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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 janv. 2026, n° 24/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 12 Janvier 2026
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 24/03317 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKQQ
AFFAIRE : [U] / [L]
MINUTE :
Copie exécutoire :
Rendu par Eric ORDAS, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Sylvie DEJOURS Greffière lors du prononcé du jugement ;
DEMANDERESSE :
Madame [K] [H] [S] [U] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nadège FRANDON, avocat au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (CAMEROUN)
domicilié : chez Madame [D] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Stephanie MADFAI-GALLINA, avocat au barreau de la Drôme
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0023595 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par la Greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement rendu contradictoirement, publiquement et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 avril 2025,
Prononce le divorce entre Mme [K] [U] et M. [T] [L] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du Code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 17 Septembre 2011 à [Localité 7] (77) et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
— Mme [K] [H] [S] [U], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9],
et de
— M. [T] [J] [L], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (Cameroun) ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 10], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Renvoie, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 28 janvier 2024 ;
Rappelle que Mme [K] [U] devra reprendre l’usage de son nom de jeune-fille après le prononcé du divorce ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union ;
Constate que l’autorité parentale sur les enfants est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants comme suit :
• Chez le père: tous les jeudis jusqu’au dimanche matin 11 heures les semaines paires et jusqu’au lundi matin les semaines impaires,
• Chez la mère tous les dimanches matin 11 heures des semaines paires jusqu’au au jeudi matin rentrée des classes et du lundi matin rentrée des classes au jeudi matin rentrée des classes les semaines impaires,
• Partage par moitié des petites vacances scolaires, la première semaine pour le père les années paires et la seconde semaine les années impaires, et inversement pour la mère,
• Noël chez le père du 25 décembre matin au 1er janvier matin les années paires et chez la mère les années impaires, avec maintien du roulement habituel pour le reste de la période des vacances,
• Pour les vacances d’été : partage par quinzaine, les semaines 1 2 5 et 6 chez le père et les semaines 3 4 7 et 8 chez la mère les années paires, et inversement les années impaires ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
Dit que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits ;
Dit que chacun des parents assumera la charge financière des enfants pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
Dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.) et à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent, et sur justificatifs ;
Condamne Mme [K] [U] aux dépens ;
Accorde à Maître Stéphanie MADFAI-GALLINA, avocat, le droit de recouvrer les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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