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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 févr. 2026, n° 24/02583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
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N° RG 24/02583 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O5LA
Pôle Civil section 2
Date : 05 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 01 Février 1994 à [Localité 4] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thomas FERHMIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.S.U. MH AUTO 34 , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 894 927 417, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Magali ESTEVE
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 05 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Par acte délivré le 23 mai 2024, Monsieur [D] [K] a fait assigner la SASU MH AUTO 34, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir :
CONSTATER que la SASU MH AUTO 34 n’a pas exécuté le bon de commande n° 15 du 11 juillet 2024.
JUGER que la SASU MH AUTO 34 s’est engagée à rembourser à Monsieur [K] la somme de 14.500 € versée pour l’acquisition des véhicules Peugeot 208 objets dudit bon de commande.
CONSTATER que la SASU MH AUTO 34 n’a remboursé que la somme de 3.300 € à Monsieur [K].
PAR CONSEQUENT
CONDAMNER SASU MH AUTO 34 à verser à Monsieur [D] [K] la somme de 11.200 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2023.
PRONONCER la capitalisation des intérêts.
CONDAMNER SASU MH AUTO 34 à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
CONDAMNER SASU MH AUTO 34 à payer à Monsieur [D] [K] la somme de 2.400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER SASU MH AUTO 34 au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prétentions et moyens :
Au soutien des prétentions de son assignation, Monsieur [D] [K], au visa des articles 1103, 1104 et 1376 du code civil, indique que les véhicules acquis auprès de la SASU MH AUTO 34 selon bon de commande du 11 juillet 2023 ne lui ont pas été remis, qu’il a versé la somme de 14.500 euros et que seuls 3.300 euros lui ont été remboursés.
La SASU MH AUTO 34, dont la citation a été réalisée à étude d’huissier de justice, n’a pas constitué avocat.
*
Par ordonnance de clôture différée du 18 mars 2025, la clôture a été fixée au 20 novembre 2025 et l’audience de plaidoirie au 4 décembre 2025.
À l’audience, le conseil de Monsieur [D] [K] n’a pas comparu et n’était pas substitué. Malgrè la possibilité qui lui a été donnée de déposer ses pièces dans la journée, aucun dossier de plaidoirie n’a été déposé au greffe.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, étant donné la défaillance de La SASU MH AUTO 34, la décision sera réputée contradictoire.
Sur les demandes en paiement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce,
les demandes de Monsieur [D] [K] ne sont pas démontrées étant donné l’absence de production des pièces visées à l’assignation. Les demandes seront donc rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
les dépens resteront à la charge de Monsieur [D] [K], et sa demande au titre de l’article 700 sera rejetée.
Su l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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