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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 26 janv. 2026, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDZ2
Minute JCP n° 73/2026
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.C.I. ANPHIGO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Madame [M] [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Antoine PAVEAU, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403 substitué par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C403
Monsieur [E] [J], demeurant [Adresse 4],
non comparant, ni représenté, décédé,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 18 novembre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le 30/01/2026 à Me [Localité 1] (case)
Me PAVEAU (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 septembre 2020, la SCI ANPHIGO prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [M] [G] un bail d’habitation sur un logement situé au 1er étage d’un immeuble sis [Adresse 5] à MONTIGNY-LES-METZ (57) moyennant un loyer mensuel de 550 euros outre 60 euros au titre de l’acompte provisionnel sur charges mensuel.
Par acte sous seings privés du 14 septembre 2020, Monsieur [E] [J] s’est porté caution solidaire des locataires pour le paiement du loyer, des charges, indemnités d’occupation, dégradations et réparations locatives, majorations de retard, intérêts de retard et frais éventuels de procédure dans la limite de la durée de 6 ans et de la somme de 43.920 euros.
Procès-verbal d’état des lieux d’entrée a été dressé par acte d’Huissier de justice le 14 septembre 2020.
Procès-verbal d’état des lieux de sortie a été dressé par acte d’Huissier de justice le 4 septembre 2024 à la demande du bailleur.
Par acte de Commissaire de justice respectivement signifié le 6 janvier 2025 à Madame [M] [G] et à Monsieur [E] [J] et enregistré au greffe le 15 janvier 2025, la SCI ANPHIGO prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 18 mars 2025, et a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé audit juge, au visa des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— CONDAMNER solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [E] [J] à lui payer la somme de 1.643 euros au titre de l’indemnisation des réparations et dégradations locatives augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [E] [J] à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement Madame [M] [G] et Monsieur [E] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Madame [M] [G] a constitué avocat par acte du 28 janvier 2025 enregistré au greffe le 10 février 2025.
Par conclusions du 8 septembre 2025 notifiées à l’avocat de la partie adverse le même jour et enregistrées au greffe le 9 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, la SCI ANPHIGO prise en la personne de son représentant légal a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de :
— CONSTATER l’interruption de l’instance du chef de Monsieur [E] [J] décédé le 28 janvier 2024 ;
— DEBOUTER Madame [M] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [M] [G] à lui payer la somme de 1.643 euros au titre de l’indemnisation des réparations et dégradations locatives augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— CONDAMNER Madame [M] [G] à lui payer une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [M] [G] aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de la tentative préalable de médiation du 18 octobre 2024 ;
— RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit.
Par conclusions récapitulatives du 9 octobre 2025 notifiées à l’avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le 10 octobre 2025, qui sont ses dernières conclusions, Madame [M] [G] a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans, au visa des dispositions des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, 4 du décret n°2026-382 du 30 mars 2016, 514-1 du Code de procédure civile, de :
— DEBOUTER la SCI ANPHIGO de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
Reconventionnellement,
— CONDAMNER la SCI ANPHIGO à lui verser la somme de 825 euros en restitution du dépôt de garantie ;
— CONDAMNER la SCI ANPHIGO à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du prejudice moral engender par la procedure abusive initiée ;
— CONDAMNER la SCI ANPHIGO à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procedure civile ;
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de plein droit s’il était fait droit aux demandes principals formées.
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 18 novembre 2025 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s’en sont référées à leurs dernières écritures, puis mise en délibéré au 20 janvier 2026, puis prorogé au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Aux termes des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article 120 du même code dispose que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
En l’occurrence, la SCI ANPHIGO sollicite de voir l’instance interrompue à raison du décès de Monsieur [E] [J] survenu le 28 janvier 2024.
Or, alors que le décès de ce dernier est survenu avant l’introduction de l’instance par voie d’assignation délivrée le 6 janvier 2025, il apparaît que l’article 371 du Code de procédure civile figurant dans le chapitre relatif à l’interruption de l’instance concerne le décès survenu en cours d’instance et non le décès survenu avant la délivrance de l’assignation.
Il apparaît en revanche qu’en application des dispositions précitées de l’article 117 du Code de procédure civile, l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation.
Dès lors, le présent Juge entend soulever le moyen de droit tiré de la nullité affectant l’acte introductif d’instance en tant qu’il a été délivré à Monsieur [E] [J] le 6 janvier 2025 alors que ce dernier est décédé le 28 janvier 2025, antérieurement ainsi à l’introduction de l’instance dirigée à son encontre, à raison du défaut de capacité à agir en défense qui entache de nullité l’acte introductif d’instance en application des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, laquelle est insusceptible de régularisation.
Dès lors et en application des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile, au vu de ces éléments, il convient d’inviter les parties, spécialement la SCI ANPHIGO prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la nullité affectant l’acte introductif d’instance en tant qu’il a été délivré à Monsieur [E] [J] le 6 janvier 2025 alors que ce dernier est décédé le 28 janvier 2025, antérieurement ainsi à l’introduction de l’instance dirigée à son encontre, à raison du défaut de capacité à agir en défense qui entache de nullité l’acte introductif d’instance en application des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, laquelle est insusceptible de régularisation.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à présenter leurs observations sur les moyens de droit ainsi soulevés d’office par la présente juridiction, l’affaire étant renvoyée à cette fin à l’audience du 17 mars 2026 à 09h00 au Tribunal Judiciaire de METZ, précision rappelée que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience dont s’agit.
L’examen des demandes en ce compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens sera en l’attente réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de METZ, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties, spécialement la SCI ANPHIGO prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré de la nullité affectant l’acte introductif d’instance en tant qu’il a été délivré à Monsieur [E] [J] le 6 janvier 2025 alors que ce dernier est décédé le 28 janvier 2025, antérieurement ainsi à l’introduction de l’instance dirigée à son encontre, à raison du défaut de capacité à agir en défense qui entache de nullité l’acte introductif d’instance en application des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, laquelle est insusceptible de régularisation ;
RENVOIE à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection qui se tiendra le 17 mars 2026 à 09h00 au Tribunal Judiciaire de METZ ;
DIT que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 26 JANVIER 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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