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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 nov. 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 novembre 2025
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MG3M
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble, statuant à juge unique, après avoir reccueilli l’accord des parties.
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Madame [M], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Madame [X] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 18 décembre 2024
Convocation(s) : 15 mai 2025
Débats en audience publique du : 03 octobre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 novembre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 octobre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 novembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 20 décembre 2024, complétée le 13 janvier 2025, Madame [X] [H] a formé opposition devant le Pôle social de [Localité 6] à une contrainte émise le 6 décembre 2024 par le directeur de la [5] et notifiée le 16 décembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 428,62 euros en cotisations et majorations pour le 3e et le 4e trimestre 2023.
A l’audience du 3 octobre 2025, la [5] comparaît en personne et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle sollicite de déclarer le recours irrecevable et à défaut la validation de la contrainte ramenée à 59,04 euros et la condamnation de la cotisante aux dépens.
Elle expose que :
Mme [H] est affiliée en qualité de chef d’exploitation et d’employeur depuis 2020 ;Les cotisations réclamées concernent la part salariale pour les employés et le défaut de paiement de ces cotisations expose le cotisant à une sanction pénale ;Par décision du 17/12/2024, la [8] a accepté de prendre en charge les cotisations dues par Mme [H] à hauteur de 1250 euros ;La contrainte est ainsi ramenée à 59,04 euros dont 56,74€ de cotisations sociales salariales et 2,30€ de majorations de retard.
Madame [X] [H] ne comparaît pas. Dans sa lettre d’opposition, elle demandait un échelonnement de paiement et des explications.
MOTIFS DE LA DECISION
1. La recevabilité de l’opposition
Conformément aux mentions apposées sur la lettre recommandée de saisine du tribunal et aux mentions du greffe, le recours a été enregistré le 20 décembre 2024 soit dans les quinze jours de la notification de la contrainte.
L’opposition est recevable.
2. La procédure de recouvrement
Selon L 725-3 du code rural « Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception.
Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l’action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l’une ou plusieurs des procédures suivantes :
1° La contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ;
2° L’état exécutoire signé par le préfet dans le cadre d’une procédure sommaire dont le recouvrement est effectué comme en matière de contributions directes ».
La [8] produit une lettre de mise en demeure adressée le 12 octobre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception revenu signé le 26 octobre 2024.
La mise en demeure comporte la nature de la dette (cotisations diverses) et la période à laquelle elles se rapportent (3e et 4e trimestres 2023) et la distinction des cotisations et des majorations, permettant au cotisant de connaître l’étendue de son obligation de payer.
La procédure de recouvrement apparaît régulière.
3. Sur le fond
Mme [H] ne conteste pas le principe ni le montant de la dette.
Par décision du 17 décembre 2024, la [8] a pris en charge les cotisations sociales salariales des 3e et 4e trimestres 2023 de sorte que la contrainte se trouve ramenée à 59,04 euros.
Dans ces conditions, la contrainte sera validée pour ce montant.
Succombant, Mme [X] [H] sera condamnée aux dépens incluant les frais de notification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à
la loi, statuant à juge unique par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise
à disposition au greffe de la juridiction,
DIT l’opposition recevable ;
VALIDE la contrainte émise par la [9] le 6 décembre 2024 pour la somme de cinquante-neuf euros et quatre centimes d’euros (59,04 euros) ;
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens incluant les frais de notification de la contrainte.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en
application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure
CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Conformément aux dispositions prévues aux articles 528 et 538 du Code de procédure civile, la décision peut faire l’objet d’une opposition par la partie défaillante dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. En vertu de l’article 573 de ce même code, l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision
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