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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 27 mars 2026, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° RG 24/00706 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BCWF
50C Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison
Minute n° :
copies délivrées le :
— copie conforme à :
— Me BERSAT
— Me VAL
1 copie dossier
JUGEMENT DU 27 Mars 2026
Par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire.
Sous la Présidence de Séverine ALLAIN, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Marie-Pierre DEBONO, Cadre Greffier ;
DANS LA CAUSE ENTRE:
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [S]
né le 28 Juillet 1947 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
Madame [Y] [C] épouse [S]
née le 16 Décembre 1947 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [E] Mr [E]
pris en sa qualité d’entrepreneur individuel est enregistré sous le n° SIREN suivant : 493 119 028,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Dominique VAL, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Sylvie BADEFORT, avocat au barreau de TULLE
DÉBATS : 26 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [S] née [C] ont confié des travaux, sis [Adresse 5], à Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel, destinés à améliorer l’accessibilité de leur bien ainsi que leurs conditions de vie.
Un devis en date du 26 janvier 2023 n°2023/01/005 a été établi pour un montant total de 660 euros pour la fourniture et la pose d’un pack WC, fourniture et pose d’un lave main avec robinet eau froide, raccordement plomberie, remplacement d’un vitrage sur porte intérieure, remplacement d’une poignée et sa serrure.
Un devis en date du 21 février 2023 n°2023/01/006 a été établi pour un montant total de 3 755 euros pour la fourniture et pose d’un bac à douche plat 100/80, fourniture et pose d’une porte et paroi fixe cadrée alu, dépose de l’ensemble douche existante, dépose carrelage sol, dépose de faïence, enduit mur pour pose papier peint (plâtrerie), fourniture et pose d’un pack WC, pose de faïence avec joint blanc (fourni par le client), modification plomberie, fourniture et pose d’un sol vinyle (m2).
Un devis en date du 24 mai 2023 n°2023/05/005 a été établi pour un montant total de 820 euros pour la fourniture et pose porte pvc demi-vitrée fermeture 5 points, pose porte cuisine, pose de tors ferraille barre de défense, réalisation d’un trou d’aération haut cave avec grille extérieure et reprise enduit.
Le 13 septembre 2023, Monsieur [W] [E] a adressé une facture n°13/09/2023 d’un montant de 460 euros, mentionnant : solde devis n°2023/05/005, fourniture détendeur et flexible gaz, réparation gouttières et tuiles, vanne d’arrêt et de purge circuit d’eau robinet extérieur.
Par mail en date du 27 novembre 2023, Madame [Y] [S] née [C] a demandé à Monsieur [W] [E] de terminer les travaux et d’adresser les factures correspondantes.
Une mise en demeure a été adressée par courrier en date du 5 décembre 2023 dans laquelle Madame [Y] [S] née [C] réitérait sa demande de voir terminer les travaux et de faire parvenir les factures correspondantes.
Par courrier en date du 16 décembre 2023, Monsieur [W] [E] a contesté les réclamations formées.
Les requérants ont sollicité leur assurance protection juridique et un rapport d’expertise amiable a été rendu le 18 mars 2024.
Par courrier de PACIFICA, assureur protection juridique, en date du 4 juin 2024, une demande d’indemnisation a été formulée auprès de Monsieur [W] [E].
Par courrier en date du 26 août 2024, Monsieur [W] [E] a répondu à PACIFICA, mentionnant notamment vouloir « trouver un accord amiable raisonnable aux vues des travaux non terminés et des travaux non facturés (offerts à la base) ».
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [S] née [C] ont fait assigner Monsieur [W] [E] devant le tribunal judicaire de Tulle, pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, juger que la responsabilité de Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel, est engagée au titre des travaux qu’il a réalisés dans l’immeuble leur appartenant, objet des devis des 26 janvier 2023, 21 février 2023 et 24 mai 2023 ; en conséquence, condamner Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel, à leur payer la somme de 9 745.89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 janvier 2026.
