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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/02956
DOSSIER N° RG 25/00432 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M7E3
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES
(anciennement FINANCO)
335 rue Antoine de Saint Exupéry
29490 GUIPAVAS
Représentée par Me DELABRE substituant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
M. [E] [Y]
1 rue des Traites
76500 ELBEUF
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 17 janvier 2023, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) a consenti à Monsieur [E] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque PEUGEOT modèle 208 Pure Teck immatriculé GK-582-SM d’une valeur de 17.099,06 euros, moyennant le paiement de 57 loyers mensuels de 270,65 euros et une option finale d’achat égale à 49,24% du prix d’achat TTC du bien loué.
L’attestation de livraison du véhicule a été signée par Monsieur [E] [Y] le 23 janvier 2023.
Se prévalant d’arriérés de loyers, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) a mis en demeure Monsieur [E] [Y] de régulariser la situation sous huitaine par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) a fait assigner Monsieur [E] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen aux fins :
— d’enjoindre à Monsieur [E] [Y] de restituer le véhicule financé de marque PEUGEOT de type 208 Like Pure Tech immatriculé GK-582-SM, ainsi que son certificat d’immatriculation, et d’assortir cette injonction d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, et à défaut d’autoriser tout commissaire de justice à l’appréhender en quelque lieu et quelques mains que ce soit ;
— de dire et juger que le véhicule sera vendu aux enchères publiques et que le produit de la vente viendra en déduction du montant de la créance ;
— de condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 16.286,19 euros, au 31 octobre 2024, assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à courir à compter du 27 juillet 2024, date de mise en demeure ;
— de condamner Monsieur [E] [Y] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner Monsieur [E] [Y] aux dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES fait valoir que l’emprunteur n’a pas respecté ses engagements contractuels, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 27 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R632-1 du code de la consommation, le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle forclusion de la demande ainsi que l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels du fait notamment de l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible, du défaut de production de la Fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur (FIPEN) et l’irrégularité quant aux mentions obligatoires y figurant, de l’absence de consultation du Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP)
avant le déblocage des fonds, de l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, de l’absence de l’encadré et de sa régularité (présence des caractéristiques essentielles du contrat), de l’absence de preuve de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, du défaut de justification des explications données à l’emprunteur, du défaut de production du formulaire détachable de rétractation.
La société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES a indiqué s’en rapporter quant aux moyens soulevés d’office par les pièces produites aux débats et a sollicité que l’intérêt au taux légal soit maintenu.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [E] [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L.312-1 et suivants du même code.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 8 septembre 2025.
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire en premier ressort, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Le délai de forclusion n’est susceptible d’être interrompu que par l’introduction d’une action en justice, le réaménagement ou le rééchelonnement des échéances impayées, ou la signification d’une ordonnance d’injonction de payer au débiteur.
Le premier incident de paiement non régularisé est déterminé par application de la règle d’imputation des paiements sur la dette la plus ancienne prévue à l’article 1342-10 du code civil, étant précisé que les paiements intervenus postérieurement à la déchéance du terme, qui rend exigible l’intégralité de la dette, n’ont pas pour effet de régulariser les échéances antérieures impayées.
En l’espèce, la demande de la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) introduite le 26 février 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte au 5 janvier 2024, est recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnel
Sur l’absence de production d’une FIPEN signée de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de cette fiche d’informations et de sa remise effective au consommateur repose sur l’organisme prêteur, lequel doit non seulement rapporter la preuve de l’existence de cette fiche, de sa remise, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L.312-12 du code de la consommation ; que la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige en conséquence à produire le double des documents remis, comportant la signature de l’emprunteur.
En l’espèce, force est de constater que la fiche d’information pré-contractuelle versée aux débats par la requérante ne comporte nullement la signature de l’emprunteur.
Si l’emprunteur a, aux termes du contrat, reconnu que le prêteur lui avait bien remis la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, cet élément ne suffit pas à démontrer que ce document aurait été effectivement remis à l’intéressé.
