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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 18 déc. 2025, n° 17/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
PL/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Greffe : [Adresse 7]
[Localité 8]
N° RG 17/00706 – N° Portalis DBZZ-W-B7B-DOJX
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Mohamed-akli ZAKENOUNE, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
SAS [38], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
[18], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [C] [K], mandaté aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
SAS [26], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
SARL [33], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Franck DERBISE, avocat au barreau d’AMIENS
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Pauline LAMAU, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 09 octobre 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffière, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 18 décembre 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Pauline LAMAU, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2015, M. [Y] [S], alors âgé de 43 ans, étancheur-bardeur pour le compte de la Société [38], a été victime d’un grave accident déclaré dans les termes suivants :
« Pour aller sur son poste de travail, le salarié devait emprunter une passerelle utilisée par l’ensemble des corps d’état, Sur ce passage, il y avait une palette (posée par un tiers) non fixée, le salarié a buté sur celle-ci. La palette a glissé Il est tombé d’une hauteur de 6 à 8 mètres ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de la victime, polytraumatisée, n’a été consolidé que le 14 mai 2019 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente de 35 % porté à 67 % par décision de la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France en date du 9 janvier 2020.
M. [Y] [S] a saisi la [13] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 2 novembre 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d’Arras alors compétent a été saisi le 6 septembre 2017.
La société [27] et la société [33] (ci-après désignée [34]) ont été appelées en la cause.
Le contentieux de la sécurité sociale a été transféré, à compter du 1er janvier 2019, au tribunal de grande instance d’Arras spécialement désigné en application du décret du 4 septembre 2018.
Après cinq remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 11 juin 2020.
Par jugement du 24 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras :
a sursis à statuer dans l’attente de la production par M. [Y] [S] des éléments recueillis dans le cadre de l’enquête pénale en ce compris le rapport de la [21].Dit qu’à défaut de demande de réinscription dans l’intervalle, l’affaire sera rappelée à l’audience du 21 juin 2021 à 14 heures pour vérification de l’état d’avancement de l’enquête pénale,Précisé que le présent jugement est susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du code de procédure civile.
L’affaire rappelée à l’audience du 21 juin 2021 a fait l’objet de trois renvois successifs.
Par jugement du 2 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a, de nouveau sursis à statuer sur l’affaire dans l’attente de la communication des éléments relatifs à l’enquête pénale.
Le 21 mars 2025, M. [Y] [S] a sollicité la réinscription de l’affaire et a communiqué le rapport de l’inspection du travail.
L’affaire a été rappelée pour plaidoirie à l’audience du 9 octobre 2025 après un renvoi lors de l’audience du 31 mars 2025.
M. [Y] [S], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Il demande au tribunal de :
— Dire et juger Monsieur [S] tant recevable que bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
— Dire et juger que la société [38] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du 30 septembre 2015 ;
— Fixer au maximum la majoration de la rente prévue par la loi ;
— Dire et juger que cette majoration suivra le taux d’incapacité permanente reconnu à M. [Y] [S];
— Avant dire droit, ordonner une expertise médicale de M. [Y] [S] avec pour mission de :
— D’examiner M. [Y] [S] ;
— Prendre connaissance du dossier médical de ce dernier et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Décrire les lésions occasionnées par l’accident de travail dont M. [Y] [S] a été victime le 30 septembre 2015 ;
— Dégager en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices personnels définis par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, notamment :
o Les souffrances physiques et morales endurées ;
o Le préjudice esthétique subi ;
o Le préjudice d’agrément subi :
o Le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [Y] [S] a été dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
— Décrire s’il y a lieu, les frais de logement ou de véhicule adaptés nécessités par le handicap de M. [Y] [S] en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Indiquer s’il existe un préjudice sexuel ;
— Dire que l’expert devra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, et notamment d’un neurologue.
