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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 10 déc. 2025, n° 24/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 10 Décembre 2025
N° RG 24/00391 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FO4J
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Octobre 2025.
JUGEMENT rendu le dix Décembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [E] [J], né le 7 janvier 1977 à PARIS (75), de nationalité française, exploitant agricole, demeurant La Ville Neuve – 22940 PLAINTEL
Représentant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Madame [P] [J], née le 14 mai 1988 à CHOLET (49), de nationalité française, exploitante agricole, demeurant La Ville Neuve – 22940 PLAINTEL
Représentant : Me Katell GUENEUC, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
ET :
Madame [I] [V], née le 20 août 1960 à SAINT HILAIRE LE VOUHIS, demeurant 27 rue de l’ABBAYE 85440 SAINT HILAIRE
Représentant : Me François CUFI de la société d’avocats DGCD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant substitué à l’audience par Maître GAINCHE
…/…
Maître [O] [W], commissaire de justice, demeurant 27 rue Nationale 85110 CHANTONNAY
INTERVENANT VOLONTAIRE
Représentant : Me François CUFI de la société d’avocats DGCD, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, avocat plaidant substitué à l’audience par Maître GAINCHE
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2020, Mme [I] [V] a consenti à M. [E] [J] et Mme [P] [J] un bail d’habitation pour le logement sis 2 Rue du Calvaire, village des Chaffauds, 85110 SAINTE CECILE.
Les époux [J] ont constaté une dégradation de certains matériaux et équipements composant le logement loué.
Estimant que la salubrité des locaux était remise en cause, ils ont pris la décision d’écrire à Mme [I] [V] afin de solliciter la réalisation de travaux de rénovation.
En l’absence de réaction de la part de la bailleresse, ils ont quitté le logement le 13 juin 2022 compte tenu de l’état d’insalubrité persistant.
Par courrier en date du 29 juin 2022, Mme [I] [V] a réclamé aux époux [J] la somme de 4.722,58 € au titre des loyers impayés depuis le 1er décembre 2021.
Par ordonnance d’injonction de payer en date du 19 décembre 2022, le juge du tribunal d’instance de la ROCHE SUR YON a enjoint à M. [E] [J] et Mme [P] [J] de payer à Mme [I] [V] la somme de 4.722,58 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer du 19 décembre 2022 a été signifiée à M. [E] [J] et Mme [P] [J] le 9 janvier 2023.
Par acte signifié le 5 janvier 2024, Mme [I] [V] a fait pratiquer par Maitre [W], commissaire de justice, une saisie attribution entre les mains de la CRCAM DES COTES D’ARMOR AG PLOEUC pour la somme en principale de 4.722,58€ et pour la somme de 1.170,24€ au titre des frais de procédure, nonobstant les frais des actes du commissaire de justice.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé par acte signifié le 12 janvier 2024 à M. [E] [J].
Par acte de commissaire de Justice en date du 9 février 2024, M. [E] [J] et Mme [P] [J] ont assigné Maitre [W] «ès qualités de domicile élu de madame [V] [I] » devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins notamment de déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON le 19 décembre 2022 et sa signification, déclarer caduque, nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024 à la demande de Mme [I] [V], celle-ci ayant été pratiquée en vertu d’un titre exécutoire non valablement signifié et donc non avenu et la dénonciation de saisie attribution étant également nulle puisque non signifiée au conjoint, malgré la saisie d’un compte joint, ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024, condamner Mme [I] [V] et Maître [W] au paiement des frais bancaires et actes de procédure de la saisie qui leur sont facturés en raison de la saisie attribution, condamner Mme [I] [V] à verser à M. et Mme [J] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts, condamner Mme [I] [V] à verser à M. et Mme [J] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Par jugement du 23 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— constaté que Maître [W] [O] est intervenu volontairement à l’instance devant le juge de l’exécution,
— déclaré irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de Maitre [W] [O],
Avant dire droit sur les autres demandes des parties,
— ordonné la réouverture des débats et invité M. [E] [J] et Mme [P] [J] à signifier leurs conclusions N°2, ou le cas échéant, leurs demandes et les moyens soulevés, à Mme [I] [V] et ce dans le délai d’un mois avant la prochaine audience de renvoi devant le juge de l’exécution,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du juge de l’exécution se tenant le 25 juin 2025 à 9 heures, afin que la présente affaire soit plaidée,
— rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
— dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple,
— dit que le présent jugement sera signifié à l’ensemble des parties par les soins de M. [E] [J] et Mme [P] [J].
