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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 23/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Novembre 2025
N° RG 23/00035 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YDXA
N° Minute : 25/01202
AFFAIRE
[B] [D]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
assité par Maître Jonathan BELLAICHE de la SELEURL GOLDWIN SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K103, substitué par Me Loïck MERLE,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Division du Contentieux
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [A], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident de trajet du 30 mars 2022, M. [B] [D], salarié de la SAS [5], a subi un accident survenu le 28 mars 2022.
Le certificat médical initial dématérialisé établi le 9 avril 2022 par le Docteur [I] [E] décrivait un « choc émotionnel suite à une agression verbale, insomnie et angoisse-introduction miansérine » et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu’au 23 avril 2022.
Le 7 juillet 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a notifié un refus de prise en charge de l’accident déclaré dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels.
Contestant ce refus, M. [D] a saisi le 30 août 2022 la commission de recours amiable (CRA).
Faute de décision explicite, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre suivant requête enregistrée le 22 décembre 2022.
La CRA a explicitement rejeté son recours le 13 mars 2023, en raison du défaut de preuve d’un fait accidentel survenu au cours du trajet entre le travail et le domicile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 8 septembre 2025, lors de laquelle les parties représentées ont pu émettre leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, M. [B] [D] sollicite du tribunal de :
— reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 28 mars 2022 ;
— ordonner l’exécution provisoire de droit ;
— condamner la caisse au dépens ;
— condamner la caisse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] fait valoir qu’il a été victime d’un fait matériel accidentel le 28 mars 2022 survenu pendant le travail, ou a minima durant le trajet et sur le lieu de travail. Il évoque une altercation verbale entre ses collègues Messieurs [B] [N] et [P] [K], durant laquelle M. [N] a été pris à partie, et qui a été suivie, dans l’atelier de travail, d’une agression verbale de M. [H] envers M. [D], tenant des propos violents et de menace de mort, dont il est résulté une lésion psychique. Il précise que la lésion psychique à savoir « le choc émotionnel » a été constaté le jour-même par les services d’urgence de l’hôpital [6], justifiant une incapacité totale de travail de 2 jours, un traitement anxiolytique et un suivi psychiatrique. Il produit en outre le témoignage de trois de ses collègues.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
— déclarer que la caisse a parfaitement respecté les délais d’instruction ;
— déclarer bien fondée la décision de refus de prise en charge de l’accident survenu le 28 mars 2022 ;
— débouter M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
La caisse conteste le caractère professionnel de l’accident en raison du fait que l’assuré est allé agresser le salarié sur le lieu du travail pour des motifs personnels sans lien avec le travail et qu’il lui a été notifié une mise à pied à titre conservatoire. Elle indique que les informations recueillies n’ont pas permis d’établir de présomptions, graves, précises et concordantes en faveur d’une prise en charge du fait des contradictions constatées sur les éléments recueillis dans le cadre de l’enquête administrative, notamment du témoin oculaire de l’accident, M. [Y].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Selon l’article L 411-2 du même code, est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1°) la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail. Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier ;
2°) le lieu du travail et le restaurant, la cantine ou, d’une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Doit ainsi être considéré comme accident de trajet l’accident survenu au début ou à la fin de la journée de travail sur le trajet parcouru entre le lieu de travail et le domicile habituel de la victime, dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif d’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.
Ces textes édictent une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail ou sur le trajet de l’itinéraire protégé.
Il appartient à l’assuré qui entend se prévaloir de la présomption de causalité d’établir préalablement l’existence d’un fait matériel accidentel, soudain, survenu au temps et au lieu du travail ou au cours de l’itinéraire protégé, ayant occasionné une lésion.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une altercation a eu lieu le 28 mars 2022 à 20h45 entre M. [D] et un autre salarié au moment où il entrait dans l’atelier de travail. Il n’est pas non plus contesté l’existence de la lésion.
Il ressort de la déclaration d’accident de trajet du 30 mars 2022 que : " selon les témoins, M. [D] aurait proféré des propos agressifs envers ses collègues et agrippé un salarié par le cou « . La société a émis des réserves comme suit » hors du temps de travail selon les témoins le salarié serait parti aux urgences pour obtenir un DAT ". L’accident est décrit comme survenu au cours du trajet entre le domicile et le lieu de travail le 28 mars 2022 à 20h45, donc en dehors des horaires de travail qui étaient ce jour-là de 20h55 à 6h00. M. [M] [J] est mentionné comme témoin dans la déclaration.