— Dispenser M. [Y] [S] de toute consignation ou à défaut, la mettre à la charge de la société [38], ou de la [16] ;
— Condamner la société [38] à verser à M. [Y] [S] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
— Débouter la société [38], [26] et [33] de l’intégralité de leur demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [38] à verser à M. [Y] [S] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [38] aux entiers frais et dépens de la présente instance, en ce compris les frais de l’expertise ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [16], à [26] et à [33]
Par conclusions soutenues oralement, la Société [38], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement. Elle demande au tribunal de :
À titre principal :
— dire et juger que M. [Y] [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable de son employeur, la Société [38],
— dire et juger que l’accident du 30 septembre 2015 est exclusivement imputable aux manquements commis par les sociétés [24] et [34], le renvoyer à mieux se pourvoir devant la juridiction de droit commun,
— En conséquence,
— Débouter M. [Y] [S], et, en tant que de besoin, toute autre partie, de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société [38],
— condamner M. [Y] [S] à payer à Société [38] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, condamner les sociétés [24] et [35] in solidum à relever et garantir intégralement la Société [38] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Sous cette garantie pleine et entière, sur les demandes de M. [Y] [S] et de la [17],
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
Déclarer que l’action récursoire de la [17] à l’encontre de la Société [38] au titre la majoration de la rente ne pourra porter que sur le montant calculé sur la base du taux définitif qui lui est opposable, soit le taux de 35%,
Limiter la mission de l’Expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l’article L.452-3 du Code de la Sécurité Sociale à l’exclusion de la perte de promotion professionnelle ainsi qu’aux postes de déficit fonctionnel temporaire et de la tierce personne avant consolidation,
Inclure dans la mission de l’Expert le dépôt d’un pré-rapport sur lequel les parties disposeront d’un délai de 4 semaines minimum pour lui adresser leurs observations,
Mettre les frais d’expertise à la charge de la [17],
Débouter M. [Y] [S] de sa demande de provision dirigée à l’encontre de la Société [38],
À titre plus subsidiaire :
réduire à de plus justes proportions le montant de la provision qui pourrait être allouée,
dire et juger que le montant de l’indemnisation, y compris provisionnelle, sera versée par la [17] en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
À titre infiniment subsidiaire, déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux sociétés [23] et [35],
Pour le surplus, débouter M. [Y] [S], les sociétés [24] et [35] et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions
Par conclusions soutenues oralement, la société [27] et la société [33] ([34]) :
À titre principal, Mettre hors de cause la société [27] et la société [33]. Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société [38] dirigées à l’encontre de la société [27] et la société [33].
À titre subsidiaire, Si par impossible le Tribunal reconnaissait l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident du travail du 30 septembre 2015 subi par la société [38] et ne mettait pas hors de cause les sociétés [27] et la société [33], Limiter la mission de l’Expert à l’évaluation des postes de préjudice limitativement énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’aux préjudices qui ne font l’objet d’aucune couverture par le code de la sécurité sociale, et ce conformément à la décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010 ; Limiter la mission de l’Expert conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale applicables ; Dire que l’Expert Judiciaire devra retenir les préjudices exclusivement liés à l’accident survenu le 30 septembre 2015 ; Rejeter la demande d’indemnité provisionnelle formulée par M. [Y] [S] et à titre subsidiaire la réduire à de plus justes proportions. Rejeter le surplus des demandes de Société [38]. Juger que l’avance des frais éventuels d’expertise ainsi que des fonds versés dans le cadre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale devra être à la charge de la [16] ;
En tout état de cause, Condamner la société [38] à verser la somme de 2.000 euros à la société [27] et la société [33]. Condamner la société [38] aux entiers dépens.
La [13], dûment représentée, indique s’en rapporter à la décision du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et sollicite le bénéfice de son action récursoire.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – SUR LE FAIT DE STATUER À JUGE UNIQUE
Il résulte des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire que dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties.
