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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 sept. 2025, n° 25/54905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/54905 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIZ4
N° : 6-CH
Assignation du :
16 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 septembre 2025
par Céline MECHIN, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [J] [T] [E] [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Violaine THÉVENET, avocat au barreau de PARIS – #E0996
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 19 Août 2025, tenue publiquement, présidée par Céline MECHIN, Vice-président, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C] a consenti le 1er novembre 2020 à Monsieur [V] [W], l’autorisation de résider temporairement dans un appartement situé [Adresse 8] à [Localité 6] et appartenant à la mère de Monsieur [C]. Monsieur [W] a résidé 10 mois avec sa famille dans cet appartement.
Au cours de l’année 2021, à la demande de Monsieur [V] [W], Monsieur [J] [C] lui a également prêté des fonds, d’abord à hauteur de 20 000 euros puis en effectuant plusieurs autres virements pour une somme totale de 15 000 euros, soit un montant total de 35 000 euros.
Monsieur [V] [W] a adressé plusieurs paiements à Monsieur [J] [C] entre 2022 et 2023 pour un montant total de 7 500 euros.
Le 26 février 2025, Monsieur [W] a reconnu, dans le cadre d’une reconnaissance de dette, devoir la somme de 27 500 euros à Monsieur [C].
Le 26 mars 2025, Monsieur [C] a mis en demeure Monsieur [V] [W] et son épouse, Madame [M] [Y], de payer cette somme de 27 500 euros ainsi que les frais d’appartement liés à l’hébergement de Monsieur [W] et de sa famille à partir du 1er novembre 2020, dans un délai de 8 jours.
Le 23 juin 2025, Monsieur [C] a fait constater par un commissaire de justice l’ensemble de ses échanges avec Monsieur [W] par mail et par SMS.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 16 juillet 2025, Monsieur [C] a assigné Monsieur et Madame [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« Vu l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1892 du Code civil,
Vu l’article 1353 du Code civil,
Vu l’article 1352-6 du Code civil,
Vu les relevés bancaires de Monsieur [J] [C] attestant des versements effectués au profit de Monsieur [V] [W] à hauteur de 35.000 €,
Vu les commencements de remboursement des prêts par Monsieur [V] [W] à hauteur de 7.500 €,
Vu les courriels et le constat de commissaire de justice des échanges SMS intervenus entre les parties attestant des prêts effectués par Monsieur [C] au profit de Monsieur [V] [W] et des sommes dues au titre du prêt de l’appartement ayant bénéficié à la famille,
Vu la reconnaissance de dette de Monsieur [V] [W],
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de PARIS de :
— DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [J] [C] en son assignation.
A titre principal :
— CONSTATER que Monsieur [J] [C] a prêté la somme de 35.000 € à Monsieur [V] [W].
— CONSTATER qu’il était convenu entre les parties que Monsieur [W] devait rembourser la somme de 8.000 € au titre des charges de l’appartement prêté temporairement par Monsieur [J] [C] à la famille [W].
— CONSTATER que [V] [W] a remboursé à Monsieur [J] [C] la somme de 7.500 €.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [W] et Madame [M] [W] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 35.500 € à titre de provision majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date du premier prêt.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V] [W] et Madame [M] [W] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du constat de commissaire de justice.
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que Monsieur [J] [C] a prêté la somme de 35.000 € à Monsieur [V] [W].
— CONSTATER qu’il était convenu entre les parties que Monsieur [W] devait rembourser la somme de 8.000 € au titre des charges de l’appartement prêté temporairement par Monsieur [J] [C] à la famille [W].
— CONSTATER que [V] [W] a remboursé à Monsieur [J] [C] la somme de 7.500 €.
— CONDAMNER Monsieur [V] [W] à payer à Monsieur [J] [C] la somme de 35.500 € à titre de provision majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2021, date du premier prêt.
— CONDAMNER Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût du constat de commissaire de justice. »
Les défendeurs ont été régulièrement assignés selon procès-verbal de signification, le 16 juillet 2025. Le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 2] et a vérifié qu’il s’agissait effectivement du domicile de Monsieur et Madame [W]. Il a été confirmé par le voisinage qu’il s’agissait de leur domicile, toutefois personne n’était présent dans les lieux. Un avis de passage a été laissé avec toutes les mentions obligatoires et les informant que la copie de l’acte devait être retirée dans le plus bref délai à l’étude contre récépissé ou émargement par les intéressés ou toute personne spécialement mandatée. Ils n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS
Sur la provision sollicitée par Monsieur [C]
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé.
Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l’espèce, Monsieur [C] estime que Monsieur [W] lui doit 27 500 euros au titre des sommes transférées au cours de l’année 2021 et également 8000 euros au titre des frais d’appartement qu’il a engagés lorsqu’il a accepté d’héberger Monsieur [W] et sa famille, soit un montant total de 35 500 euros.
