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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 janv. 2026, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Février 2026
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffiers : Madame DEGANI lors des débats
Madame BOINE, lors du délibéré
Débats en audience publique le : 06 Novembre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 12 février 2026
à Me KALIFA-MERCYANO
à Me GUARNIERI
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00483 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NWE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. MERYLL
domiciliée : chez Cabinet [B], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence KALIFA-MERCYANO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Camille GUARNIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-005954 du 11/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous signature privée à effet en date du 2 aout 2021, SCI MERYLL a donné à bail à [Y] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Des loyers étant demeurés impayés, SCI MERYLL a fait délivrer au locataire un commandement de payer.
Par acte d’huissier de justice en date du 16 janvier 2024, SCI MERYLL a fait assigner [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
condamner [Y] [G] à lui payer la somme de 4380,12 euros au titre de l’arriéré de loyers, une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,condamner le défendeur à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer..
Le défendeur sollicite que l’irrecevabilité de l’assignation, fait état à titre principal de contestations sérieuses en raison, de la nullité du commandement de payer, de désordres importants dans le logement entraînant un préjudice de jouissances et d’une difficulté liée à la qualification du bail.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026 prorogé au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation, contrairement aux affirmations du défendeur, l’attestation de propriété est parfaitement lisible et la qualité à agir est justifiée de sorte que l’action est recevable.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.
Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
En l’occurrence le défendeur fait état de la nullité d’un acte juridique à savoir le commandement de payer, d’une difficulté de qualification d’un second acte juridique en l’occurrence le bail, et de désordres importants pour obtenir une provision au titre du préjudice de jouissance et obtenir le débouté du demandeur. Ces contestations qui portent sur le fond du litige doivent être qualifiées de sérieuses et ne relèvent pas d’une procédure de référé.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
SCI MERYLL succombant, elle sera condamnée aux dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence
Dit n’y avoir lieu à référé compte tenu de l’existence d’une contestation sérieuse
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne SCI MERYLL aux dépens,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mis(e) à disposition au greffe.
Le greffier, Le président
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