II- SUR LA MISE EN CAUSE DE LA SOCIÉTÉ [28] ET LA SOCIÉTÉ [33]
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale définit la compétence du pôle social , à savoir : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions,versements et cotisations mentionnés au 5° de l’articleL.213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
4° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail ;
5° A l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
6° A l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l’état d’inaptitude au travail ainsi que, en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l’état d’incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;
7° Aux décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d’accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l’octroi de ristournes, l’imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l’article L. 437-1 ;
8° Aux décisions de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles ;
9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l’article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 452-4 du code de la sécurité sociale et L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L. 142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat de sous-traitance ou contrat avec des tiers, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé.
* * *
En l’espèce, la Société [38] demande au tribunal la condamnation in solidum de la société [27] et la société [33] à relever et lui garantir intégralement l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Or, la société [27] et la société [33] sollicitent leur mise hors de cause invoquant l’incompétence du pôle social pour statuer sur les questions de responsabilité de droit commun.
Il y a lieu de relever que l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale définit strictement la compétence du pôle social, en ce compris la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur dès lors que : « l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction », la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est constant que M. [Y] [S] est salarié de la société [38] en vertu d’un contrat à durée déterminée depuis le 1er octobre 2012 en qualité d’étancheur, contrat qui a été régularisé en un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter 1er octobre 2013 (pièces [S] n°1 et 2).
La Société [38] a conclu un contrat de sous-traitance le 15 janvier 2015 avec la société [25], entreprise générale pour la réalisation du lot de couverture dans le cadre d’une opération de travaux portant sur la construction d’un bâtiment supérieur, d’examens, en extension du pôle formation santé situé [Adresse 37] à [Localité 31] sous la maîtrise d’ouvrage de l’opération, [29] (pièce [23] et [34] n°13).
La société [33] ([34]) intervenait en qualité de coordonnateur sécurité prévention et SPS sur cette opération.
Le 30 septembre 2015, M. [Y] [S], intervenait pour le compte de la Société [38], sur le chantier de construction du Pôle Formation Santé de [Localité 30], lorsqu’il a été victime d’une chute selon la déclaration d’accident du travail du 2 octobre 2021 (pièce [38] n°2).
La société [27] et la société [33] ne sont donc pas l’employeur de M. [Y] [S], ni ne sont substitués dans leur direction à la société [38] qui est le seul employeur de M. [Y] [S]. Il s’agit de sociétés tierces, n’ayant aucun pouvoir de direction à l’encontre de M. [Y] [S].
Dans ces conditions, le pôle social est incompétent pour statuer sur la demande formée par la Société [38] de condamnation in solidum de la société [27] et la société [33] à relever et lui garantir intégralement l’ensemble des condamnations prononcée à son encontre y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
III – SUR LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE DE LA FAUTE INEXCUSABLE
En application de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (soc, 28 février 2002, n°00-11793 et 99-17221).
Ainsi, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur est conditionnée à la démonstration de trois éléments cumulatifs :
— le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, si ce caractère est contesté par l’employeur, et quand bien même ce caractère aurait été admis dans la relation caisse/assuré ;
— la conscience du danger comme étant la prévision raisonnable des risques par l’employeur supposant de prendre les mesures nécessaires à la préservation du salarié de ce danger ;
— la faute, cause nécessaire mais non déterminante de l’accident, résidant dans l’absence de mesures pour préserver le salarié.
Concernant la preuve du danger, il incombe dès lors au salarié de prouver que son employeur qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé n’avait pas pris les moyens nécessaires pour l’en préserver (civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°0230984). La faute inexcusable ne pouvant donc être reconnue que si le salarié démontre que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger.
Lorsque la preuve de la conscience du danger est rapportée, le salarié doit démontrer que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir le risque d’accident ou de maladie professionnelle.
