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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 14 mai 2025, n° 24/03971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/03971 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5X3
NAC : 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
DEMANDEUR :
COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Régie par le Code des assurances
Immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 382 506 079:
Dont le siège social est sis :
[Adresse 4]
— [Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Jean-michel EUDE, membre de la SCP DOUCERAIN EUDE SEBIRE, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Me François-Xavier WIBAULT, membre de la SELARL WIBAULT AVOCAT, avocat au barreau d’ARRAS (avocat plaidant)
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [E]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (76),
demeurant [Adresse 2]
— [Localité 3] [Adresse 6]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE UNIQUE : Elsa SERMANN, Présidente
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Mars 2025.
Conformément à l’article 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 14 Mai 2025.
RG N° : N° RG 24/03971 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5X3 jugement du 14 mai 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— rédigé par Elsa SERMANN,
— signé par Elsa SERMANN, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2017, la société Caisse d’Epargne Normandie (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à M. [E] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale, à savoir un prêt intitulé [8] n°4982943 d’un montant de 134 638,29 euros remboursable sur une durée totale de 300 mois avec des échéances mensuelles de 534,04 euros (hors assurance) au taux annuel de 1,9%.
Par acte du 2 août 2017, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après la CEGC) s’est portée caution solidaire en garantie de ce prêt.
Suite à la défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, la Caisse d’Epargne a, par lettre recommandée avec avis de réception en date 7 juin 2024, mis en demeure M. [E], de régler, sous trente jours, la somme de 1 933,92 euros au titre des échéances et impayés du prêt, l’informant également qu’à défaut de règlement dans le délai imparti, elle entendait prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du prêt PRIMO n°4982943, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 juillet 2024, et a sollicité la CEGC en sa qualité de caution.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 octobre 2024, la CEGC a mis en demeure M. [E] de lui payer, sous huitaine, la somme de 120 217,62 euros.
Par acte en date du 2 décembre 2024 et au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, la CEGC a assigné M. [E] devant le tribunal judiciaire d’Evreux.
Elle demande au tribunal de :
Condamner M. [E] à lui verser la somme totale de 120 217,62€ au titre des sommes dues en remboursement du prêt PRIMO n°4982943, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024Condamner M. [E] à lui verser la somme de 3 733€ au titre des frais exposés, et à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner M. [E] au paiement des dépensOrdonner l’exécution provisoire.
Elle s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement au profit du débiteur.
Bien que régulièrement assigné, M. [E] n’a pas constitué avocat.
RG N° : N° RG 24/03971 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5X3 jugement du 14 mai 2025
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025, fixée à l’audience de dépôt du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article 2305 du code précité dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306 du code civil dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La caution qui a payé aux lieu et place du débiteur principal défaillant dispose donc à l’encontre de celui-ci d’un recours personnel et d’un recours subrogatoire.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa version applicable au litige, précise que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les articles 1224 et 1226 du code civil précisent que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites que M. [E] a souscrit un prêt destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale auprès de la caisse d’épargne le 1er septembre 2017, prêts garanti par la CEGC suivant accord de cautionnement solidaire en date du 2 août 2017.
Il est également établi que M. [E] a cessé de payer les échéances de son prêt PRIMO n°4982943 à compter du mois d’avril 2024, la déchéance du terme du prêt ayant été régulièrement dénoncée au débiteur et que, aux termes de la quittance subrogative du 11 octobre 2024, la CEGC a, en sa qualité de caution, réglé à la Caisse d’Epargne la somme totale de 120 217,62 euros.
Ce montant est établi par la quittance subrogative et la lettre de mise en demeure du 18 octobre 2024. Par ailleurs, il n’apparaît pas que l’emprunteur ait contesté ce montant après les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter de la première réclamation valant mise en demeure conformément aux articles 1231-6 et 1346-4 du code civil.
En conséquence, M. [E] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 120 217,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 octobre 2024.
Sur les frais exposés et les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, le recours de la caution " a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle ".
Les frais de mesure conservatoire relèvent de ces dispositions ce qui n’est pas le cas pour les frais d’avocat engagés pour l’instance qui relèvent des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
En outre, il n’est pas inéquitable, au regard de la situation économique des parties, que la CEGC supporte la charge de ses frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef. Il sera précisé que les frais engagés et déterminés par la facture produite s’analysent en des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE M. [L] [E] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 120 217,62 euros au titre de son recours personnel et subrogatoire pour le paiement du prêt PRIMO n°4982943 avec intérêt au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
CONDAMNE M. [L] [E] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’article 2305 du code civil,
DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le greffier.
Le greffier La Présidente
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