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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 18 sept. 2025, n° 25/08584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08584 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y37
MINUTE:25/1771
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [R]
né le 28 Février 1993 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absent représenté par Me Pasquale BALBO, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [V] [Z]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 17 septembre 2025
Le 09 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [R].
Depuis cette date, Monsieur [F] [R] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 15 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 septembre 2025.
A l’audience du 18 septembre 2025, Me Pasquale BALBO, conseil de Monsieur [F] [R], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
L’article L. 3212-5, alinéa 1er, du code de la santé publique dispose que I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
L’article L. 3212-7, dernier alinéa, du code de la santé publique prévoit que les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5.
L’article L. 3216-1, alinéas 1er et 2, du code de la santé publique prévoit que la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article 9 du code de procédure civile dispose : “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
Par conclusions reçues le 17 septembre 2025 et soutenues oralement, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure sur le fondement d’un moyen d’irrégularité. Il est renvoyé aux conclusions pour leur exposé conformément à l’article 455, alinéa 1er, du code de procédure civile. Il est soutenu que la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) de Seine-[Localité 9] doit être informée sans délai par le directeur de l’établissement des décisions et pièces médicales du patient hospitalisé sans son consemtement.
En l’espèce, l’activité de la commission départementale des soins psychiatriques de la Seine-[Localité 9] a débuté à la fin de l’année 2024.
Il appartient au directeur de l’établissement de prouver qu’il a informé cette commission de la présente mesure.
A cet égard, l’établissement requérant a renvoyé à un précédent mail du 2 juin 2025,déjà versé aux débats dans de précédentes procédures; il y est indiqué que le préfet est informé des mesures et ce, en lien avec l'[Localité 4], que cette dernière a connaissance des mesures d’hospitalisation à la demande du directeur d’établissement et est en charge de la CDSP, ce qui induit qu’elle est valablement informée.
Il sera, en propos liminaire, souligné que la preuve de la communication au préfet n’est pas rapportée en l’espèce par l’établissement requérant.
Au surplus, et principalement, il convient de rappeler que le communication à ladite commission est une obligation propre du directeur de l’établissement. Elle ne saurait être présumée du fait qu’il informe le préfet de la Seine-[Localité 9] ou de l’agence régionale de santé. En effet, les fonctions de la commission ne sont pas exercées par l’agence régionale de santé. Cette dernière a d’ailleurs indiqué, lors des mails échangés le 2 juin 2025, qu’elle n’assurait pas de communication pour les admissions décidées par le directeur de l’établissement.
Le défaut de communication des décisions mensuelles de renouvellement de l’hospitalisation complète fait obstacle à ce que la personne hospitalisée bénéficie de l’examen de sa situation par ladite commission au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes conformément à l’article L. 3222-5 du code de la santé publique. Cette commission a en effet le pouvoir, en vertu des articles L. 3223-1 et 3212-9, de demander la mainlevée de la mesure au directeur de l’établissement, mais également de proposer au magistrat du siège d’ordonner la mainlevée de la mesure.
L’absence de transmission des éléments médicaux par le directeur d’établissement à la commission départementale cause ainsi nécessairement un grief au patient. Cette irrégularité porte en effet une atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée qui a été privée d’une garantie essentielle.
La mainlevée de l’hospitalisation complète sera donc ordonnée.
En application de l’article L. 3211-12, III du code de la santé publique, compte des troubles psychiatriques constatés par l’avis médical motivé, la mainlevée de l’hospitalisation complète prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211–2-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [R] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 5], le 18 septembre 2025
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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