1/ Sur la conscience du danger par l’employeur
En l’espèce, le Société [38] a complété une déclaration d’accident du travail datée du 2 octobre 2015 mentionnant : « Pour aller sur son poste de travail, le salarié devait emprunter une passerelle utilisée par l’ensemble des corps d’état, Sur ce passage, il y avait une palette (posée par un tiers) non fixée, le salarié a buté sur celle-ci. La palette a glissé Il est tombé d’une hauteur de 6 à 8 mètres » (pièce [38] n°1 et 19/4).
La victime est M. [Y] [S], âgé de 43 ans, étant né le 2 juillet 1972.
L’accident s’est produit le 30 septembre 2015 à 13 heures 30, nécessitant l’intervention des sapeurs-pompiers et le transport de la victime aux urgences de l’hôpital [36] médicalisée par le SMUR de [Localité 30] (pièce [S] n°8).
Selon le certificat médical initial établi en date du 30 septembre 2015, le Docteur [I] faisant état de : « (…) un traumatisme crânien avec une perte de connaissance initiale. En périphérique, On retrouve une fracture articulaire distale du radius gauche, une luxation du coude instable gauche, une fracture bifocale de mandibule non déplacée : branche horizontale au niveau 45 et angulaire gauche, nécessitant une prise en charge chirurgicale.
Le bodyscanner on retrouvera au niveau thoracique un épanchement pleural gauche avec un minime pneumothorax associé à une contusion lobaire inférieure gauche.
Sur le plan abdominopelvien, on note une fracture splénique avec hématome sous capsulaire sans anomalie vasculaire ou saignement actif.
On note aussi :
Une fracture claviculaire du tiers moyen droit.
Une fracture non déplacée du tiers distal de la clavicule gauche.
Des fractures déplacées des arcs costaux postérieurs de la 7ème, 8ème, 9ème, 10ème et 11ème côte gauche.
Des fractures des arcs postérieurs de la 8ème et 9ème côte gauche plurifragmentaires. Une ITT de 2 mois est posée » (pièceS [S] n°6 et7).
La question qui se pose est de savoir si la Société [38] avait conscience ou aurait dû avoir conscience que M. [Y] [S] était exposé à un risque.
En l’espèce, il est constant que M. [Y] [S] a été engagé au sein de la Société [38] en qualité d’étancheur en date du 1er octobre 2012 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis à compter du 1er octobre 2013 sous contrat à durée indéterminée (pièces [S] n°1 et 2).
La Société [38] indique dans ses écritures que la conscience du danger n’est nullement rapportée car :
M. [Y] [S] se trouvait au moment de l’accident sur une zone qui n’était pas interdite, plus précisément, il s’agissait d’une passerelle qui était une zone de circulation utilisée par l’ensemble des corps d’état travaillant sur le chantier.
M. [Y] [S] a effectué en compagnie de M. [O], salarié de la Société [38] la veille de l’accident une visite de chantier, notamment en se rendant sur la passerelle, réalisée par M. [G], conducteur de travaux de Société [38], pour leur expliquer les travaux de peinture à effectuer le lendemain à 13 heures 30. Au cours de cette visite, aucune interdiction ne leur a été faite d’emprunter la passerelle, laquelle était de libre accès.
Plus largement, aucune notification a été faite à Société [38] de l’interdiction d’accéder à la passerelle lors de son arrivée sur le chantier ou les jours précédents l’accident, ce qu’attestent les photographies versées par [23], dont la date n’est pas prouvée sur lesquelles, aucun balisage, panneau ou signalisation indique un risque.
Aucun garde-corps condamnait l’accès, pour preuve dans le compte-rendu du CISST exceptionnel du 8 octobre 2015, l’entreprise [24] remet en place un moyen de condamnation sur l’accès de la coursive (depuis la terrasse technique T1) et que selon le rapport de la Directte dans son courrier du 21 novembre 2017, l’accès à la passerelle était interdit jusqu’à mi-septembre,
La société [38] n’avait pas été informée de la présence des trémies masquées par des plaques de contre-plaqué et une palette,
La configuration des lieux ne laissait apparaître aucun risque : accès à la passerelle par un saut de loup, présence de garde-corps métalliques définitifs, travail à réaliser à hauteur d’homme.
