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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 17 févr. 2026, n° 25/01705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01705 – N° Portalis DB3T-W-B7J-VX3Y
AFFAIRE : S.C.I. CROSNE PATRIMOINE C/ S.A.R.L. [T] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Nous, Samra LAMBERT, Vice-Présidente
Assistée de Francine REA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. CROSNE PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour suites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : E1438
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [T] [S], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Annie BARLAGUET, avocat au barreau d’ESSONNE,
**********
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé à CROSNE le 1er janvier 2010, la SCI EMY II aux droits de qui vient la SCI CROSNE PATRIMOINE, a consenti à la société [T] [S], un bail commercial a effet du 1er janvier 2010 portant sur les locaux situés à CROSNE (ESSONNE).
Par acte extrajudiciaire en date du 19 février 2024, la société CROSNE PATRIMOINE a fait signifier congé avec refus de renouvellement du bail pour la date du 30 septembre 2024 avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Suivant assignation délivrée le 6 mars 2025, la SCI CROSNE PATRIMOINE a attrait la SARL [T] [S] devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir désigner un expert aux fins d’évaluation de l’indemnité d’éviction.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2025, la SARL [T] [S] a saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de se déclarer territorialement incompétent.
Au soutien de ses demandes, la SARL [T] [S] fait valoir en substance que l’immeuble objet du bail litigieux est situé sur le ressort du tribunal judiciaire d’Evry, le tribunal de Créteil étant territorialement incompétent.
En dépit de deux renvois, la SCI CROSNE PATRIMOINE n’a pas conclu en réplique sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Il sera préliminairement rappelé qu’au sens de l’article 4 du Code de procédure civile les prétentions des parties tendant à une constatation ou à un donner acte ou à voir dire et juger ne constituent pas nécessairement des demandes auxquelles il appartiendrait au juge de la mise en état d’avoir à répondre.
Sur l’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
Aux termes de l’article 43 dudit code le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, la juridiction judiciaire compétente à l’égard des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce est celle du lieu de situation de l’immeuble.
Cette disposition détermine la compétence territoriale pour les questions relevant du statut des baux commerciaux en attribuant la compétence aux juridictions du lieu de situation de l’immeuble.
En application de l’article 81 du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
En l’espèce, les demandes formées par la SCI CROSNE PATRIMOINE sont fondées sur les dispositions du code de commerce relatives aux baux commerciaux.
Dès lors, le litige relève de l’application du statut des baux commerciaux, de sorte que la compétence territoriale prévue à l’article R. 145-23 du code de commerce s’applique.
En conséquence, l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Créteil sera accueillie favorablement et le dossier sera transmis au tribunal judiciaire d’Evry, lieu de situation de l’immeuble.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
Déclare le tribunal judiciaire de Créteil incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Evry,
Dit que le dossier de l’affaire sera transmis par le secrétariat à cette juridiction, accompagné d’une copie de la décision de renvoi, une fois le délai d’appel écoulé et en l’absence de justification d’un appel dans ce délai,
Rappelle qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier à son adversaire, afin de faire courir le délai d’appel, le présent jugement, et de justifier auprès du greffe, une fois le délai écoulé, de l’absence d’appel, afin de permettre la transmission du dossier à la juridiction compétente,
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 1], L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT FEVRIER
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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