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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 15 déc. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OKHY
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [F] [G]
Débiteur(s), trice(s) :
[G] [F]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 15 décembre 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
[9]
Chez [16]
[Adresse 12]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 24 novembre 2025
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [G] a saisi la [10] afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 23 septembre 2024 pour la seconde fois.
La commission a déclaré sa demande recevable le 15 octobre 2024 et lors de sa séance du 7 janvier 2025 recommandé la mise en place d’un plan comportant 42 mensualités de 313,77 euros à taux de 4,92%.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [G] et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; Mme [G] l’a reçue le 14 janvier 2025.
Mme [F] [G] a formé un recours par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au service de la [7] le 16 janvier 2025.
Mme [G] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
Mme [G] a expliqué qu’elle percevait une pension de retraite de 1704,28 euros plus 452,72 euros de pension de réversion outre une pension versée trimestriellement de 75,60 euros. Le loyer est de 612,62 euros avec le chauffage. Elle demande à ce que la mensualité de remboursement soit diminuée à la somme de 100 euros.
[16] s’en est remis à l’appréciation du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [G]
La contestation de Mme [G] formée dans les délais et dans les formes prévues par l’article R 733- 6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de Mme [G]
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
En l’espèce, l’éligibilité de Mme [G] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
La bonne foi du débiteur, qui est présumée, n’est pas remise en cause.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 17 janvier 2025, l’ensemble de ses dettes représentait un montant de 12313,34 euros.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de 313,77 euros avec un taux de 4,92% sur 42 mois se basant sur des revenus de 1718 euros et des charges de 1335 euros, Mme [G] étant âgée de 69 ans sans enfant à charge.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Vivant seule, les forfaits retenus sont ceux applicables pour une personne.
La situation de Mme [G] est dorénavant modifiée au regard des différents éléments fournis par elle à l’audience et ses revenus sont actuellement de 1247,64 euros de pension [13] + 452,72 euros de pension de réversion + 25,20 euros de pension complémentaire amenant les revenus à la somme de 1725,56 euros.
Les charges sont de 612,62 euros de loyer comprenant le chauffage + 632 euros de forfait charges courantes + 121 euros de forfait dépenses d’habitation soit un montant de 1365,62 euros. Il reste un différentiel de 359,94 euros.
En conséquence, les mesures préconisées par la commission sont adaptées à la situation financière actuelle de Mme [G].
Les versements de Mme [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 42mensualités de 313,77 euros à taux de 4,92%.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par Mme [G], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre le débiteur et ses créanciers afin d’apurer ses dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [F] [G] mais le dit mal fondé ;
FIXE les mesures de redressement de la situation de Mme [F] [G] ainsi qu’il est prévu au tableau présenté par la commission de surendettement le 7 janvier 2025 ;
DIT que les versements de Mme [F] [G] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 janvier 2026 et pendant 42 mensualités de 313,77 euros à taux de 4,92 % ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [G] de mettre en place les modalités de règlement avec ses créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [G] d’avoir à exécuter ses obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement Mme [G] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par Mme [G] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Mme [G] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la [11] par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait et jugé à [Localité 14] le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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