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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 24 juin 2025, n° 24/02019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02019 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4KF
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 24 Juin 2025
N° RG 24/02019 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4KF
Présidente : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier principal
Entre
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z], demeurant Lieudit La Frolière – 79310 VOUCHE
Rep/assistant : Me Thierry GARBAIL, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
S.A.R.L. AZUR MECANIQUE PLAISANCE, dont le siège social est sis VILLA 62, 13 AV JOSEPH ROUMANILLE – Villa 62 – 13600 LA CIOTA, prise en la personne de son représentant légal
Rep/assistant : Me Philippe PENSO, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [W], demeurant 3787 Ancien Chemin de Toulon – 83110 SANARY SUR MER
Rep/assistant : Me Vincent ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 22 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Thierry GARBAIL – 1023
Me Vincent ORDIONI – 316
2 copies à la régie
Copie au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 mai 2023, Monsieur [R] [W] a vendu à Monsieur [V] [Z] le navire SANTA LUCIA, vedette 248 VISTA FOUR WINNS 4012137172.
L’acte de vente comporte la mention suivante : « entretien moteur, antifouling, anode à faire par le vendeur, taud de camping recousu, remise en état ».
De ce fait, Monsieur [R] [W] a confié à la SAS AZUR MECANIQUE PLAISANCE ledit navire afin de procéder aux réparations indiquées dans l’acte de vente.
Par la suite, par courrier du 04 octobre 2023, Monsieur [V] [Z] a mis en demeure Monsieur [R] [W] d’effectuer des travaux de réparation.
Par courrier du 12 octobre 2023, Monsieur [R] [W] a refusé de donner une suite favorable à cette demande.
Une expertise amiable et contradictoire a été organisée en présence de Monsieur [R] [W], Monsieur [V] [Z] et la SAS AZUR MECANIQUE PLAISANCE.
L’expertise effectuée par Monsieur [J] [S], expert maritime, a relevé les anomalies suivantes : un défaut d’étanchéité de l’embase, la casse des colliers en plastique type Colson fixant la tête d’allumeur et les pattes de fixation, une déchirure de la durite de raccordement de la corne d’échappement bâbord, une corrosion affectant le démarreur, le volant moteur, les silent-blocks, le pourtour du bouchon inférieur du carter d’huile moteur et la jonction entre le carter et le bas moteur, ainsi qu’un manque de puissance du moteur, compromettant le bon fonctionnement du démarreur.
En outre, l’expertise amiable impute à Monsieur [R] [W] les différents désordres.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, Monsieur [V] [Z] a assigné Monsieur [R] [W] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel expert dans le ressort de la Cour d’Appel de POITIERS ;Réserver les dépens.L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02019.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Monsieur [R] [W] a assigné la SAS AZUR MECANIQUE PLAISANACE devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon afin de :
Juger que soient déclarées communes et opposables à la société AZUR MECANIQUE PLAISANCE les opérations d’expertise portant sur le navire SANTA LUCIA ;Réserver les dépens.L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/01346.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 25 avril 2025 et la jonction a été prononcée par mention au dossier, sous le n° RG 24/02019.
Monsieur [V] [Z], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Monsieur [R] [W], représenté par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SAS AZUR MECANIQUE PLAISANCE, représentée par son avocat, demande au juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Prononcer la jonction avec l’affaire principale introduite par Monsieur [Z] ; Donner acte à la SAS AZUR MECANIQUE PLAISANCE de ce qu’elle émet, sans la moindre reconnaissance de responsabilité, les plus expresses protestations et réserves d’usage quant aux opérations d’expertise sollicitées par Monsieur [Z] ; Réserver les dépens.L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Compte tenu de l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et du rapport d’expertise amiable versé aux débats, Monsieur [V] [Z] justifie d’un intérêt légitime à obtenir une expertise judiciaire, au contradictoire de l’ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l’ensemble des préjudices résultant de la vente du bateau.
Sur les dépens
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, Monsieur [V] [Z], demandeur à l’expertise, sera condamné aux dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des affaires RG n° 24/02019 et RG n° 25/01346 sous le RG n° 24/02019 ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS :
[N] [M]
8 rue Gustave Drouineau
17000 LA ROCHELLE
Port. : 06.81.83.93.75 Mèl : stattard@wanadoo.fr
En qualité d’expert, investi de la mission suivante :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, et notamment les pièces contractuelles, et éventuels devis, factures et précédentes expertises amiables,
— se rendre sur les lieux où se trouve le navire litigieux ;
— examiner le navire SANTA LUCIA vedette 248 VISTA FOUR WINNS 4012137172, appartenant à Monsieur [V] [Z],
— le décrire, préciser les indications techniques figurant tant sur le navire (moteur) que celles résultant de la consultation de son ordinateur de bord ou de tout dispositif technique en permettant l’exploitation,
— décrire l’état du navire, le cas échéant, préciser les dégradations, vices et défauts l’affectant, en précisant notamment leur date d’apparition ;
— indiquer si son état lui permet de naviguer au regard des normes actuellement en vigueur ;
— donner tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités, les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier, et en cas de nécessité de travaux de remise en état, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liés à leur réalisation ;
— dire si les désordres et/ou vices cachés rendent le navire examiné impropre à son usage ou en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acheté ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Monsieur [V] [Z], y compris l’éventuel préjudice de jouissance, du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé ;
— prescrire toute mesure urgente éventuellement requise pour prévenir l’aggravation des dommages ;
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir à l’intention du juge du fond qui sera éventuellement saisi les éléments d’appréciation utiles à sa décision et répondre à tous dires des parties ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et disons qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que Monsieur [V] [Z] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce dans le délai de six semaines à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion,
DISONS que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première convocation des parties ou au plus tard de la deuxième, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette convocation, l’expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS qu’en cours d’expertise, l’expert pourra, conformément aux dispositions de l’article 280 du Code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise la consignation d’une provision complémentaire dès lors qu’il établira que la provision allouée s’avère insuffisante,
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l’expertise ordonnée.
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans le délai de 6 mois à compter de sa saisine, à moins qu’il ne refuse la mission,
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai s’il s’avère insuffisant,
L’INFORMONS que les dossiers des parties leur sont restitués,
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, les entendre en leurs observations et répondre à leurs dires,
DISONS qu’en cas de nécessité de travaux urgents l’expert devra remettre un pré-rapport, même succinct, décrivant et chiffrant ces travaux et préconisant un délai d’exécution ;
DISONS qu’en application des dispositions de l’article 173 du Code de procédure civile, l’expert devra remettre une copie de son rapport à chacune des parties, ou à leurs représentants, en mentionnant cette remise sur l’original,
DISONS que l’expert adressera aux parties un pré-rapport en leur laissant le temps nécessaire pour y répondre éventuellement avant de rendre son rapport définitif ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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