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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 17 avr. 2026, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2]
N° RG 25/01115 – N° Portalis DB26-W-B7J-ITW6
Minute n° :
JUGEMENT
DU
17 Avril 2026
[I] venant aux droits et Obligations De feu Monsieur [P] [E]
C/
[N] [B]
Expédition délivrée le 17 Avril 2026
M [E]
M [B]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 17 Avril 2026
[Localité 3]
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente, chargée de la chambre de la proximité et de la protection, assistée de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 23 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E] venant aux droits et obligations de Monsieur [P] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de madame [E], son épouse,
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
en présence de Madame [V], assistante sociale
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail sous-seing privé en date du 30 août 2007, Monsieur [K] [E] a donné en location à Monsieur [N] [B] un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 380 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, Monsieur [I] [E] venant aux droits de Monsieur [K] [E], a délivré à son locataire un commandement d’avoir à lui payer la somme de 14070 euros euros, correspondant aux loyers impayés, montant arrêté au 1er juin 2025.
Par acte d’huissier de justice en date du 9 décembre 2025, Monsieur [I] [E] venant aux droits de Monsieur [K] [E] a fait assigner Monsieur [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens afin de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer et ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tous les occupants de son chef,
— le condamner au paiement de la somme de 15300 euros euros pour les loyers arrêtés au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges en subissant les augmentations légales, et ce jusqu’à la complète libération des lieux,
— le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le commandement de payer, la notification à la CCAPEX, l’assignation et la dénonciation au sous-préfet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026.
Monsieur [I] [E] venant aux droits de Monsieur [K] [E], sollicite le bénéfice des termes de son exploit introductif d’instance et, actualisant ses demandes, sollicite outre l’expulsion du débiteur, sa condamnation à lui payer la somme de 15869 euros au titre des loyers impayés (montant arrêté au 10 février 2026). Il s’oppose à l’octroi de délais de paiement sollicités par le locataire.
Monsieur [N] [B] sollicite lors de l’audience des délais de paiement en précisant avoir été déclaré recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
La décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026. Monsieur [N] [B] a en cours de délibéré indiqué avoir reçu de la commission de surendettement sa décision relative aux mesures imposées prévoyant, à défaut de contestation, la mise en oeuvre d’un plan de remboursement sur 73 mois.
MOTIVATION
— Sur la demande de résiliation du bail
— Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation doit être notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, l’acte introductif d’instance a été notifié au préfet de département par voie électronique le 11 décembre 2025, pour une audience fixée au 23 février 2026.
En outre, Monsieur [I] [E] venant aux droits de Monsieur [K] [E] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 9 décembre 2025.
La demande est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Le bail prévoit en l’espèce qu’à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges et deux mois après un commandement demeuré infructueux, le contrat de location serait résilié de plein droit.
Précisément à la suite de loyers impayés, Monsieur [I] [E] venant aux droits de Monsieur [K] [E] a fait délivrer à Monsieur [N] [B] un commandement de payer le 26 août 2025, lequel n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 octobre 2025. Le bail est donc résilié à compter de cette date.
— Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il ressort du décompte fourni à l’audience par le requérant qu’à la date du 10 février 2026 , la dette locative s’élève à la somme de 15480 euros, déduction faite des frais relevant des dépens. Monsieur [N] [B] a adressé au bailleur un chèque de règlement du loyer de février 2026 qui n’a pas été encaissé suite à une erreur d’adressage.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [I] [E] venant aux droits de Monsieur [K] [E] la somme de 15869 euros euros sans intérêts au regard des mesures imposées par la commission de surendettement.
— Sur les demandes d’expulsion et de paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989, par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : (…)
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, le 17 février 2026, la commission de surendettement a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement du passif en retenant une mensualité de remboursement de 195,35 euros pendant 73 mois sans intérêts.
Ces mesures n’ayant pas été contestées, elles trouvent à s’appliquer et il y a lieu d’adopter ces modalités de paiement de la dette locative. Le solde dû sera à régler lors d’une dernière 74e mensualité, la dette locative ayant augmentée depuis le dépôt du dossier de surendettement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire sont de plein droit suspendus. Si Monsieur [N] [B] se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit sera réputée n’avoir jamais joué ; dans le cas contraire, elle reprendra son plein effet, l’intégralité de la dette sera alors immédiatement exigible et le bail se trouvera résilié automatiquement à la première mensualité non respectée, date de déchéance du terme. L’expulsion de Monsieur [N] [B] sera le cas échéant ordonnée, au besoin avec le concours de la force publique.
Il convient de préciser par ailleurs que dans une telle hypothèse, Monsieur [N] [B] sera redevable envers le bailleur, à compter de la déchéance du terme, d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au dernier loyer courant, majoré des charges et taxes normalement exigibles et ce, jusqu’au départ effectif des lieux caractérisé soit par la restitution volontaire des clés en mains propres à la société bailleresse, soit par l’expulsion.
— Sur les mesures accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] [B], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de condamner Monsieur [N] [B] à verser à Monsieur [I] [E] venant aux droits de Monsieur [K] [E] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 précité.
— Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est donc exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 août 2007 entre Monsieur [K] [E] et Monsieur [N] [B] concernant la maison située [Adresse 4], sont réunies à la date du 27 octobre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [I] [E] venant aux droits de Monsieur [K] [E] la somme de 15480 euros au titre des loyers et provisions pour charges dus au 10 février 2026; chèque de règlement du loyer de février 2026 non encaissé ;
AUTORISE Monsieur [N] [B] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 73 échéances de 195,35 euros chacune et d’une 74 ème échéance représentant le solde en principal, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet, l’expulsion de Monsieur [N] [B] pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique, dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et l’intégralité de la somme restant due sur les loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [I] [E] venant aux droits de Monsieur [K] [E] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant, provisions pour charges incluses, à compter de la déchéance du terme caractérisée par le premier défaut de paiement et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à Monsieur [I] [E] venant aux droits de Monsieur [K] [E] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 26 août 2025, de la notification à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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