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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 31 déc. 2025, n° 25/04930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/04930 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V37
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 31 décembre 2025 à 15h21
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 27 décembre 2025 par PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 3] ;
Vu la requête de [K] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30/12/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 30/12/2025 à 16h07 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/04933;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 30 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 30 Décembre 2025 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [K] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/04930 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V37;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 3] préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[K] [N]
né le 04 Juin 1986 à [Localité 2] (GEORGIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [V] [F], interprète assermentée en langue Géorgien, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[K] [N] été entenduen ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [K] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04930 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V37 et RG 25/04933, sous le numéro RG unique N° RG 25/04930 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V37 ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans a été notifiée à [K] [N] le 04 novembre 2023 ; que l’interdiction de retour a été prolongée d’une durée supplémentaire de deux ans par arrêté notifié à l’étranger le 25 novembre 2025 ;
Attendu que par décision en date du 27 décembre 2025 notifiée le 27 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 27 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 30 Décembre 2025, reçue le 30 Décembre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 30/12/2025, reçue le 30/12/2025, [K] [N] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
I – SUR LA REQUETE EN PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu qu’aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, le conseil de [K] [N] conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de l’incompétence de son auteur ;
Attendu cependant que la requête en prolongation de la rétention administrative de [K] [N] en date du 29 décembre 2025 est signée par la secrétaire générale de la préfecture de la Haute-[Localité 3] ; qu’il est produit l’arrêté préfectoral du 16 juin 2025 portant délégation générale de signature en faveur de l’intéressée ; que la circonstance que cette dernière n’était pas de permanence préfectorale le 29 décembre 2025 ne saurait avoir pour conséquence de priver d’effets la délégation de signature susvisée ; que le moyen n’est pas fondé;
Attendu que le conseil de [K] [N] fait également valoir au visa des articles L. 523-3 et L. 523-1 du CESEDA que la requête préfectorale est tardive et dépourvue de base légale, dès lors que l’intéressé a formulé une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
Atendu qu’il est constant que par arrêté du 27 décembre 2025 rendu au visa notamment de l’article L. 741-1 du CESEDA, notifié à [K] [N] le même jour à 12 heures 50, le préfet de la Haute-[Localité 3] a ordonné son placement en rétention administrative pour une durée de 96 heures ; que par requête datée du 29 décembre 2025, enregistrée au greffe le 30 décembre 2025 à 15 heures, le préfet de la Haute-[Localité 3] a sollicité le maintien en rétention administrative de [K] [N] pour une durée de 26 jours ;
Attendu que pour justifier de l’application des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du CESEDA, l’arrêté de placement en rétention administrative énonce que [K] [N] a déclaré lors de son audition avoir déposé une nouvelle demande d’asile trois mois après son entrée en France, mais que force est de constater que cela n’est pas vrai comme le démontre la consultation du logiciel de l’Office français de la protection des réfugiés et apatrides ;
Attendu qu’il figure pourtant au dossier communiqué par le préfet la copie d’une attestation de demande d’asile selon la procédure accélérée (réexamen) datée du 22 août 2025 et valable jusqu’au 21 février 2026 ; qu’il n’est pas allégué qu’il aurait été statué au fond sur cette demande ; qu’il y a donc lieu de considérer que contrairement à ce que soutient le préfet dans son arrêté de placement en rétention administrative, [K] [N] a bien déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile ;
Attendu que le placement en rétention administrative d’un demandeur d’asile n’est pas régi par les dispositions des articles L. 741-1 et suivants du CESEDA, mais par les articles L. 523-3 et suivants du même code ;
Qu’il résulte des articles L. 523-1 et L. 523-3, alinéa 3 du CESEDA, que le maintien en rétention administrative d’un demandeur d’asile au delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé pour une durée de 28 jours par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par l’autorité administrative ;
Qu’en vertu de l’article R. 523-12 du CESEDA dans sa rédaction issue du décret n° 2025-1345 du 26 décembre 2025, la saisine du juge aux fins de prolongation du placement en rétention de l’étranger doit intervenir avant l’expiration de la période de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la requête en prolongation du placement en rétention administrative de [K] [N] est tardive pour avoir été enregistrée au greffe le le 30 décembre 2025 à 15 heures, soit plus de 48 heures après la notification de la décision de placement en rétention administrative effectuée le 27 décembre 2025 à 12 heures 50 ;
Qu’elle est au surplus dépourvue de base légale au même titre que l’arrêté de placement en rétention, en ce que ces deux décisions se fondent sur les dispositions des articles L. 741-1 et suivants du CESEDA, alors que seuls les articles L. 523-1 et suivants du même code étaient en l’espèce applicables, s’agissant du placement en rétention administrative d’un demandeur d’asile ;
Attendu qu’il convient par conséquent de déclarer la requête du préfet de la Haute-[Localité 3] irrecevable, et qu’il n’y donc pas lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [N] ;
II – SUR LA REQUETE EN CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le préfet ne pouvait en l’espèce placer [K] [N] en rétention administrative que pour une durée de 48 heures, conformément à l’article L. 523-3 du CESEDA ; que force est de constater que ce délai est en l’espèce expiré, de sorte que la requête de [K] [N] en contestation de la décision de placement en rétention admnistrative est devenue sans objet ;
Qu’il convient en tant que de besoin d’ordonner sa remise en liberté;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/04930 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V37 et 25/04933, sous le numéro de RG unique N° RG 25/04930 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3V37 ;
DÉCLARONS irrecevable la requête du PREFECTURE DE LA HAUTE [Localité 3];
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [K] [N];
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de [K] [N] ;
ORDONNONS la remise en liberté de [K] [N] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [K] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [K] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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