Lors de l’audience du 25 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 octobre 2025.
Lors de cette audience, les parties ont procédé au dépôt de leurs dossiers.
Aux termes de leurs conclusions N° 3 dont ils justifient la communication aux parties défenderesses, M. [E] [J] et Mme [P] [J] demandent au juge de l’exécution de :
Vu les articles 503 et 659 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 152-1, L152-3, R211-3 Et R211-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’exécution,
— déclarer l’assignation de M. et Mme [J] recevable et bien fondée,
— débouter Mme [V] et Maître [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 19 décembre 2022 et la nullité de sa signification,
— déclarer caduque, nulle et de nul effet la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024 à la demande de Mme [I] [V], celle-ci ayant été pratiquée en vertu d‘un titre exécutoire non valablement signifié et donc non avenu et la dénonciation de saisie attribution étant également nulle puisque non signifiée au conjoint, malgré la saisie d’un compte joint,
— ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024,
— condamner Mme [V] et Maître [W] au paiement des frais bancaires et actes de procédure de la saisie qui leur sont facturés en raison de la saisie attribution, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la saisie attribution du 5 janvier 2024,
— condamner Mme [V] et Maître [W] au paiement de la somme de 800 € au titre des dommages et intérêts en raison de la procédure abusive, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la saisie attribution du 5 janvier 2024,
— condamner Mme [V] et Maître [W] à verser à M. et Mme [J] la somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens en ce compris la signification de l’assignation, de la dénonciation de l’assignation par lettres simples et lettre recommandée et de la procédure de saisie attribution,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, M. [E] [J] et Mme [P] [J] font valoir que toutes les diligences pour tenter de leur signifier l’ordonnance d’injonction de payer à leur personne n’ont pas été mises en oeuvre et qu’ainsi ils n’ont jamais eu connaissance de l’existence de l’ordonnance d’injonction de payer alors même qu’ils estiment que leur adresse pouvait être aisément trouvée si le commissaire de justice avait effectué les recherches nécessaires et sérieuses. Par ailleurs, M. [E] [J] et Mme [P] [J] font valoir que le procès-verbal de saisie attribution du 5 janvier 2024 concerne un compte joint et que cette saisie n’a pas été dénoncée à Mme [P] [J] dans le délai de 8 jours après l’acte de saisie. Ils s’estiment
bien fondés à solliciter la condamnation de Mme [V] et de Maître [W] au paiement des frais bancaires et des actes de procédure de saisie qui leur sont facturés en raison de la saisie attribution, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024. En outre, ils sollicitent des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives avec intervention de Madame [I] [V], Maître [W] et Madame [I] [V] demandent au juge de l’exécution de :
— dire et juger infondées les demandes des époux [J] et les en débouter en totalité,
— condamner les époux [J] à payer à Maître [O] [W] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, Maître [W] et Madame [I] [V] font valoir que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la dernière adresse connue et certaine, aucune confirmation de la nouvelle adresse des débiteurs n’ayant été portée à leur connaissance.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la validité de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et la demande de mainlevée de la saisie attribution
Aux termes des dispositions de l’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article 659 du code de procédure civile dispose que :
“Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés”.
L’article 503 du même code dispose que:
“Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”.
Le juge de l’exécution est notamment juge de la validité de la signification.
En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer en date du 19 décembre 2022, le juge du tribunal d’instance de la ROCHE SUR YON, a enjoint à M. [E] [J] et Mme [P] [J] de payer à Mme [I] [V] la somme de 4.722,58 € avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de ladite ordonnance.
L’ordonnance d’injonction de payer du 19 décembre 2022 a été signifiée à M. [E] [J] et Mme [P] [J] le 9 janvier 2023 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par acte signifié le 5 janvier 2024, Mme [I] [V] a fait pratiquer par Maitre [W] commissaire de justice, une saisie attribution entre les mains de la CRCAM DES COTES D’ARMOR AG PLOEUC pour la somme en principale de 4.722,58€ et pour la somme de 1.170,24€ au titre des frais de procédure, nonobstant les frais des actes du commissaire de justice.
