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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 1er août 2025, n° 25/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société VEOLIA EAU SUD, Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/01955 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHS2
Minute N°25/00232
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me SABATES Morgane
— Me GAMBINI Franck
JUGEMENT DE RECEVABILITÉ
RENDU LE 01 AOUT 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S], [M], [E] [C]
née le 08 Mai 1973 à TOULON (83000)
482 Avenue Général Pruneau
83000 TOULON
ayant pour conseil Me SABATES Morgane, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Organisme CAF DU VAR/2
ZUP DE LA RODE
38 Rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
Service PSS6
111 avenue Emile Dechame – BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR
Société VEOLIA EAU SUD
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement – 97 ALL A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Monsieur [J] [X]
384 route de Toulon
83330 EVENOS
ayant pour conseil Me GAMBINI Franck, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
JUGEMENT :
Après avoir sollicité les observations écrites des parties interessées, le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 01 AOUT 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 février 2025, Madame [S] [C] (ci-après « la débitrice »), a sollicité l’ouverture d’une procédure de surendettement.
La commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré sa demande recevable en date du 26 février 2025.
Par courrier en date du 18 mars 2025, Monsieur [J] [X] (ci-après « le créancier »), a formé un recours contre cette décision par l’intermédiaire de son Conseil. Le dossier a été reçu au greffe de ce Tribunal.
Conformément aux dispositions du code de la consommation et notamment l’article R.713-4, les parties en cause ont été invitées à faire valoir leurs arguments par écrit au plus tard le 02 juin 2025, ce que les deux parties ont fait. Toutefois, le créancier n’a pas respecté le principe du contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent d’un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision de recevabilité ou d’irrecevabilité de la demande de bénéfice de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du Secrétariat de la Commission.
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 08 mars 2025 et a adressé son recours le 18 mars 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Il appert à l’examen des pièces du dossier que le créancier requérant a bien écrit au Tribunal qui a réceptionné ses pièces et conclusions en date du 02 juin 2025, afin de soutenir ses prétentions, par l’intermédiaire de son Conseil. Toutefois, il ne justifie pas du respect du principe du contradictoire par la transmission de ses pièces à la débitrice.
La débitrice, quant à elle, a bien transmis ses pièces par l’intermédiaire également de son Conseil à la date du 28 juin 2025 et justifie voir respecté le principe du contradictoire, permettant de faire état de sa situation financière et sociale.
Par conséquent, le recours du créancier n’étant pas valablement soutenu, il convient de confirmer la décision de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers du Var à l’égard de Madame [S] [C].
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, non susceptible de recours,
DECLARE le recours de Monsieur [J] [X] recevable mais le rejette,faute de soutien;
CONFIRME la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement en date du 26 février 2025 au bénéfice de Madame [S] [C] ;
RENVOIE les parties devant la commission de surendettement des particuliers du Var ;
ACCORDE l’aide jurididionnelle provisoire à Me SABATES Morgane, avocat au barreau de TOULON;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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