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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 9 janv. 2024, n° 23/00661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00661 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQF
Jugement du 09 JANVIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 09 JANVIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00661 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQF
N° de MINUTE : 24/00002
DEMANDEUR
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires
[Localité 3]
Représentée par Madame Véronique GAMBART BOULAY
DEFENDEUR
Madame [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 15 Novembre 2023.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Madame Fouzia DJAFFAR, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Fouzia DJAFFAR, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en dernier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Norbert AIDAN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00661 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQF
Jugement du 09 JANVIER 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier recommandé reçu le 11 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [B] [L] a formé opposition à la contrainte émise par l’URSSAF Ile-de-France du 22 mars 2023, signifiée le 28 mars 2023, portant sur la somme totale de 1.858 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, ainsi qu’aux majorations de retard.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 septembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience précitée, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal la validation de la contrainte en son entier montant.
Elle indique qu’elle n’est pas en capacité de fournir les justificatifs de la réception de la mise en demeure préalable.
Madame [B] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Selon l’article 473 du Code de procédure civile, “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur”.
En l’espèce, Madame [B] [L] a été convoquée par lettre recommandée du 13 septembre 2023 à l’audience du 15 novembre 2023, dont l’accusé de réception est revenu signé à la date du 15 septembre 2023. Elle n’a toutefois pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Par ailleurs, l’URSSAF sollicite que soit rendu un jugement sur le fond.
En conséquence, il sera statué sur le fond et le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00661 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVQF
Jugement du 09 JANVIER 2024
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats une mise en demeure en date du 5 décembre 2022 mais indique ne pas être en mesure de justifier de l’envoi de cette mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte.
En conséquence, il convient de faire droit à l’opposition et d’annuler la contrainte émise par l’URSSAF le 22 mars 2023, signifiée le 28 mars 2023, portant sur la somme de 1.858 euros correspondant aux cotisations des mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, ainsi qu’aux majorations de retard.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner la l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’opposition à contrainte est recevable ;
Annule la contrainte n° 0099233405 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 22 mars 2023, délivrée à Madame [B] [L], portant sur la somme totale de 1.858 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales des mois de novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022 et février 2022, ainsi qu’aux majorations de retard;
Condamne l’URSSAF Ile-de-France aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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