Le procès-verbal de saisie a été dénoncé par acte signifié le 12 janvier 2024 à M. [E] [J].
Estimant que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été irrégulièrement dressée faute de diligences suffisantes pour les retrouver, M. et Mme [J] demande la nullité de la signification.
Il est constant que le commissaire de justice ne dresse un procès-verbal de recherches infructueuses que lorsqu’il ne parvient pas à signifier l’acte car le destinataire n’a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus. Dans ce cas, le commissaire de justice doit justifier qu’il a accompli toutes les diligences utiles pour trouver le destinataire. Ces diligences doivent être réelles, sérieuses et précises.
Si le commissaire de justice n’a pas accompli les diligences requises, la signification est irrégulière.
En l’espèce, le procès-verbal établi le 9 janvier 2023 par Maître [W] se contente d’indiquer qu’il s’est transporté à la dernière adresse connue des défendeurs et a constaté qu’aucune personne répondant à l’identification des destinataires de l’acte n’y a son établissement. Il indique également s’être renseigné aux services de la mairie et sur l’annuaire informatique.
Il n’est justifié d’aucune démarche:
— auprès du voisinage,
— auprès des prestataires d’allocations (CAF ou MSA) alors qu’il est établi que M. et Mme [J] sont bénéficiaires de prestations sociales,
— auprès des services de La Poste alors que M. et Mme [J] justifient avoir effectué une demande de réexpédition de leur courrier,
— ou auprès du service des impôts en application des dispositions des articles L 152-1 et L 152-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, la présente juridiction retient que les diligences exigées par la loi n’ont pas été accomplies.
Il en résulte nécessairement un grief pour M. et Mme [J] puisqu’ils n’ont pas pu former opposition à l’injonction de payer dans les délais.
Dès lors, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2023 est nulle.
Il s’ensuit la nullité de la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024 à la demande de Mme [I] [V], celle-ci ayant été pratiquée en vertu d‘un titre exécutoire non valablement signifié.
La mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024 est donc ordonnée.
En outre, il y a lieu de condamner Mme [I] [V] au paiement des frais bancaires et des actes de procédure de la saisie qui ont été facturés à M. et Mme [J] en raison de la saisie attribution, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la saisie attribution du 5 janvier 2024.
En revanche, il y a lieu de débouter M. et Mme [J] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Maître [W], la présente juridiction ayant déclaré irrecevables les demandes dirigées à son encontre par jugement du 23 avril 2025, lequel jugement est revêtu de l’autorité de la chose jugée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En vertu des dispositions combinées des articles 1240 et 1241 du Code civil, la responsabilité du fait personnel suppose la réunion de trois conditions, à savoir une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, M. [E] [J] et Mme [P] [J] n’apportent aucun élément de preuve permettant d’établir leur préjudice.
Ils sont donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [V], succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris la signification de l’assignation, de la dénonciation de l’assignation par lettres simples et lettre recommandée et de la procédure de saisie attribution.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [I] [V], supportant la charge des dépens, est condamnée au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 1.000 euros.
Au vu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Maître [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Juge que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 janvier 2023 est nulle;
Juge que la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024 à la demande de Madame [I] [V] est nulle;
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 janvier 2024;
Condamne Madame [I] [V] au paiement des frais bancaires et actes de procédure de la saisie qui ont été facturés à M. et Mme [J] en raison de la saisie attribution, le tout assorti des intérêts au taux légal à compter de la signification de la saisie attribution du 5 janvier 2024;
Déboute M. [E] [J] et Mme [P] [J] de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Maître [W];
Déboute M. [E] [J] et Mme [P] [J] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;
Déboute Mme [I] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [I] [V] aux entiers dépens en ce compris la signification de l’assignation, de la dénonciation de l’assignation par lettres simples et lettre recommandée et de la procédure de saisie attribution ;
Condamne Mme [I] [V] à verser à M. [E] [J] et Mme [P] [J] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Maître [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit .
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
Rappelle que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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