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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 2 mars 2026, n° 23/01036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/133
AFFAIRE N° RG 23/01036 – N° Portalis DBYA-W-B7H-E26BA
Jugement Rendu le 02 Mars 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [H] [G]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 882 386 014
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. FMC AUTOMOBILES -FORD FRANCE -
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° B 425 127 362
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Gilles SERREUILLE avocat au Barreau de PARIS
S.A.S. SAVAB
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 340 815 919
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
3 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
3 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 octobre 2026, différée dans ses effets au 20 Novembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 05 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Mars 2026 ;
Me Axelle MONTPELLIER, substituée à l’audience par Me Paulie PLANCQ a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Frédéric GUIZARD, substitué à l’audience par Me Valère HEYE, a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Gilles SERREUILLE, substitué à l’audience par Me LAGADEC, a été entendu en sa plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Hugo LARNAUDIE, auditeur de justice, sous le contrôle de Sarah DOS SANTOS, Juge et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande signé le 26 mai 2021, la SARL [H] [G], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS sous le n°882 386 014, a acquis auprès de la SAS SAVAB, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEZIERS sous le n°340 815 919, concessionnaire de la marque FORD, un véhicule neuf FORD TRANSIT CUSTOM au prix de 51 464,56 euros TTC.
Estimant que le véhicule livré ne remplissait pas toutes les caractéristiques stipulées, la SARL [H] a fait procéder via sa protection juridique à une expertise amiable, réalisée de manière contradictoire par Monsieur [D] [S], ayant établi son rapport le 30 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2023, la SARL [H] a assigné la SAS SAVAB devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins principales de prononcer la résolution de la vente et ordonner en conséquence les restitutions réciproques.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2023 la SAS SAVAB a assigné la SAS FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le n° 425 127 362, aux fins de jonction avec l’instance initiée par la SARL [H], et de relever en garantie d’éventuelle condamnation pécuniaire prononcée à son encontre par la SAS FMC AUTOMOBILES.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [H] demande au Tribunal de :
prononcer la résolution du contrat de vente conclu avec la SAS SAVAB, portant sur le véhicule FORD TRANSIT CUSTOM immatriculé [Immatriculation 1] ;condamner la SAS SAVAB à lui restituer le prix de 51464,56 euros ;lui ordonner de restituer le véhicule litigieux à la SAS SAVAB à la restitution complète du prix ;condamner la SAS SAVAB à lui payer la somme de 911,25 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice matériel, somme à parfaire en fonction de l’exigibilité des sommes à intervenir jusqu’au jugement ;condamner la SAS SAVAB à lui payer la somme de 1200 euros en indemnisation de son préjudice moral ;condamner la SAS SAVAB aux dépens ;condamner la SAS SAVAB à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS SAVAB demande au Tribunal de :
à titre principal, rejeter les prétentions de la demanderesse ;à titre subsidiaire si la résolution de la vente était prononcée, condamner la SAS FMC AUTOMOBILES à la relever et garantir de toutes sommes qu’elle serait condamnée à payer à la SARL [H] ;en tout état de cause, de condamner la personne, ou le cas échéant les personnes in solidum, succombant à l’instance, aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures, signifiées par voie électronique, la SAS FMC AUTOMOBILES demande au Tribunal de :
à titre principal, rejeter les demandes de la SARL [H] et en conséquence de rejeter celles de la SAS SAVAB ;à titre subsidiaire, si elle était condamnée, limiter la somme due au titre de la restitution du prix à hauteur de 13953,33, de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par la SARL [H], et d’écarter l’exécution provisoire ;en tout état de cause, de condamner la SAS SAVAB ou le cas échéant la SARL [H] aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 20 novembre 2025 par ordonnance rendue le 23 octobre 2025 par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 janvier 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Sur le moyen principal tiré du défaut de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. La non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties caractérise une inexécution de l’obligation de délivrance, de nature à justifier la résolution du contrat de vente.
La réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité, et en conséquence, interdit à l’acheteur de se prévaloir du défaut de conformité.
En l’espèce, la demanderesse soulève quatre défauts de non-conformité :
le véhicule a six places au lieu de cinq,l’absence de deux prises électriques 230 volts et 12 volts ainsi que des tapis estampillés MS-RT.
Elle expose que ces éléments répondent aux besoins de l’activité professionnelle pour laquelle est utilisé ce véhicule.