A l’appui de ces éléments, il est produit la demande de prêt d’argent adressée par message électronique par Monsieur [W] à Monsieur [C] le 11 mars 2021 et le procès-verbal de constat, faisant état de l’intégralité des SMS échangés entre les parties du 30 octobre 2020 au 7 mars 2025, lesquels démontrent effectivement que les sommes transférées à Monsieur [W] constituent des prêts gratuits et que Monsieur [W] s’est engagé à rembourser ces sommes. Les sommes prêtées sont d’un montant de 35 000 euros au cours de l’année 2021 tel qu’indiqué dans la copie des virements et des échanges entre les parties. Monsieur [W] a remboursé 7 500 euros entre 2022 et 2023aux dires de Monsieur [C].
La somme restante due par Monsieur [W] est donc de 27 500 euros et ce montant a été confirmé dans la reconnaissance de dette établie par Monsieur [W] le 26 février 2025. Monsieur [W] dans ses échanges avec Monsieur [C] par courrier et par SMS ne conteste à aucun moment cette somme dans son montant, dans sa liquidité et son exigibilité.
En revanche, Monsieur [C] ajoute que Monsieur [W] lui doit également 8 000 euros supplémentaires pour les frais engagés lorsqu’il a hébergé Monsieur [W] et sa famille à compter du 1er novembre 2020 pour une durée de 10 mois. Cette somme ne figure pas dans la reconnaissance de dette. Bien qu’elle soit évoquée dans plusieurs échanges de SMS, elle n’est pas établie avec certitude puisque Monsieur [C] ne justifie pas avoir payé cette somme ni ce à quoi elle se rapporte et, qu’en tout état de cause, cet appartement ne lui appartenait pas.
Dès lors, l’obligation de paiement de la somme de 27 500 euros par Monsieur [W] à son créancier Monsieur [C] n’est pas sérieusement contestable. En revanche, concernant les 8 000 euros supplémentaires pour les frais qui auraient été engagés par Monsieur [C] dans le cadre de l’hébergement de Monsieur [W] et de sa famille, il n’est pas démontré que ces sommes ont été payées par Monsieur [C] ni même que Monsieur [W] a admis clairement être débiteur de cette dette. Le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, qui s’établit ainsi à la somme de 27 500 euros sur les 35 500 euros demandés.
Sur le paiement des intérêts au taux légal
L’article 1352-6 du chapitre V du code civil relatif aux restitutions dispose que « La restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
L’article 1907 du code civil dispose que « L’intérêt est légal ou conventionnel. L’intérêt légal est fixé par la loi. L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit ».
L’article 1231-6 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Un arrêt de la Cour de cassation, 1ère chambre civile du 26 novembre 1991, n°90-17.169 énonce que lorsqu’au moment où le prêt a été consenti, il n’y a eu aucune référence à un taux d’intérêt, il s’en déduit qu’il l’a été à titre gratuit de sorte que ce sont les intérêts au taux légal qui s’appliquent à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu’il s’agissait d’un prêt à titre gratuit, aucun des échanges produits ne faisant référence à un taux d’intérêt. L’article 1352-6 du code civil n’est pas applicable puisqu’il ne s’agit pas d’une restitution suivant une demande d’annulation ou de résiliation du contrat de prêt.
Les intérêts au taux légal commencent donc à courir au jour de la mise en demeure d’avoir à payer, c’est-à-dire à compter du 26 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur la condamnation solidaire des époux [W]
Aux termes de l’article 220 du code civil, « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.
La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.
Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage ».
En l’espèce, il ressort des échanges de mail et SMS entre les parties que le premier prêt de 20 000 euros avait pour but de permettre à Monsieur [W] de l’aider à régler les frais de son futur déménagement, le dépôt de garantie relatif au nouveau logement et les frais d’agence immobilière. Les 15 000 euros restants ont été demandés par Monsieur [W], notamment pour réaliser des investissements et partir en vacances avec sa famille. Cependant, il n’est pas possible pour Monsieur [C] d’établir que les sommes prêtées ont effectivement servi à l’entretien du ménage et à l’éducation des enfants. De plus, Madame [W] n’a pas signé la reconnaissance de dette.
Monsieur [C] échoue ainsi à rapporter la preuve que Madame [W] serait tenue solidairement avec son conjoint au remboursement des sommes qu’il lui a empruntées et sera donc débouté de l’ensemble des demandes qu’il forme à son encontre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 695 du code de procédure civile : « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent :
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l’administration des impôts à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ;
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;
3° Les indemnités des témoins ;
4° La rémunération des techniciens ;
5° Les débours tarifés ;
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;
8° Les frais occasionnés par la notification d’un acte à l’étranger;
9° Les frais d’interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d’instruction effectuées à l’étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile et commerciale ;
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ;
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l’article 388-1 du code civil;
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l’article 1210-8. »
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [W] qui succombe, supportera donc les dépens. Les frais de constat d’huissier ne sont pas inclus dans les dépens, ils seront donc pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Monsieur [W] qui succombe sera condamné à payer une somme de 2 600 € à Monsieur [C] au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [V] [W] au paiement d’une somme provisionnelle de 27 500 euros à Monsieur [J] [C];
Condamnons Monsieur [V] [W] au paiement des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 mars 2025, date de la mise en demeure ;
Déboutons Monsieur [J] [C] de l’ensemble des demandes qu’il forme à l’encontre de Madame [M] [Y] épouse [W];
Condamnons Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 16 septembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Céline MECHIN
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1206/2001 du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
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