Aux termes du questionnaire assuré AT, renseigné le 9 mai 2022, M. [D] relate les faits comme suit : " au moment où j’entrais dans l’atelier pour rejoindre mon poste de travail, avec mon co-équipier M. [N], deux employés (M. [J] et M. [K]) qui distribuaient des tracts pour leur syndicat CGT ont attaqué verbalement M. [N], celui-ci a commencé à s’énerver et je lui ai conseillé de les laisser parler et leur ai dit d’aller plus loin. M. [J] a tenté de m’asséner un coup mais les collègues l’ont retenu. M. [J] s’est mis à m’insulter. J’ai préféré l’ignorer pour ne pas alimenter ses injures et que cela dégénère. Je m’apprêtais à reprendre le chemin vers mon poste de travail quand celui-ci a essayé de me frapper (voir copie plainte), il a levé son bras pour me taper et M. [N] l’a retenu et d’autres collègues présents l’ont neutralisé. Je suis resté là, apeuré, sans bouger. J’étais en état de choc. Je n’ai pas compris ce qu’il venait de se passer. J’étais terrorisé par son comportement agressif. Pas de rapport avec le travail. Mais plutôt le fait que nous soyons dans les syndicats rivaux. L’altercation a eu lieu sur mon lieu de travail, pendant mes heures de travail. (…) De plus, le collègue en question n’a reçu aucune sanction alors que son comportement a été inacceptable et inapproprié sur un lieu de travail ".
Le procès-verbal n° 01001/2022/005042 du 21 avril 2022, à 11 heures 42, enregistrant la plainte de l’assuré fait état des mêmes circonstances. L’assuré a déclaré : " je suis venu au travail avec mon collègue le 28/03/2022 à 20h45. Je passe par les vestiaires pour aller m’habiller pour travailler. A ce moment-là, il y a une altercation verbale entre messieurs [N] [B] et [K] [P]. Monsieur [K] était en train de mal parler à Monsieur [N]. Moi, je suis intervenu pour calmer la situation entre les deux en leur disant qu’ils étaient là pour travailler et pas pour se chamailler. A ce moment-là, je n’ai pas tenu compte de la provocation, et j’ai répondu à M. [N] : « ne l’écoutes pas, ne calcules pas ce qu’il a dit, n’entre pas dans son jeu, c’est de la provocation ». Monsieur [N] lui a dit : « pourquoi tu dis cela » à l’attention de Monsieur [H]. Après j’ai dit à Monsieur [H], « on est là pour travailler retournes distribuer les tracts avec les amis ». Il m’a dit : " c’est qui mes amis ? « . Je lui ai dit : » tu es en train de distribuer des tracts avec la CGT continue et laisse-nous aller travailler ". Je précise qu’il tient toujours mon binôme [B] par le bras. Après j’ai réussi à raisonner [B] [N]. Il a voulu s’en prendre à moi. A ce moment-là, il a retiré son bleu de travail en me disant : « tu te prends pour qui, je vais te tuer, tu crois que t’est qui toi, je vais le niker sale turc, laissez-moi, laissez-moi ». Les collègues étaient en train de le retenir et [B] [N] a tenu son bras. Quand les collègues sont intervenus cela a calmé la situation. Je suis resté isolé sous le choc. Sur le coup, je suis allé à mon poste de travail accompagné de collègue de travail qui me rassuraient en me disant qu’il n’y avait rien, il n’y a pas de coup mais va voir le chef car tu n’es pas bien. Je tremblais. Ensuite, je suis parti voir le chef qui m’a emmené à l’infirmerie. J’ai expliqué les faits à mon chef et il a appelé un taxi pour m’emmener à l’hôpital. Je suis parti à l’hôpital où je suis resté 2 heures aux urgences avant d’être pris en charge par l’hôpital [6]. Ils ont constaté un choc psychologique et ont prescrit 2 jours d’ITT pour les faits. Ils m’ont prescrit de Lexomil pour me calmer. Je suis encore sous traitement prescrit par mon médecin traitant suite à ces faits que je dénonce ".
