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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 mai 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 MAI 2025
N° RG 25/00495 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6EJ
N° de minute :
[T] [S]
c/
[Z] [K]
DEMANDERESSE
Madame [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Antonin PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 06 février 2025, Madame [T] [S] épouse [J] a assigné Madame [Z] [K] devant le juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir :
— la condamnation de Madame [Z] [K] au paiement d’une provision de 10.250 euros, correspondant au reliquat de sommes dues au titre d’un prêt,
— la condamnation de Madame [Z] [K] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Petit Marçot Houillon et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 24 mars 2025, Madame [T] [S] épouse [J] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [Z] [K], n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En premier lieu, la demanderesse a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l’article 834 du code de procédure civile prévoyant que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
En l’occurrence, concernant l’examen d’une demande en paiement d’une provision, ce sont les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile qui doivent s’appliquer, selon lesquelles le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, cette demande de provision est sollicitée seulement sur la base d’un protocole d’accord transactionnel passé entre les parties le 1er avril 2022.
A cet égard, selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Selon l’article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
A la lecture du document produit par la demanderesse, il est stipulé en son article 1 que Madame [K] reconnaît être redevable de la somme de 12.650 € envers Madame [J] et que la dette sera apurée par le paiement mensuel de la somme de 300 € durant 41 échéances et que le solde sera apuré lors de la quarante-deuxième échéance.
Cet accord comporte en son article 3 un paragraphe relatif à la renonciation à tout recours ou action, ainsi rédigé :
« Sous réserve de la parfaite exécution du présent accord, intervenu librement après négociation entre les parties, celles-ci renoncent irrévocablement l’une envers l’autre à toute réclamation, droit et action au titre des faits visés au présent protocole.
Le présent accord met fin au litige ayant opposé les parties quant aux conséquences du retard de livraison et ne vaut pas renonciation à se prévaloir des malfaçons, non-conformités et autres défauts susceptibles d’affecter l’ouvrage, ou au bénéfice des garanties légales ou contractuelles applicables entre les parties. »
Suivant l’article 4, il est précisé que d’un commun accord entre les parties, la présente convention vaut transaction définitive et sans réserve au sens des articles 2044 et suivants du code civil et en particulier de l’article 2052 de ce code, aux termes duquel les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Chacune des parties a signé l’acte, avec la mention manuscrite « bon pour transaction définitive ».
En application des dispositions légales, cet accord transactionnel peut avoir valeur de titre exécutoire, à la condition d’en demander l’homologation auprès du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée, conformément aux dispositions des articles 1565 et suivants du code de procédure civile.
Au demeurant, il est également produit un courrier du conseil de la requérante en date du 23 avril 2024, à l’attention de la défenderesse, aux termes duquel à défaut de règlement par cette dernière de la somme due, le tribunal sera saisi pour demander l’homologation du protocole d’accord afin de lui conférer force exécutoire.
En revanche, la transaction faisant échec à toute demande en justice postérieure, la demande en paiement d’une provision en vertu de cet accord se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à statuer en référé sur celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision portant sur le prêt consenti par Madame [T] [S] épouse [J] au profit de Madame [Z] [K],
Condamne Madame [T] [S] épouse [J] aux entiers dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 5], le 20 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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