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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 15 mai 2025, n° 24/03848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 24/03848 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MZVY
AFFAIRE :
Madame [S] [N]
C/
Madame [B] [V]
Monsieur [G] [V]
JUGEMENT contradictoire du 15 MAI 2025
Grosse exécutoire :
Me Léa BACHELET
Copie :
délivrées le 15/05/2025
JUGEMENT RENDU
LE 15 MAI 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S] [N]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Léa BACHELET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [B] [V]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Lydie MAUCHAMP
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 02 Avril 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 MAI 2025 par Lydie MAUCHAMP, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [S] est propriétaire des parcelles AA944 depuis le 07 juillet 2017 et AA857 depuis le 17 novembre 2022 sises à [Localité 8].
Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] se trouvent sur la parcelle AA58 à l’est de sa propriété.
Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] auraient planté des bambous depuis plusieurs années à proximité de la limite séparative de la propriété de Madame [N] [S].
Se plaignant du développement des rhizomes des bambous sur sa propriété, Madame [N] [S] a le 29 décembre 2022 a dressé à Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] un premier courrier.
Le 30 janvier 2023, Madame [N] [S] a saisi le conciliateur de justice et un bulletin de non conciliation a été établi le 10 mai 2023.
Madame [N] [S] a assigné suivant exploit en date du 25 juin 2024, Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] devant le tribunal de céans aux fins de :
— condamner les époux [V] à :
— faire arracher les bambous ainsi que les rhizomes présents sur la propriété de Madame [N] [S] ainsi que sur leur propriété à proximité de la limite séparative, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la décision à intervenir,
— condamner les époux [V] à faire installer une barrière anti-rhizomes sur leur propriété,
— si le muret de Madame [N] venait à être endommage/détruit lors des opérations d’arrachage, les époux [V] seront condamnés à prendre en charge la réfection de ce muret,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Madame [N] la somme de 5000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
— condamner solidairement Monsieur et Madame [V] à verser à Madame [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 02 avril 2025, Madame [N] [S] a réitéré les termes de son assignation.
Par conclusions en réponse visées par le greffe le 02 avril 2025, Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] ont demandé au tribunal de :
— débouter Madame [N] de ses demandes comme injustes et non fondées,
A titre subsidiaire, si les Consorts [V] devaient être condamnés à arracher les bambous existants sur leur propriété,
— condamner Madame [N] a positionner sur la clôture de sa propriété, un brise-vue, afin de n’être ni vu ni voir chez son voisin, ainsi que l’avait préconisé le conciliateur dans son constat partiel du 27 mars 2023, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 31ème jour de la réalisation des travaux par Monsieur [V],
— condamner Madame [N] au paiement d’une somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 02 avril 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Madame [N] [S], Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G], assistés chacun par leur conseil, sont parvenus à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties sont parvenues a un accord à l’audience, il convient de constater cet accord des parties.
— Sur la demande principale
Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] s’engagent à faire arracher les bambous ainsi que les rhizomes présents sur la propriété de Madame [N] [S] ainsi que sur leur propriété à proximité de la limite séparative, par l’intermédiaire d’un professionnel paysagiste avant le 1er juillet 2025.
Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] s’engagent à faire installer une barrière anti-rhizomes sur leur propriété par l’intermédiaire d’un professionnel paysagiste avant le 1 er juillet 2025.
— Sur la demande en dommages et intérêts
Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] s’engagent à payer à Madame [N] [S] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance avant le 1er juillet 2025.
— Sur les demandes accessoires
Madame [N] [S] abandonne l’ensemble de ses autres demandes à savoir, concernant le muret, l’astreinte, l’article 700 ainsi que les dépens.
— Sur les demandes reconventionnelles de Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G]
Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] abandonnent leurs demandes concernant le brise-vue, l’astreinte, l 'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONSTATE l’accord des parties ;
CONSTATE que Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] s’engagent à faire arracher les bambous ainsi que les rhizomes présents sur la propriété de Madame [N] [S] ainsi que sur leur propriété à proximité de la limite séparative, par l’intermédiaire d’un professionnel paysagiste avant le 1er juillet 2025 ;
CONSTATE que Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] s’engagent à faire installer une barrière anti-rhizomes sur leur propriété par l’intermédiaire d’un professionnel paysagiste avant le 1 er juillet 2025 ;
CONSTATE que Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] s’engagent à payer à Madame [N] [S] la somme de 300 euros au titre du préjudice de jouissance avant le 1er juillet 2025 ;
CONSTATE que Madame [N] [S] abandonne l’ensemble de ses autres demandes à savoir, concernant le muret, l’astreinte, l’article 700 ainsi que les dépens ;
CONSTATE que Madame [V] [B] et Monsieur [V] [G] abandonnent leurs demandes concernant le brise-vue, l’astreinte, l 'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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