A cette audience, Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [S] née [C], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs écritures. Ils demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de juger que la responsabilité de Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel, est engagée au titre des travaux qu’il a réalisés dans l’immeuble leur appartenant, objet des devis des 26 janvier 2023, 21 février 2023 et 24 mai 2023 ; en conséquence, condamner Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel, à leur payer la somme de 9 745,89 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; à titre subsidiaire, si le tribunal de céans devait faire droit à la demande d’expertise de Monsieur [W] [E], dire que cette mesure sera ordonnée à ses frais avancés.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [S] née [C], représentés par leur conseil, mentionnent avoir confié à Monsieur [W] [E], entrepreneur individuel, des travaux au sein de leur maison afin de la rendre accessible au regard de l’état de santé de Monsieur [M] [S]. Ils indiquent que les trois devis établis par le défendeur ont été acceptés et que les travaux ont débuté en février 2023. Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [S] née [C], représentés par leur conseil, soulignent qu’en septembre 2023, le montant des travaux tels qu’ils étaient devisés, ont été intégralement réglés et qu’aucune facture n’a cependant été émise. Ils affirment que les travaux réalisés présentent des malfaçons et que le défendeur ne s’est pas tenu au chantier, prétextant différentes absences. Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [S] née [C], représentés par leur conseil, ajoutent que les travaux ne sont pas en cours de réalisation mais terminés et qu’ils ont été effectués au mépris des règles de l’art. Ils ajoutent que l’arrêt du chantier est imputable à Monsieur [W] [E], celui-ci mentionnant qu’il refusait de terminer le chantier. Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [S] née [C], représentés par leur conseil, ne s’opposent pas à la demande subsidiaire de Monsieur [W] [E] de voir ordonner une mesure d’expertise et sollicitent qu’elle soit réalisée aux frais avancés de ce dernier.
Monsieur [W] [E], représenté par son conseil se réfère à ses écritures. Il demande de déclarer irrecevable l’action des époux [S], de lui donner acte de ce qu’il s’engage à effectuer la finition des travaux qui lui ont été confiés dès qu’il aura libre accès au chantier, de condamner les époux [S] en tous les dépens, subsidiairement, ordonner telle mesure d’expertise qu’il appartiendra avec mission :
— De lister les travaux effectués par Monsieur [W] [E] en sa qualité d’artisan moyennant rémunération,
— De lister les travaux effectués à titre de simples services gratuits en dehors de toute facturation,
— Pour les seuls travaux relevant de l’activité professionnelle de Monsieur [W] [E] :
• De préciser quelles sont les finitions à effectuer pour les travaux mis en œuvre et non terminés,
• Quelles sont les éventuelles malfaçons affectant des travaux terminés dont la reprise s’avèrerait nécessaire,
• De chiffrer les travaux de finition et la reprise des éventuelles malfaçons,
• Plus généralement de répondre aux dires des parties.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, mentionne que Madame [Y] [S] née [C] n’a eu de cesse de demander des interventions ponctuelles complémentaires, qu’il a accepté d’effectuer à titre de service. Il précise que ces interventions complémentaires ont retardé la finition des travaux contractuellement prévus par les devis acceptés. Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, fait valoir que les travaux prévus ne sont pas terminés et qu’il ne s’agit pas de malfaçons mais de finitions à réaliser. Il ne s’oppose pas à reprendre les travaux et à les terminer. Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, expose que les problèmes de finitions sont mineurs et qu’il n’y a pas eu d’arrêt de chantier. Il demande, à titre subsidiaire, d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties, transmises le jour de l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Au vu des éléments versés aux débats, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable l’action de Monsieur [M] [S] et de Madame [Y] [S] née [C].
Au regard de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il est produit les devis des 26 janvier, 21 février et 24 mai 2023, la facture en date du 13 septembre 2023 et les différents courriers entre les parties.
Par ailleurs, les demandeurs font état de malfaçons, au contraire du défendeur qui évoque des finitions à terminer.
