Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 17 oct. 2025, n° 25/02067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CRCAM PROVENCE COTE D' AZUR, Société LA BANQUE POSTALE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE c/ Société ACM IARD SA, Société CA CONSUMER, Société TRESORERIE VAR AMENDES, Société SGC LOIRE SUD, Société SGC SAINT-ETIENNE, Société FRANCE TRAVAIL PACA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/02067 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NH4F
Minute N°25/00274
Copie certifiée conforme délivrée à :
JUGEMENT
RENDU LE 17 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [P] [B] épouse [I]
née le 27 Juillet 1983 à MENZEL JEMIL BIZERTE (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
121 Avenue Antoine Senequier
83000 TOULON
représentée par Me Corinne CAILLOUET-GANET, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Société TRESORERIE VAR AMENDES
BAT C – 155 RUE ST BERNARD
CS 10233
83081 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société ACM IARD SA
4 Rue Raiffeisen
67906 STRASBOURG CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SGC SAINT-ETIENNE
2 Avenue Gruner
BP 60061
42006 ST ETIENNE CEDEX 1
non comparante, ni représentée
Société FRANCE TRAVAIL PACA
Plateforme de production service contentieux
34 rue Alfred Curtel – CS 80149
13395 MARSEILLE CEDEX 10
non comparante, ni représentée
Société SGC LOIRE SUD
14 Rue de la Tour de Varan
42703 FIRMINY CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
Service PSS6
111, avenue Emile Dechame- BP 250
06708 SAINT LAURENT DU VAR
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE
Service surendettement
20900 AJACCIO CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CAF DU VAR
ZUP de la Rode
38, rue Emile Ollivier
83083 TOULON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA-
Pole Surendettement
97, allée A.Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR BANQUE
Chez Neuilly Contentieux
Service surendettement
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CARREFOUR ADMINISTRATIF FRANCE
CPE IMPAYES
TSA 34025
14095 CAEN CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ECA ASSURANCES
92 Boulevard Victor Hugo
92110 CLICHY
non comparante, ni représentée
Société ENGIE
Chez IQERA SERVICES
Service surendettement – 186,av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société CENTRE E.LECLERC
SA TOULONDIS- Saint Jean Du Var
384 Avenue François Cuzin
83100 TOULON
non comparante, ni représentée
Société LYONNAISE DE BANQUE LB
Chez CCS- SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société ORANGE CONTENTIEUX
Chez IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT – 186 av de Grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante, ni représentée
Société VEOLIA EAU MEDITERRANEE
Chez INTRUM JUSTITIA- Pôle Surendettement
97 Allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 février 2025, Monsieur [X] [I] née [P] [B] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 12 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a clôturé le dossier de la débitrice au motif suivant : « Souscription de 3 nouveaux crédits en 2023 (CA CONSUMER FINANCE, CARREFOUR BANQUE et LYONNAISE DE BANQUE) sans accord de la commission ou du juge durant l’exécution des mesures imposées de 84 mois du 2 mai 2018 ».
Par courrier expédié le 22 mars 2025, la débitrice a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 12 mai 2025, puis par lettres simples aux audiences de renvoi du 16 juin 2025 et du 08 septembre 2025.
A cette audience, seule la débitrice a comparu, représentée par son Conseil.
La débitrice demande que la décision de déchéance soit infirmée. Elle soutient ne pas être de mauvaise foi et ne pas avoir de volonté frauduleuse. Elle explique avoir formé de nouveaux crédits pour payer ses loyers et en raison de problèmes de santé. Elle ajoute se trouver dans une situation très difficile. Enfin, elle sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
A l’audience, le juge des contentieux de la protection a demandé à la débitrice de transmettre au greffe ses relevés bancaires des mois de juin 2025, juillet 2025 et août 2025, avant le 18 septembre 2025, ce qu’elle a fait par l’intermédiaire de son Conseil, par une note en délibérée reçue au greffe de ce Tribunal le 11 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de déchéance de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 18 mars 2025 et a adressé son recours le 22 mars 2025.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.761-1 du Code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4. »
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Var allègue que la débitrice doit être déchue des bénéfices de la procédure de surendettement, au motif que cette celle-ci a souscrit à trois nouveaux crédits en 2023 (CA CONSUMER FINANCE, CARREFOUR BANQUE et LYONNAISE DE BANQUE), et ce sans accord de la commission ou du juge durant l’exécution des mesures imposées de 84 mois du 02 mai 2018.
En effet, il appert à la lecture de l’état des créances établi par la commission de surendettement en date du 27 mars 2025 que la requérante a souscrit trois nouveaux crédits en 2023, dont deux d’un montant chacun de 1 500,00 euros, alors qu’elle se trouvait déjà encadré par un plan de rééchelonnement de ses dettes d’une durée de 84 mois.
La débitrice explique qu’elle n’avait pas d’autre choix que de souscrire de nouveaux crédits afin d’assurer son quotidien et celui de ses deux enfants à charge. Par ailleurs, elle soutient avoir rencontré des difficultés financières ne lui ayant pas permis de respecter l’échéancier mis en place par la commission. En outre, elle explique à l’audience que ces nouveaux crédits ont été affectés notamment au paiement de ses loyers courants. Pourtant, la débitrice ne verse aux débats aucune pièce venant justifier l’affectation desdits fonds prêtés.
De surcroît, l’étude des relevés de compte fournis dans le temps du délibéré permettent de relever de nombreuses dépenses somptuaires et non nécessaires (« LA MI-TEMPS », « GOOGLE », « PLAYSTATION », « REMITLY CORK », « SHEIN », « TEMU ») outre des retraits pour des sommes conséquentes, comme celui du 06 juin 2025 pour un montant de 800,00 euros, qui paraissent incompatibles avec les explications qu’elle a fournies à l’audience.
Ainsi, en souscrivant de nouveaux emprunts, la débitrice a aggravé sa situation financière, tout en se sachant dans une situation de surendettement, et n’a donc pas respecté le plan mis en place par la commission à son bénéfice.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de déchéance de la procédure de surendettement prononcée le 12 mars 2025 par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [X] [I] née [P] [B] recevable mais le rejette ;
CONFIRME la décision de clôture pour déchéance de la procédure de surendettement prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 12 mars 2025 à l’encontre de Madame [X] [I] née [P] [B] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
ACCORDE à Madame [X] [I] née [P] [B] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Réduction de prix ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Vendeur ·
- Copropriété ·
- Coefficient ·
- Promesse ·
- Demande ·
- Lot ·
- Prix de vente
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Mer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Trouble psychique ·
- Médecin
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Attribution ·
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Frais bancaires ·
- Acte ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Résiliation ·
- Procédure ·
- Juge consulaire ·
- Taux légal ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Sociétés
- Droit de la famille ·
- Atlantique ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Date ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Bâtiment ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Résiliation ·
- Camping ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Support ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Contrat d’adhésion ·
- Contestation sérieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
- Prolongation ·
- Notification ·
- Durée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Régularité ·
- Procédure accélérée ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Eures ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- État ·
- Adresses
- Lieu de travail ·
- Lésion ·
- Tract ·
- Présomption ·
- Hôpitaux ·
- Assurance maladie ·
- Accident de trajet ·
- Travailleur ·
- Maladie ·
- Coups
- Véhicule ·
- Contrat de vente ·
- Transit ·
- Résolution du contrat ·
- Automobile ·
- Information ·
- Délivrance ·
- Commissaire de justice ·
- Acheteur ·
- Prix
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.