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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 févr. 2026, n° 25/00542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00542 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI6E
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, sise [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine GAUTHIER de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître PEDINOTTI
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [Y], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [H] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 06 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Février 2026
copie exécutoire délivrée à Me GAUTHIER
copie conforme délivrée à M. [Y]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 juin 2024, la SA coopérative de consommation à directoire SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT BÂTISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION NOUVELLE, représentée par son mandataire l’association SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE NOUVELLE-AQUITAINE et ci-après dénommée SA SOLIHA BLI, a donné à bail à Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 130 euros incluse, de 661,26 euros payable à terme échu le 30 de chaque terme.
Par acte sous seing privé du 28 mai 2024, la SA SOLIHA BLI représentée par son mandataire l’association SOLIHA AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE NOUVELLE-AQUITAINE, a souscrit auprès de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES un contrat de cautionnement VISALE.
Le loyer des mois de janvier à mai 2025 n’ayant pas été réglé, la SA SOLIHA BLI a fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé la somme de 1 572,85 euros à ce titre due par Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R].
Le 26 juin 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R], après l’infructuosité d’une démarche amiable engagée le 30 avril précédent, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de location, une somme principale de 1 572,85 euros, outre 131,26 euros de frais.
Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] n’ont pas réglé leur dette dans le délai de six semaines dont ils disposaient à cet effet.
Le paiement du loyer des mois de juin, juillet et août 2025 ayant été émaillé d’incidents, la SA SOLIHA BLI a de nouveau fait jouer l’engagement de caution et la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES lui a réglé une somme de 670,71 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants et 2305 et suivants du Code civil, 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiant la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
dire et juger son action recevable et bien fondée,
constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À TITRE SUBSIDIAIRE
prononcer la résolution du contrat de location aux torts et griefs exclusifs de Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R],
EN CONSÉQUENCE
ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] et de tout occupant de leur chef, si nécessaire avec le concours de la force publique,
EN TOUTE HYPOTHÈSE
condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] à lui payer une somme de 2 019,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur celle de 1 572,85 euros et de l’assignation pour le surplus,
fixer l’indemnité d’occupation mensuelle, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] au paiement desdites indemnités d’occupation jusqu’à l’entière libération des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,
condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] à lui régler une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
condamner solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES explique s’être substituée à Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R], défaillants dans le règlement du loyer depuis l’échéance du mois de janvier 2025, en versant à leur bailleresse, la SA SOLIHA BLI, une somme totale de 2 019,99 euros, déplore que les démarches amiables qu’elle a entreprises auprès de Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] pour obtenir le remboursement de cette somme, dont une proposition de mise en place d’un échéancier formulée par correspondace du 30 avril 2025 à laquelle ils n’ont toutefois donné aucune suite, soient restées infructueuses, et assure avoir qualité pour engager à leur encontre une action en résiliation du contrat de bail d’ahabitation.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 6 janvier 2026.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par Maître [G] [N], substituant la SELARL LEVY ROCHE SARDA, a sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en précisant que la créance, arrêtée au 23 décembre 2025, qu’elle détient sur Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] s’élève, compte tenu de paiements effectués en cours de procédure, à 1 788,56 euros.
Comparants, Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] ont indiqué au tribunal n’exercer aucunez activité professionnelle et avoir sollicité une aide qui leur permettrait, si elle leur était accordée, de solder leur dette locative dont ils ne querellent ni la matérialité ni le montant.
Le délibéré a été fixé au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Sur le droit d’agir de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES
En application de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES demande au tribunal de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation consenti par la SA SOLIHA BLI à Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] le 5 juin 2024 ;
Elle produit à cet égard le contrat de cautionnement VISALE n° A10350973214 que la SA SOLIHA BLI a souscrit auprès d’elle le 28 mai 2024 et qui la subroge dans tous ses droits et actions à l’encontre des locataires défaillants, Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] ;
L’article 8.2 de ce contrat prévoit expressément que la caution s’engage notamment, dès la déclaration de l’impayé, à verser au bailleur le montant des impayés de loyer déclarés, à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion et à en informer le bailleur, et que ce dernier a la possibilité de s’adjoindre à la procédure engagée par la caution ;
Par ailleurs, l’extrait d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de PARIS daté du 14 juillet 2019 prouve que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES ne compte qu’un seul actionnaire ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES rapporte ainsi la preuve que la SA SOLIHA BLI lui a donné pouvoir d’agir en justice à l’encontre de Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] pour obtenir le paiement de leur dette.