La société [38] n’avait été alertée par aucun risque par la société [23] qui lui listait par courriel du 22 septembre 2015 les tâches à effectuer.
Absence de remarque ou observation sur les comptes-rendus de coordination et le registre journal du CSPS entre mi-août et mi-septembre 2015.
Il ressort des éléments que [38] avait nécessairement connaissance de l’existence de trémies dans la mesure où elle a effectué une visite de site et est intervenue dès le 4 septembre 2015 pour la pose de 4 boîtes à eau et ce jusqu’au 29 septembre 2015. La mise en peinture des descentes d’eau pluviales était prévue le 30 septembre 2015. Elle était la seule entreprise à travailler sur ce lot.
À cette date, la passerelle métallique avait été posée définitivement mi- août par deux sociétés tierce (entreprises [39]) du 22 mai 2015 au 12 août 2015, élément non contesté par les parties.
L’enjeu du débat est de savoir si la zone où a eu lieu l’accident de M. [Y] [S], était une zone de circulation ou une zone de travail.
Or, les éléments soumis au tribunal révèlent que la coursive métallique n’est pas une zone de circulation dans la mesure où des gardes corps métalliques avaient été posées pour définir cette zone et empêchait l’accès au saut de loup. Une photographie en atteste même si une incertitude demeure sur sa date (pièce 8 [23] – photo 1).
Nonobstant une absence de signalétique, la présence de garde de corps latéraux constitue une protection collective qui signale une zone de risque définie dont ils interdisent l’accès et qu’en cas de franchissement de cette zone, toute intervention au-delà suppose d’autres protections collectives.
Il est indifférent que l’une des trémies n’était pas obturée par un contreplaqué fixé dessus car il ne s’agit pas d’une zone de circulation mais une zone de travail. En dehors des zones protégées (par des protections collectives), il appartenait à la société [38] de prévoir des mesures de protections individuelles de ses salariés.
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que Société [38], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [Y] [S].
2/ Sur les mesures mises en œuvre pour préserver le salarié
En application de l’article L.4121-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4121-2 de ce code dispose que l’employeur met en œuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Éviter les risques ;
2° Évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L’article L. 4531-1 du code du travail prévoit qu’ afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé des personnes qui interviennent sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et le coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé mentionné à l’Article L. 4532-4 mettent en œuvre, pendant la phase de conception, d’étude et d’élaboration du projet et pendant la réalisation de l’ouvrage, les principes généraux de prévention énoncés aux 1° à 3° et 5° à 8° de l’Article L4121-2. Ces principes sont pris en compte notamment lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans l’organisation des opérations de chantier, en vue :
1° De permettre la planification de l’exécution des différents travaux ou phases de travail se déroulant simultanément ou successivement ;
2° De prévoir la durée de ces phases ;
3° De faciliter les interventions ultérieures sur l’ouvrage.
* * *
En l’espèce, la Société [38] soutient, en s’appuyant sur le registre du journal du CSPC (coordonnateur sécurité et protection de la santé) et les conclusions du rapport de la [21] (pièces [38] n°9/3, n° 3/22 et 23, 12/4) que la protection collective du chantier incombait à la société [24] en tant qu’entreprise générale.
Elle soutient également que M. [Y] [S] disposait des équipements individuels au moment de l’accident (casque, chaussure de sécurité).
Or, la lecture du contrat de sous-traitance conclu entre [23] et Société [38] révèle que les protections collectives lui incombent sur les zones de travail spécifique qui était le cas du lieu de l’accident. En effet, en faisant intervenir M. [Y] [S] sur cette zone de travail spécifique dès lors qu’elle se situait au-delà des gardes corps métalliques posés par [23], la Société [38] aurait dû fournir à M. [Y] [S] des équipements individuelles spécifiques (harnais anti-chute, longe et ligne de vie) pour prévenir le risque de chute en hauteur. La société [38] se tait sur la fourniture de ces équipements et l’inspection du travail n’a été pas en mesure de constater la présence de ces équipements au vu des circonstances de l’accident du travail et de la prise en charge de M. [Y] [S] par les services de secours.