Le certificat médical initial et complémentaire de constatation de coups et/ou blessures, rédigé dans la nuit du jour de l’accident, soit le 29 mars 2022 par le Docteur [X] [W], médecin des services d’urgence de l’hôpital [6], mentionne un « choc psychologique », ainsi que la prescription de deux jours d’incapacité totale de travail, sous réserve de complication.
Le formulaire cerfa 11138-0 relatif au certificat médical initial établi le 29 mars 2022 et produit par l’assuré est incomplet, en l’absence d’identification du médecin contrairement au certificat médical initial d’accident du travail dématérialisé établi le 9 avril 2022 par le Docteur [I] [E], qui indique « un choc émotionnel suite à une agression verbale, insomnie et angoisses, introduction miansérine » en rapport avec l’accident du travail déclaré le 28 mars 2022.
Il ressort de l’attestation de M. [R] [Y], chef de ligne, produite par la caisse, que " le 28 mars 2022 au soir vers 20h45, je rentrais à [5] pour prendre mon poste de travail. Je suis entré par la porte salarié côté infirmier. J’ai vu M. [N] dans le couloir devant l’infirmière agresser verbalement M. [K]. Il lui a dit « pourquoi tu me regarde comme ça, t’as un problème, on va régler dehors, vas-y là tout de suite maintenant. » Il commençait à avoir du monde, à ce moment-là M. [K] a dit " écoute, si je ne parle pas avec toi, laisse moi tranquille, je ne veux pas de problème. M. [D] a enchéri et a dit à M. [K] « si vous êtes des bonhommes, nous on est là, il n’y a pas de problèmes, c’est quand tu veux ». Juste après, M. [M] voyant que son collègue se fait agresser a dit « nous on ne veut pas de problèmes, on n’est pas là pour ça ».
— M. [N] a dit à M. [M] « bon, toi ne te mêle pas déjà sinon on va s’occuper de toi ».
— M. [D] a dit à M. [N] « toi tais-toi, si t’as un problème, viens on y va, on va s’occuper de toi ».
— M. [M] a dit « laisse nous tranquille, nous on ne veut pas de problème ».
A ce moment-là, ils étaient juste devant la porte d’entrée à l’atelier [4] qui était entrouverte. M. [D] a agrippé fortement M. [M] par le cou et l’a tiré en direction de l’atelier [4].
J’ai vu des collègues derrière M. [D] qui l’ont tiré pour le séparer et qu’il lâche M. [M]. Ils ont fermé la porte coupe-feu de ferrage, à partir de ce moment-là, la situation s’est calmée.
M. [M] à ce moment-là est resté au niveau du couloir en face de l’infirmerie et a continué à distribuer les tracts ".
Cette attestation est en contradiction avec celles produites par le demandeur, à savoir celles de Messieurs [V] [F], [C] [U] et [O] [L], qui attestent que M. [N] et M. [D] étaient sur les lieux de travail à [5] à 20h45, quand ils se sont faits agressés dans l’usine.
Cependant, l’ensemble de ces éléments constituent un faisceau d’indices précis, graves et concordants, permettant de caractériser la survenance d’un évènement soudain sur le lieu de travail, et dont il est résulté une lésion médicalement constatée.
M. [D] démontre par des éléments autres que ses propres déclarations que l’altercation qu’il décrit a bien eu lieu le 28 mars 2022, et qu’il en est résulté une lésion.
Il se déduit de ces éléments que la matérialité de l’accident de travail dont a été victime M. [D] le 28 mars 2022 à 20h45 entre son domicile et son lieu de travail est établie, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer.
Or, la caisse ne parvient pas à renverser la présomption d’imputabilité, en établissant que la cause de cet accident est totalement étrangère au travail. L’altercation a eu lieu sur le lieu de travail dans l’atelier de travail où l’assuré allait prendre son poste. La caisse invoque l’absence de lien avec le travail, or il est établi que le différend a eu lieu entre collègues, pour des motifs de rivalité syndicale, ce qui n’est pas sans lien avec le travail.
Par ailleurs, l’incident a bien eu lieu sur le trajet entre le domicile de M. [D] et son travail, celui-ci n’ayant pas modifié son trajet pour aller régler un différend personnel sans lien avec le travail.
Dès lors, le caractère professionnel de l’accident est établi au sens des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la caisse aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Compte-tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la caisse à verser à M. [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DIT que l’accident dont a été victime M. [B] [D] le 28 mars 2022 à 20h45, doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels en vertu de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à M. [B] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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