliance thérapeutique est faible voire inexistante. Un passage en unité fermée est nécessaire à ce jour”.
La dernière ordonnance rendue par le juge et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète était rendue le 11/07/2025.
Un programme de soins était mis en place le 16/07/2025 prévoyant un suivi en centre médico-psychologique (CMP), avec une consultation mensuelle d’un psychiatre et une consultation mensuelle avec infirmier.
Le certificat médical mensuel et de réintégration établi par le Dr [O] le 14/08/2025 constatait que M. [M] [N] n’était pas venu au CMP rencontrer son psychiatre et avait pu évoquer au téléphone un mal être, une inversion nychtémérale, une perte d’appétit, des voix la nuit. Sa réintégration était estimée nécessaire afin d’ajuster son suivi thérapeutique.
M. [M] [N] était réintégré en hospitalisation complète le 14/08/2025.
L’avis motivé établi par le Dr [U] le 18/08/2025 indiquait que M. [M] [N] critiquait correctement les éléments ayant motivé sa réintégration, laquelle était intervenue à sa demande, mais qu’il était possible qu’il minimise sa mésobservance thérapeutique. Un travail sur une reprise du cycle nychtéméral était réalisé, des activités thérapeutiques étaient mises en place. Il persistait un risque grave d’atteinte à son intégrité et/ou un péril imminent et son état mental actuel rendait impossible un consentement éclairé aux soins.
L’avis précisait que l’état de santé de M. [M] [N] était compatible avec son audition par le juge.
A l’audience du 21 août 2025, M. [M] [N] confirmait avoir demandé à être à nouveau pris en charge sous le régime de l’hospitalisation complète, expliquant que son cycle de sommeil s’était déréglé à la suite d’une insomnie et qu’il n’était pas parvenu à y remédier, ce qui avait eu un impact sur son alimentation et sa stabilité mentale, générant des hallucinations. Il expliquait que son hospitalisation avait permis la reprise d’un cycle de sommeil normal et de l’alimentation. Il s’interrogeait sur les raisons pour lesquelles il ne parvenait pas à les maintenir seul à l’extérieur et convenait qu’un travail était en cours sur ce point avec les psychiatres de l’établissement afin d’y remédier. Il exprimait son accord sur la poursuite de soins en hospitalisation complète.
Le représentant de l’établissement de santé sollicitait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, s’en référant au dossier et à l’avis motivé.
Le conseil de M. [M] [N] était entendu en ses observations. Il indiquait s’en rapporter.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète et à la réintégration de M. [M] [N] est régulière, que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de M. [M] [N] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [M] [N] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL retention.ca-rennes@justice.fr).
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 22 Août 2025 à :
M. le Directeur – E.P.S.M – SAINT AVÉ par voie électronique avec accusé de réceptionM. [M] [N] par l’intermédiaire de l’E.P.S.M. Me Isabelle MASCRIER avocat, par voie électronique avec accusé de réceptionavis à Mme [P] [S] (tiers) par voie électronique
la présente ordonnance est communiquée à M. le Procureur de la République de VANNES
Le greffier
NOTIFICATION
[M] [N]
N° RG 25/00551 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3IQ
JLD CIVIL ordonnance du 22 Août 2025
Le ……………………………………………..
M. [M] [N] reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 22 Août 2025 par le juge en charge du contrôle des soins psychiatriques sans consentement.
Nous indiquons que le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de RENNES (COUR D’APPEL de RENNES – Place du Parlement de Bretagne – CS 66423 – 35064 RENNES CEDEX – MAIL : retention.ca-rennes@justice.fr)
Signature de la personne :
Le ……………………………………………
M. …………………………………………………………………………………………
Qualité …………………………………………………………………………………..
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Signature :
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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