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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 23/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25 /
N° RG 23/00284 & 24/1480
N° Portalis DB3E-W-B7H-L5C3
AFFAIRE :
[P]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEvenant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE
S.E.L.A.R.L. FIDES
ès qualité de Mandataire AH HOC de la Société SOL IN AIR
JUGEMENT réputé contradictoire du 02 SEPTEMBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 315
Copies :
Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
SELARL FIDES
délivrées le
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [P]
né le 08 Décembre 1970 à TOULON (83000)
de nationalité Française
193 rue Paul Cézanne
83130 LA GARDE
ayant pour conseil, Me Aurélie ABBAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
à
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEvenant aux droits de la S.A. SYGMA BANQUE
1 Boulevard Haussmann
75009 PARIS
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Christophe HERNANDEZ, avocat postulant au barreau de TOULON
S.E.L.A.R.L. FIDES
ès qualité de Mandataire AH HOC de la Société SOL IN AIR
05 rue de Palestro
75002 PARIS
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Patricia GARNIER
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Patricia GARNIER, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier
.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 octobre 2013, monsieur [O] [P] a conclu un contrat avec la société SOL IN AIR (radiée le 8 janvier 2014) portant sur la vente et l’installation d’une centrale photovoltaïque pour un prix total de 23 500 €.
Le même jour, monsieur [O] [P] a souscrit auprès de la SA SYGMA BANQUE à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL vient aux droits un contrat de crédit affecté au financement de ses prestations pour un montant total de 23 500 €, remboursable en 180 mensualités, au taux nominal de 5,28% et TAEG à 5,38 %.
Par acte de commissaire de justice respectivement délivrée les 29 septembres 2021 et 4 mars 2024, monsieur [O] [P] a fait assigner la SA SYGMA BANQUE à laquelle la SA BNP PARIBAS PERSONAL vient aux droits et la SELARL FIDES es qualité de mandataire ad hoc de la société SOL IN AIR devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques et le contrat de crédit affecté ainsi que de se voir restituer les mensualités versées à l’établissement bancaire.
Ces deux procédures ont été enregistrées sous les numéros RG 23/00284 et RG 24/1480.
Suivant jugement en date du 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon cinquième chambre s’est déclarée incompétent et a ordonné la réouverture des débats. L’affaire a été renvoyée devant le juge des contentieux la protection du même tribunal.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 juin 2025.
Monsieur [O] [P] non comparant et non représenté par son conseil, ne soutient pas ses demandes. Toutefois, en l’état de son assignation, il sollicite de voir le tribunal :
prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclus entre monsieur [O] [P] et la société SOL IN AIR ;
en conséquence,
Prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre Monsieur monsieur [O] [P] et la société SYGMA BANQUE ;
Dire et juger que la société SYGMA BANQUE a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de la société SOL IN AIR.
En conséquence,
Dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE est privé de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versé par monsieur [O] [P] à la date de l’assignation selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
Dire que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE et déchu de son droit aux intérêts ;
Ordonner l’exécution provisoire totale de la décision à intervenir ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE à payer à monsieur [O] [P] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées le jour de l’audience, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE sollicite de voir le tribunal déclaré irrecevable l’action engagée par monsieur [O] [P] en raison de sa tardiveté. À défaut, débouter monsieur [O] [P] mal fondé en ses demandes. En tout état de cause, condamner monsieur [O] [P] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SELARL FIDES liquidateur judiciaire de la société SOL IN AIR n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, bien que régulièrement convoquée.
La présente décision sera en conséquence qualifiée de réputée contradictoire au seul motif qu’elle est susceptible d’appel.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mis en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Pour des raisons d’administration d’une bonne justice, il conviendra de joindre les procédures RG 23/00284 et RG 24/1480, et de poursuivre ces procédures sous le numéro unique RG 23/00284.
Sur la fin de recevoir soulevée par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au titre de la prescription de l’action en nullité de monsieur [O] [P] :
En application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non -recevoir moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Il est constant que le point de départ du délai quinquennal de prescription et le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action personnelle mobilière.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE soutient en premier lieu que les irrégularités du bon de commande soulevées par monsieur [O] [P] sont prescrites car il pouvait se prévaloir de ces vices dès la souscription du contrat puisqu’il était en possession de celui-ci et de ses conditions générales dès sa souscription, et en deuxième lieu, que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour dol doit commencer à courir à la date du raccordement au maximum de la réception de la première facture que de sol dans ces conditions, celle-ci étend relevée à compter du 17 juillet 2014, l’action est largement prescrite.
Monsieur [O] [P] expose, sur le bon de commande que celui-ci ne répond pas aux critères posés par l’article L 121-17 du code de la consommation en ce qu’il y a une absence de caractéristiques des matériels commandés notamment la puissance unitaire des dimensions et le poids est qu’il existe un nombre important d’informations manquantes car non renseignées, notamment sur la qualité et les performances des produits.
Il ressort des éléments versés aux débats que monsieur [O] [P] a été en possession du bon de commande le jour de sa signature, soit le 9 octobre 2013, et qu’il était alors en mesure de s’apercevoir des irrégularités du bon de commande, alors que l’action n’a été engagée que le 29 septembre 2021 (alors que la société FIDES es qualité de liquidateur judiciaire de la société SOL IN AIR n’était pas encore dans la cause).
Dans ces conditions, il conviendra de déclarer prescrite l’action en nullité du bon de commande du 9 octobre 2013.
Sur la prescription de l’action en nullité pour dol
Le point de départ du délai quinquennal de prescription et le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action personnelle mobilière. Il est possible de faire démarrer le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour dol du contrat principal à compter de l’arrivée de la première facture. la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE expose que la première facture date du 17 juillet 2014.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol date du 17 juillet 2019. Or, l’action en nullité a été engagée, à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE, le 4 mars 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Monsieur [O] [P] qui succombe à l’instance supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il conviendra de condamner monsieur [O] [P] à payer la somme de 400 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au titre des dépens.
Sur l’exécution provisoire :
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe par;
ORDONNE la jonction des procédures RG 23/00284 et RG 24/1480, et de poursuivre ces procédures sous le numéro unique RG 23/00284 ;
DECLARE irrecevable l’action de monsieur [O] [P], comme prescrite ;
CONDAMNE monsieur [O] [P] à payer la somme de 400 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [O] [P] aux dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Le greffier Le Président
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