En effet, il convient de rappeler les termes de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union Européenne
du 18 décembre 2014 (SA CA Consumer Finance contre Mme [J] [D], Mme [Z] [F] épouse [K] et M. [L] [K]) selon lequel les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur,
— et, d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
Il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES ne produit à l’appui de ses allégations aucun élément de preuve qui vienne corroborer le contenu de cette clause ; la production d’une fiche d’informations émanant du seul prêteur, non signée par le consommateur, ne peut en effet suffire à rapporter une telle preuve (1ère Civ., 7 juin 2023).
Il résulte également de la jurisprudence que le dossier de financement, qui émane du prêteur, n’est pas de nature à corroborer cette clause de l’offre de prêt (1ère Civ.,28 mai 2025, n°24-14.679).
En conséquence, le prêteur ne peut dans ces conditions qu’être déchu du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L.312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, si le prêteur justifie de la consultation du FICP, il ne démontre, en revanche, pas avoir procédé à la vérification de la solvabilité de Monsieur [E] [Y] à partir d’un nombre suffisant d’informations, produisant uniquement un bulletin de salaire pour le mois de septembre 2022 alors même qu’il résulte de la fiche de dialogue que l’emprunteur a pu déclarer avoir des charges dont notamment un loyer ou prêt immobilier.
Dans ces conditions, et par application des articles L.341-2 et L.341-4 du code de la consommation, le prêteur ne peut qu’être déchu du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
L’article L.341-8 du code de la consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L.341-1 à L.341-7, du même code, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Dans l’hypothèse d’un crédit avec option financière d’achat, la créance du loueur s’élève « au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente » (1ère Civ., 1er décembre 1993, n° 91-20894, Bull. civ. I n°354).
Dès lors, suivant le dernier historique de compte actualisé en date du 31 octobre 2024 produit par la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES, la créance doit s’évaluer comme suit :
Valeur du véhicule suivant facture produite : …………………………….17.099,06 euros ; Déduction des loyers payés : …………………………………………………….2.855,33 euros ;
Soit un solde provisoire de 14.243,73 euros, dont il conviendra de déduire également le prix de revente du véhicule financé ou à défaut sa valeur à dire d’expert.
Par conséquent, Monsieur [E] [Y] sera condamné à payer à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 14.243,73 euros.
Déchue de son droit aux intérêts, la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) ne peut dès lors prétendre à percevoir l’indemnité légale de 8 %.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) justifie être propriétaire du véhicule donné en location à Monsieur [E] [Y]. Elle est donc fondée à en obtenir la restitution, a fortiori pour pouvoir procéder à sa vente ou à son évaluation dans le cadre de l’évaluation définitive de sa créance.
En conséquence, Monsieur [E] [Y] sera condamné à restituer le véhicule dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer d’astreinte, la société demanderesse étant également autorisée à appréhender le véhicule objet du litige ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [E] [Y], qui succombe, devra supporter les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de débouter la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) recevable en son action ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à restituer à ses frais à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) le véhicule de marque PEUGEOT, modèle 208 Like Pure Tech, immatriculé GK-582-SM, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, par Monsieur [E] [Y] d’avoir restitué ce véhicule, il appartiendra à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) de mettre en œuvre, son titre exécutoire à l’appui, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule;
DIT n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) au titre du crédit consenti sous forme de location avec option d’achat à Monsieur [E] [Y] le 17 janvier 2023, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] à payer à la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) la somme de 14.243,73 euros ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule loué lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DIT que ce solde après déduction ne sera pleinement exigible que sur production préalable auprès du débiteur :
— soit d’un justificatif du prix effectivement perçu à la suite de la vente du véhicule ;
— soit d’une expertise justifiant de l’évaluation objective de la valeur de ce même véhicule à la date du présent jugement ;
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement FINANCO) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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