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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 27 janv. 2025, n° 24/01933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00424
N° RG 24/01933 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGKX
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 3]
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. -MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier TAMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Julia VEDERE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 25 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 27 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 27 Janvier 2025 par
Julia VEDERE, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Cyrielle BONOMO FAY
Copie certifiée delivrée à :
Le 27 Janvier 2025
RAPPEL DES FAITS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 22 août 2021, la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [H] [V] un crédit type prêt personnel n°41536203209004 de 17 000 euros au taux débiteur fixe de 2,95 % remboursable en 36 mensualités.
la S.A.S. MCS & ASSOCIES, venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a sollicité l’autorisation d’assigner Mme [H] [V] à jour fixe.
Par ordonnance du 04 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier l’a autorisé à assigner à jour fixe à l’audience du 25 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 04 septembre 2024, la S.A.S. MCS & ASSOCIES a fait assigner Mme [H] [V] , devant le devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1343-2, 1341 et suivants du code civil, L.213-4-5 d ucode de l’organisation judiciaire, L.311-1, L.312-1 et L.312-12 et suivants du code de la consommation , aux fins de :
la condamner à payer la somme de 13 199,03 €, en ce compris l’indemnité contractuelle de 8 % du capital restant dû et les intérêts de retard au taux contractuel de 2,95 % à compter du 06 mars 2023, date de la déchéance du terme, arrêtés au 02 septembre 2024 et à courir jusqu’au complet paiement ;
la condamner au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux dépens,
ordonner la capitalisation des intérêts :
ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation de la partie demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 novembre 2024.
A cette audience, la S.A.S. MCS & ASSOCIES représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
En réponse, la demanderesse a produit ses observations dans une note relative à l’office du juge.
Mme [H] [V] , cité dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré le 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article R.32-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que l’action en paiement de , se situe dans le délai de deux ans suivant le premier incident non régularisé, en date du 04 octobre 2022, puisqu’elle a été engagée le 04 septembre 2024
L’action en paiement de la demanderesse est donc recevable.
Sur le principe et le montant de la dette
Il convient de rappeler que, l’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur les conséquences de l’absence de preuve de consultation du FICP antérieurement à la signature du contrat
L’article L.312-16 du code de la consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur […] consulte le fichier prévu à l’article L.751-1 ».
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté l’obligation de consultation du fichier des incidents de paiement est déchu de ses droits aux intérêts, en totalité ou dans une proportion fixée par le juge.
En l’espèce, si le FICP a été consulté par la S.A.S. MCS & ASSOCIES, force est de constater que cette consultation a été faite tardivement. En effet, la S.A.S. MCS & ASSOCIES verse aux débats un document dans lequel il est indiqué que le FICP a été consulté dans le cadre d’un octroi de crédit pour un crédit à la consommation le 25 août 2021 ; soit postérieurement à la date de la signature de l’offre de prêt par l’emprunteur le 22 août 2021.
Sur les conséquences de l’absence d’interrogation de l’emprunteur sur sa situation financière
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application de cet article, si le prêteur peut se fonder sur les seules informations fournies par l’emprunteur pour vérifier sa solvabilité, cela ne le dispense pas de procéder à une véritable vérification de ces informations qui doivent être en tout état de cause suffisantes et adéquates. Ainsi, il doit rapporter la preuve de ce que les informations données par l’emprunteur ont été vérifiées par la production de justificatifs.
En l’espèce, la S.A.S. MCS & ASSOCIES ne produit aucune fiche de renseignements mentionnant les ressources et les charges de l’emprunteur.
Elle produit seulement deux bulletins de paie, qui attestent des ressources de Mme [V]. Cependant, l’organisme ne démontre pas avoir interrogé l’emprunteur sur ses ressources et charges et donc sur sa capacité de paiement.
Par conséquent, la demanderesse sera déchue en totalité de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 06 mars 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2023.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 06 mars 2023.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L.341-8 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de s’établit donc comme suit :
— Capital emprunté : 17 000 euros
— Déduction des versements : 4 590,48 euros
— Déduction des versements après déchéance : 2 250 euros
soit : un total restant dû de 10 159,52 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit.
En conséquence Mme [H] [V] sera condamnée au paiement de la somme de 10 159,52 euros euros.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.33-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, aux termes de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs les États membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées. Les sanctions « doivent être effectives, proportionnées et dissuasives ».
Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (arrêt du 27 mars 204, C-565/2), l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur, à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de ladite directive
Compte tenu du taux contractuel de 2,95 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L33-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Mme [H] [V] sera donc condamnée au paiement de la somme de 10 159,52 euros euros avec intérêts au taux légal, non majoré, à compter du 06 mars 2023, avec application de l’article 1343-1 du code civil pour les intérêts moratoires en cas de paiement partiel.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la S.A.S. MCS & ASSOCIES tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [H] [V] , partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [H] [V] sera condamnée à verser à la S.A.S. MCS & ASSOCIES la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 54 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action formée par la S.A.S. MCS & ASSOCIES ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt n°41536203209004 conclu entre la S.A.S. MCS & ASSOCIES et Mme [H] [V] le 22 août 2021 ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à la S.A.S. MCS & ASSOCIES la somme de 10 159,52 euros euros pour solde du prêt n°41536203209004 avec intérêts à taux légal non majoré à compter du 06 mars 2023 ;
DEBOUTE la S.A.S. MCS & ASSOCIES de sa demande de capitalisation ;
DÉBOUTE la S.A.S. MCS & ASSOCIES du surplus de ses demandes;
CONDAMNE Mme [H] [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [V] à payer à la S.A.S. MCS & ASSOCIES la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection
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