En outre, il y a lieu de relever que la Société [38] n’a pas communiqué son plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) spécifiquement à cette zone alors même qu’à titre d’exemple, la société [32] a pu le faire et élaborer le mode opératoire avec l’utilisation d’équipements individuels spécifiques pour la prévention du risque de chute (pièce [23] n°16). En effet, le PPSPS de Société [38] est trop généraliste et donc le [20] n’a pas été en mesure de répondre à sa mission de coordination. À cet égard, la société [38] avait pourtant bien réalisé un additif à son PPSPS pour « la pose des couvertines sur la salle d’examen » en prévoyant : « afin de poser les couvertines en toute sécurité, en plus de la sécurité collective (GC définitif), le personnel portera son harnais qui sera accroché à un anneau fixé dans le béton du dessus de l’acrotère ci-joint fiche technique “ Tous les 5-6 cm, l’ouvrir déplacera son point d’ancrage” » (pièce [23] n°12).
Enfin, les formations réalisées par M. [Y] [S] ne sont pas spécifiques au travail de chute alors même que par nature, la fonction occupée par M. [Y] [S] depuis son entrée dans la Société [38] en 2012, implique nécessairement du travail en hauteur et donc un risque de chute auquel M. [Y] [S] aurait dû être particulièrement sensibilisée par des actions de prévention et formation spécifique, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, ces éléments sont suffisants à démontrer que la Société [38], avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [Y] [S] et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger son salarié.
En conséquence, le tribunal dit que la Société [38] a commis une faute inexcusable qui lui est imputable et qui est la cause de l’accident du travail du 30 septembre 2015 de M. [Y] [S].
II – SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1/ Sur la majoration de rente
La rente majorée servie à la victime, en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, répare les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité permanente qui subsiste le jour de la consolidation (Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En l’absence de faute inexcusable du salarié, la majoration maximale de la rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la faute inexcusable du salarié n’est ni alléguée ni démontrée.
En conséquence, il y a lieu d’accorder à M. [Y] [S] la majoration maximale de la rente prévue par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale en rappelant que cette majoration doit suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime en cas d’aggravation de son état de santé dans la limite des plafonds prévus par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal dit que la [13] pourra récupérer auprès de la Société [38] le montant de la majoration de rente allouée à M. [Y] [S] en fonction du taux d’IPP qui lui est opposable.
Pour rappel, le 27 juin 2019, la Société [38] s’est vu notifier un taux d’incapacité permanente partielle de 35% par décision du 27 juin 2019 (pièce [38] n°2/2 et 19/5).
Sur ce point, Société [38] soutient que le taux d’incapacité permanente partielle qui lui est opposable s’élève à 35% conformément à la décision rendue par le pôle social de [Localité 40] du 4 mai 2022. Il résulte de cette décision que la Société [38] a contesté la décision de la [18] du 27 juin 2019 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 35% suite à son accident du travail du 30 septembre 2015. Après expertise, le pôle social de [Localité 40] a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle de 35% était justifié et la décision de la [16] du 27 juin 2019 fixant le taux d’incapacité permanente partielle à 35% était opposable à Société [38] ( pièce [38] n°19/5 et n°22).