Monsieur [W] [E] sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise judiciaire et Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [S] née [C] n’y sont pas opposés.
Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [S] née [C] versent aux débats le rapport d’expertise amiable en date du 18 mars 2024. Ce rapport fait état de plusieurs désordres. Or, il convient de vérifier la matérialité des désordres dénoncés ou de finitions à réaliser, d’en connaître les causes et les imputabilités ainsi que les travaux de reprise éventuellement nécessaires et de permettre au tribunal le cas échéant d’établir les différentes responsabilités et d’évaluer les préjudices.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire dans les conditions définies au présent dispositif.
La consignation sera versée par Monsieur [W] [E], demandeur à la mesure d’expertise judiciaire.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes. Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Tulle, statuant publiquement contradictoirement, par mise à disposition au greffe, et avant dire droit,
DECLARE recevable l’action de Monsieur [M] [S] et de Madame [Y] [S] née [C];
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder Monsieur [Z] [X], expert judiciaire, demeurant [Adresse 6], téléphone : [XXXXXXXX01], courriel : jpguytard19mail.com, avec pour mission, après avoir convoqué et entendu les parties assistées de leurs conseils respectifs, s’être fait remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission, avoir procédé, dans le respect du contradictoire, à tous examens, réunions, auditions, analyses, et consultations nécessaires :
— Se rendre sur les lieux, chez Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [S] née [C], [Adresse 5],
— Recueillir les déclarations des parties, et éventuellement celles de toute personne informée,
— Procéder à l’examen des travaux litigieux,
— Lister les travaux effectués par Monsieur [W] [E] en sa qualité d’entrepreneur individuel au vu des devis et facture établis,
— Lister les travaux effectués en dehors de tout devis et/ou facture,
— Dire si les travaux sont affectés de désordres, malfaçons, non-finitions, non-conformités ou de tout autre défaut,
— Préciser si les travaux réalisés sont conformes à ce qui était commandé,
— Préciser si les travaux réalisés l’ont été dans les règles de l’Art régissant la matière,
— Dire si les désordres rendent l’immeuble impropre à son usage ou s’ils en diminuent cet usage,
— Donner tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— Décrire les travaux susceptibles de remédier aux désordres,
— Chiffrer leur coût,
— Décrire éventuellement les préjudices subis par Monsieur [M] [S] et Madame [Y] [S] née [C],
— Plus généralement, donnes toutes les informations qu’il jugera utile à la juridiction saisie en vue de la résolution du litige ;
DIT que l’expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux, impérativement précédé d’un pré-rapport avec réponse aux dires des parties, comprenant toutes les annexes utiles à déposer au Greffe dans un délai de six mois, à compter de la date figurant sur l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu’en cas d’empêchement, de refus, ou de retard injustifié, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXE à 2 000 euros (deux mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à consigner entre les mains du régisseur du Tribunal Judiciaire de Tulle par Monsieur [W] [E] dans un délai maximum d’un mois à partir du présent jugement, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
DIT que pour le cas où la consignation faite apparaîtrait insuffisante au regard du coût prévisible de l’expertise, il appartiendra à l’expert de solliciter, avec toutes les justifications utiles, une consignation complémentaire ;
RAPPELLE que la rémunération de l’expert sera établie par ordonnance de taxe rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Tulle dès le dépôt du rapport avec un état détaillé des frais ;
DIT que le cas échéant, l’excédent de consignation sera restitué aux parties ayant consigné, après taxation de la rémunération de l’expert ;
DIT que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle de Madame la Présidente chargée du contrôle des expertises, à laquelle seront soumises s’il y a lieu les difficultés ;
DIT que si les parties parviennent à se concilier, la mission de l’expert deviendra sans objet et l’expert en fera rapport au juge ;
DIT que la présente affaire sera inscrite à la prochaine audience utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RESERVE les dépens et les frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision du tribunal judiciaire de Tulle, le 27 mars 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La Greffière La Juge
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