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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 18 déc. 2025, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | EURE HABITAT, S.A. MON LOGEMENT 27 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00380 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IC7Z
S.A. MON LOGEMENT 27 venant aux droits de EURE HABITAT
C/
[U] [K]
[E] [V]
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 18 Décembre 2025 et signé par Thierry ROY, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Madame [H] [J] – Service Contentieux – munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Madame [U] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non Comparante
Monsieur [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Thierry ROY
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Par défaut, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU PRÉSENT LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 04 décembre 2013, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a consenti à Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K] un bail portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel total de 428,21 euros, charges incluses.
Les parties ont contradictoirement établi un état des lieux d’entrée le 04 décembre 2013.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la SAEM MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K] ont notifié leur départ du logement le 09 juin 2022.
Un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties le 09 septembre 2022.
Après que le conciliateur près le Tribunal Judiciaire d’Evreux ait constaté l’échec d’une tentative de conciliation entre les parties le 27 juin 2024, la SAEM MON LOGEMENT 27 a fait convoquer Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K] devant le Juge des Contentieux de la Protection près ce tribunal par requête déposée le 08 avril 2025 pour obtenir notamment sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif et des réparations locatives puis, à la demande du greffe, elle les a fait citer par actes de Commissaire de Justice transformés en procès-verbal de recherches infructueuses en date des 23 et 26 juin 2025.
A l’audience du 15 octobre 2025,
La SAEM MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’en est référée à son acte introductif d’instance.
Elle a sollicité du tribunal de voir :
— condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K] à lui payer la somme de 845,38 euros dont :
— 888,89 euros au titre des loyers et charges ;
— 43,51 euros au titre des réparations locatives après déduction du dépôt de garantie
— condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K] à lui payer les intérêts au taux légal ;
— condamner in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K] à lui payer les entiers dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat ;
Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K], à l’égard desquels la citation à comparaître a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée."
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. "
I. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et charges courants.
En l’espèce,
La bailleresse produit un décompte arrêté au 15 octobre 2025 démontrant que la locataire reste à lui devoir la somme de 888,89 euros selon le calcul suivant : 999,82 euros (loyers jusqu’au 30 septembre 2022 inclus) – 110,93 euros (régularisation charges).
Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K], non comparants, n’apportent par conséquent aucun élément de manière à contester le principe ni le montant de la dette.
La solidarité entre copreneurs est expressément prévu par le contrat de bail (Article 2 Page2 du contrat)
Par conséquent, il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme.
II. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
En l’espèce,
La comparaison de l’état des lieux d’entrée établi contradictoirement le 04 décembre 2013 et de l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 09 septembre 2022 permet d’établir que des dégradations sont imputables à Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K] et qu’elles doivent être mises à la charge des locataires, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (près de 9 années) et du fait qu’un locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ.
— le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres (facture de la société SPHA n° 22014951 du 28 septembre 2022)…………………………………………………….. 24,65 euros,
— le nettoyage complet de l’appartement (facture SAS MILECLAIR n° 2209001100 du 30 septembre 2022) selon le montant sollicité ………………………………………….204,49 euros,
— le remplacement du bouchon du robinet de gaz (facture SA PROXISERVE n° P6F2209J1401644 du 29 septembre 2022) selon le montant sollicité……… 9.90 euros.
Soit une somme totale de 239,04 euros.
En conséquence, Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K] seront solidairement condamnés au paiement de la somme de 845,38 euros dont :
— 888,89 euros au titre des loyers et charges ;
— 239,04 euros au titre des réparations locatives ;
— 282,55 euros déduits au titre du dépôt de garantie.
Conformément à la demande, dans les limites de cette dernière et en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K], parties perdantes, supporteront in solidum a la charge des dépens de la présente instance.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au Greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K] à payer à la S.A MON LOGEMENT 27 la somme de 845,38 euros dont :
— 888,89 euros au titre des loyers et charges ;
— 239,04 euros au titre des réparations locatives ;
— 282,55 euros déduits au titre du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [E] [V] et Madame [U] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’ensemble de ces condamnations est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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