Or, M. [Y] [S] a déclaré une nouvelle lésion le 1er août 2016 puis a contesté la décision attributive de rente fixant son taux à 35%. Dans sa séance du 9 janvier 2020, la commission médicale de recours amiable a infirmé la décision et a porté le taux d’incapacité permanente partielle à 67% (pièce [S] n°16)
Les éléments versés au dossier ne permettent pas à la juridiction de savoir si le taux d’incapacité permanente partielle de 67% a été notifiée à la Société [38] et lui est opposable et ce de surcroît dans le cadre d’une nouvelle lésion. Il appartiendra à la [16] de justifier de cette notification ou d’indiquer le taux opposable à la société dans le cadre du calcul de la rente. La [13] pourra récupérer auprès de la Société [38] le montant de la majoration de rente allouée à M. [Y] [S] en fonction du taux d’IPP qui lui est opposable.
2/ Sur l’indemnisation des préjudices
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur (Civ. 2ème, 04 avril 2012, n°11-10.308, n°11-14.311, 11-14.594, 11-15.393).
Aussi, depuis un revirement de jurisprudence intervenue par un arrêt de l’assemblée plénière de la cour de cassation le 20 janvier 2023, la victime peut aussi prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent (Ass.plén., 20 janvier 2023, n°20-23.673).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Les dépenses de santé actuelles et futures couvertes par les articles L.431-1 1°, L.432-1 à L.432-4Les frais de déplacement pour répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise prévus par l’article L.442-8l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.433-1, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2), sauf à établir que la victime présentait, lors de l’accident ou de la maladie, des chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, non couvert par la rente qui n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement (perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément,de la perte de chances de promotion professionnelle (Cass, Civ 2ème, 1er février 2024, n°22-11.448).
* * *
M. [Y] [S] a été déclarée consolidé le 14 mai 2019, suite à l’accident du travail en date du 30 septembre 2015, avec un taux d’IPP fixé à 35% porté à 67% par décision de la commission médicale de recours amiable des Hauts de France en date du 9 janvier 2020.
Compte tenu de l’accident du travail du 30 septembre 2015 et de la nature des lésions de M. [Y] [S], il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
L’expert pourra se faire assister d’un sapiteur de son choix.
3/ Sur la demande de provision
Sur la demande de provision, au regard des circonstances, il est alloué à M. [Y] [S] la somme de 10 000 euros (dix mille euros).
La somme sera avancée à M. [Y] [S] par la [13], à charge pour elle de la récupérer auprès de la Société [38] dans le cadre de son action récursoire.
4/ Sur l’action récursoire de la [16]
La [12] est fondée dans son action récursoire.
Ainsi la [12] fera l’avance tant de la provision que des indemnités qui seront ultérieurement fixées.
Dès à présent il sera dit que l’employeur devra rembourser à la [12] dans le cadre de l’action récursoire l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable (majoration de capital ou rente et indemnités).
Les sommes allouées porteront intérêts de retard au taux légal par application de l’article 1153-1 du Code civil à compter du caractère définitif de la présente décision.
Le tribunal attire l’attention de M. [Y] [S], qu’il lui appartiendra de démontrer le préjudice résultant d’une perte ou d’une diminution de possibilité de promotion professionnelle, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes non satisfaites des parties. Le Tribunal évaluera ainsi l’ensemble des demandes d’indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.
5/ Sur la demande de jugement commun ou opposable:
La société [38] sollicite que le jugement soit commun et opposable aux sociétés [24] et [34].
M. [Y] [S] sollicite également que leur soit commun et opposable le jugement ainsi qu’à la [16].
Les sociétés [24], [34] et la [16] étant parties à la procédure, il n’y a pas lieu de dire que le jugement leur sera opposable, ce caractère étant de plein droit acquis.
IV – SUR LES AUTRES DEMANDES
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’assignation en intervention forcée des sociétés [24] et [34]
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, s’agissant de l’intervention en assignation forcée, la société [38], partie perdante, est condamné aux dépens. Il est indifférent que l’acte de saisine soit antérieur à l’entrée en vigueur de la loi de modernisation de la justice du 18 novembre 2016.
La Société [38], partie succombante, est condamnée à payer la somme de 1 500 euros aux sociétés [24] et [34] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La [14] avance les frais d’expertise et pourra en récupérer le montant auprès de la Société [38] au titre des dépens dans le cadre de son action récursoire.