Sur le respect du formalisme légal
En application du paragraphe II de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d’ordre public, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation d’un bail, sous peine d’irrecevabilité de la demande, avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés précédemment signalée aux organismes payeurs des aides au logement et qui s’effectue par voie électronique ;
Selon le paragraphe III du même article 24 l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi du 31 mai 1990 précitée, cette notification pouvant s’effectuer par voie électronique ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 27 juin 2025 dont elle produit l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite du tribunal, à titre principal, qu’il constate la résiliation du contrat de bail d’habitation que la SA SOLIHA BLI a consenti le 5 juin 2024 à Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] ;
Conformément au premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 précédemment cité de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant sa résiliation de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-paiement du dépôt de garantie, qui ne produit effet que six semaines après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre la SA SOLIHA BLI d’une part, Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] d’autre part, recèle à l’article VIII de ses conditions générales intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE une disposition prévoyant sa résiliation immédiate et de plein droit en cas, notamment, de défaut de paiement de tout ou partie du loyer ou des charges aux termes convenus, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R], le 26 juin 2025, un commandement de payer, visant cette clause, une somme principale de 1 572,85 euros ; ceux-ci n’en ont pas pour autant régularisé leur situation dans le délai de six semaines dont ils disposaient à cet effet et n’avaient pas non plus répondu à sa proposition épistolaire du 30 avril 2025 de prendre contact avec elle pour convenir d’un plan d’apurement de leur dette locative, qu’ils ont au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 2 019,99 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R], qui les occupent sans droit ni titre depuis le 8 août 2025, de libérer les lieux, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef dans un délai de huit jours suivant la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la dette locative
En application de l’article 1346 du Code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ;
Aux termes de l’article 1346-1 du même code, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur, cette subrogation devant être expresse et consentie en même temps que le paiement, la concomitance de la subrogation et du paiement pouvant être prouvée par tous moyens ;
En vertu de l’article 1353 dudit code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Conformément aux articles 1728-2° du Code civil et 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
La SASU ACTION LOGEMENT fonde sa demande sur trois quittances subrogatives dans les droits de la SA SOLIHA BLI, numérotées 3, 6 et 7 et respectivement datées des 6 juin, 9 septembre et 6 octobre 2025, ainsi que sur un état détaillé de sa créance daté du 23 décembre 2025 ;
Il s’évince de la première quittance que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la SA SOLIHA BLI, en raison de la défaillance de Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R], une somme de 1 572,85 agrégeant le montant des impayés de loyer des mois de janvier 2025 soit 678,57 euros, février, mars, avril et mai 2025 soit 894,28 euros (223,57 x 4), de la deuxième qu’elle lui a réglé une somme de 670,71 euros au titre des montants impayés des mois de juin, juillet et août 2025 (223,57 x 3), et de la troisième qu’elle lui a versé une somme de 223,57 euros au titre de l’impayé du mois de septembre 2025 ;
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a ainsi réglé à la bailleresse une somme totale de 2 467,13 euros (1 572,85 + 670,71 + 223,57) ;
Ces trois quittances subrogatives démontrent en outre, en leur article 5 intitulé ACCEPTATION, SUBROGATION ET MANDAT, la concomitance des paiements effectués par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à la SA SOLIHA BLI et de la transmission par celle-ci de ses droits et actions contre Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] pour les mêmes montants ;
Enfin, l’état détaillé de la créance de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES prouve que Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] lui ont réglé en cours de procédure une somme de 678,57 euros, en l’occurrence 223,57 euros le 22 août 2025 et 455 euros le 25 novembre 2025 ;
La somme de 1 788,56 euros (2 467,13 – 678,57) que leur réclame la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES est ainsi parfaitement justifiée ;
Par ailleurs, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES brigue la condamnation solidaire de Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] ;
Conformément à l’article 1310 du Code civil la solidarité, légale ou conventionnelle, ne se présume pas ;
Aux termes de l’article 1751 du même code le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ;
Il s’infère des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] sont unis par les liens du mariage ;
Par application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] seront donc solidairement condamnés à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de leur dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, une somme de 1 788,56 euros qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur celle de 1 572,95 euros et du 16 octobre 2025 pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail d’habitation conclu entre les parties est résilié de plein droit à compter du 8 août 2025 ; Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] sont depuis redevables envers leur bailleresse et jusqu’à la date de leur départ des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle ; leur dette locative, cependant, a été arrêtée au 31 décembre 2025 ;
Ils seront donc solidairement condamnés à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est totalement imputable à Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] ;
Il serait dès lors tout à fait inéquitable de laisser à la charge de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES les frais, non compris dans les dépens, qu’elle a été contrainte d’engager pour ester en justice ;
Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] seront par conséquent solidairement condamnés à lui payer une somme de 800 euros.
Sur les dépens
Conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R], qui succombent, seront par conséquent solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront en particulier le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 26 juin 2025.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Aux termes de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; tel n’est pas le cas de l’espèce ;
Il sera par conséquent rappelé que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en sa demande de résiliation du bail.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location et la résiliation corrélative, de plein droit, du bail liant les parties.
Enjoint à Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] de libérer les lieux dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R], tant de leurs personnes que de leurs biens et de tout occupant de leur chef, par le commissaire de justice le premier requis, au besoin avec le concours de la force publique.
Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, au titre de leur dette locative arrêtée au 31 décembre 2025, une somme de MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-HUIT EUROS et CINQUANTE-SIX CENTIMES (1 788,56 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 sur celle de 1 572,95 euros et du 16 octobre 2025 pour le surplus.
Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la complète libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle, justifiée par des quittances subrogatives, d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu
Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne solidairement Monsieur [I] [Y] et Madame [H] [Y] née [R] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui leur a été délivré le 26 juin 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 4] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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