La demanderesse produit, pour démontrer les spécificités qu’elle attendait du véhicule et l’état de non-conformité à ces spécificités de celui qui lui a été livré, les échanges de courriels supports des négociations précontractuelles, le bon de commande, le procès-verbal de réception du véhicule, les échanges de courriels qu’elle a eu postérieurement à la vente avec son vendeur, ainsi qu’un rapport d’expertise amiable contradictoire du 30 mai 2022 réalisée par Monsieur [D] [S].
Il en résulte que la SARL [H] a conclu avec la SAS SAVAB un contrat de vente portant sur un véhicule neuf FORT TRANSIT CUSTOM au prix de 51464,56 euros TTC, par la signature d’un bon de commande en date du 26 mai 2025.
Le vendeur a délivré le véhicule le 9 juillet 2021. Le procès-verbal de réception du véhicule fait apparaître que la SARL [H] a signé ce document, déclarant prendre livraison du véhicule « en parfait état de marche et aspect », et laissant l’espace dédié à une éventuelle « OBSERVATION » vide.
L’acheteur a ainsi accepté la délivrance du bien sans manifester de réserves. Ce n’est que postérieurement à cette délivrance que la société [H] a émis des griefs s’agissant du nombre de places, des prises électriques et des badges des tapis.
Or, ces caractéristiques étant manifestement apparentes, et pouvant être vérifiées sans compétence technique et sans difficulté au moment de la délivrance, rien n’empêchait l’acheteuse de manifester des réserves dans le procès-verbal de réception du véhicule.
Dès lors, l’acceptation sans réserve du véhicule au moment de sa délivrance couvre les défauts apparents de conformité et empêche la SARL [H] de s’en prévaloir.
Sur le moyen subsidiaire tiré du manquement à l’obligation précontractuelle d’information
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil.
En l’espèce, la demanderesse prétend, sans fondement juridique, que « le défaut de conseil de la société SAVAB qui n’a pas informé la concluante qu’elle ne pouvait obtenir un FORD T CUSTOM 5 places (car elle l’ignorait elle-même, alors qu’elle est pourtant un concessionnaire FORD) a entraîné le préjudice résultant de la non-conformité du véhicule aux attentes [H], de sorte que la demande en résolution de la vente est parfaitement valable. »
Elle entend se prévaloir d’une jurisprudence rendue par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation le 22 janvier 2020 n°18-19.377. Cet arrêt, non-publié au bulletin, ne constitue pas une décision de principe, puisqu’il a été rendu au visa de l’article 1184 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, à l’époque où l’obligation précontractuelle d’information n’était pas codifiée.
Désormais, il résulte clairement des dispositions de l’article 1112-1 du code civil que le manquement à l’obligation précontractuelle d’information ne peut être sanctionné que de dommages-intérêts, sauf à démontrer que le défaut d’information porte sur un élément essentiel du contrat et partant, l’existence d’un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation du contrat dans les conditions des articles 1130 et suivants du code civil.
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, le moyen de la demanderesse tiré du manquement à l’obligation précontractuelle d’information et de conseil n’est pas de nature à entraîner la résolution du contrat de vente litigieux.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de résolution du contrat de vente entre SARL [H] la SAS SAVAB portant sur un véhicule neuf FORT TRANSIT CUSTOM au prix de 51464,56 euros TTC.
La demande de résolution de la vente étant rejetée, il y a également lieu de rejeter en conséquence la demande de condamnation de la SAS SAVAB à lui payer la somme de 911,25 euros de dommages-intérêts au titre des frais d’assurance du véhicule.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la demanderesse expose que « la carence de la société SAVAB a occasionné un préjudice », sans démontrer la faute qu’elle impute à la défenderesse, mais en lui reprochant « restée taisante à la suite des mises en demeure opérées par Monsieur [H] le contraignant à initier la présente procédure », laissant penser à un reproche de résistance abusive . En toute hypothèse, dans la mesure où la demande de résolution de la vente formulée par la société [H] est rejetée, il n’est pas démontré qu’elle a commis une faute, et notamment pas une résistance abusive.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts formulée par la SARL [H].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL [H] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité commande que la SARL [H] soit condamnée à payer à la SAS SAVAB et à la SAS FMC AUTOMOBILES la somme de 2 000 euros chacune.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ; elle sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
DEBOUTE la SARL [H] [G] de sa demande en résolution du contrat de vente conclu avec la SAS SAVAB portant sur un véhicule neuf FORT TRANSIT CUSTOM au prix de 51 464,56 euros TTC ;
DEBOUTE la SARL [H] [G] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la SARL [H] [G] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [H] [G] à payer à la SAS SAVAB la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [H] [G] à payer à la SAS FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 02 Mars 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 1]-[Localité 6], Maître Frédéric GUIZARD de la SELARL GDG, Maître Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS
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