Dans l’attente du rapport d’expertise, les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale, que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, il y a lieu en l’espèce d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant à juge unique après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur l’appel en garantie formée par la Société [38] à l’encontre de la société [26] et la société [33] pour toute condamnation prononcée à son encontre, en ce compris les sommes prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jugement commun et opposable formée par la société [38] et M. [Y] [S], la société [26] et la société [33] étant déjà parties à la procédure ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de jugement commun et opposable formée par M. [Y] [S], la [16] étant déjà partie à la procédure ;
CONDAMNE la Société [38] à verser aux sociétés [26] et [33] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la procédure en intervention forcée ;
DIT que l’accident du travail du 30 septembre 2015 subi par M. [Y] [S] résulte de la faute inexcusable commise par son employeur la Société [38] ;
ORDONNE la majoration dans les conditions maximales prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale de la rente allouée à M. [Y] [S] ;
DIT que le paiement de la majoration de la rente sera avancé par la [18] qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la Société [38] ;
DIT que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de M. [Y] [S] en cas d’aggravation de son état de santé ;
ALLOUE à M. [Y] [S] une provision de 10 000 euros qui lui sera avancée par la [18] qui pourra en récupérer le montant à l’encontre de la Société [38] ;
DIT que la [18] dispose d’une action récursoire à l’encontre de la Société [38] relativement à la majoration de la rente et à l’indemnisation des préjudices personnels de la victime tels qu’ils seront fixés ;
AVANT DIRE-DROIT
ORDONNE, sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [Y] [S] , une expertise médicale judiciaire :
COMMET pour y procéder le docteur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Mél : [Courriel 22]
avec pour mission de :
1/Convoquer les parties, et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, par lettre recommandé avec accusé de réception, solliciter leurs communications et recueillir leurs observations et pièces par le biais des services de contrôle médical pour la [15] [Adresse 19] et auprès de M. [Y] [S] ;
2/ Examiner M. [Y] [S] et recueillir ses doléances ;
3/ Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
4/ Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
5/ A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation ;
6/ Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7/ Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
8/ Évaluer les postes de préjudice suivants :
— déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci ;
— préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
— souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : évaluer, le cas échéant, le taux du déficit fonctionnel permanent de la victime (lequel doit être distinct du taux d’incapacité permanente partielle portant uniquement sur la rente et sa majoration) ;
e poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
— préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
— préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activités spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident. A ce titre, il sera notamment indiqué quelles sont, parmi les activités sportives, de loisirs et d’agrément mentionnées par la victime, celles qui ne peuvent plus être exercées ou accomplies sans gêne (en précisant, le cas échéant, si cette privation ou gêne est temporaire ou définitive) ;
— préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
— préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la libido, l’acte sexuel et la fertilité ;
— frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
— préjudice exceptionnel : dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel peut être défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident de travail dont reste atteint M. [Y] [S] ;
— préjudice d’établissement : fournir tous les éléments utiles pour apprécier s’il existe un préjudice d’établissement défini comme la perte de chance de normalement réaliser un projet de vie personnel en raison de la gravité du handicap ;
9/ Faire toute observations utiles ;
10/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de M. [Y] [S] résultant de l’accident du travail du 30 septembre 2015 a été fixée à la date du 14 mai 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties et à leur conseil, sous pli confidentiel par le biais de leur médecin respectif qui, dans les quatre semaines de la réception, sauf autre délai supérieur imparti par l’expert, lui feront connaître leurs dires écrits auxquels l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la [11] qui pourra en récupérer le montant auprès de la Société [38], au titre des dépens ;
RÉSERVE les dépens ;
SURSEOIT À STATUER sur les demandes non satisfaites des parties ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la diligence du greffe après réception du rapport d’expertise ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
RAPPELLE qu’en application de l’article 272 du code de procédure civile, la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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