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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 oct. 2025, n° 25/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00559
N° RG 25/00925 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NE4Q
AFFAIRE :
[N]
C/
Société CDC HABITAT SOCIAL
JUGEMENT contradictoire du 06 OCTOBRE 2025
Grosse exécutoire : Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie + attestation de fin de mission – Toque 267
Copie : Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 1010
délivrées le
JUGEMENT DU 06 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [N]
née le 12 Novembre 1988 à TOULON (83000)
de nationalité Française
53, Avenue Germain Nouveau
Les Villas d’Allio
83160 LA VALETTE-DU-VAR
représentée par Me Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale n° C-83137-2025-000633
à
DÉFENDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
33 avenue Pierre Mendès-France
75013 PARIS
représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mélanie HAK
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 22 Septembre 2025
JUGEMENT :
contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 OCTOBRE 2025 par Mélanie HAK, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 26 décembre 2024, Madame [K] [N] a attrait la SA CDC HABITAT devant le juge du contentieux de la Protection de TOULON pour entendre constater sa bonne foi et le règlement des causes du commandement du 11 mai 2023, en conséquence, ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et condamner la société bailleresse aux entiers dépens de procédure.
Appelée à l’audience du 7 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée au 22 septembre 2025 pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 22 septembre 2025, les parties ont été représentées par leur conseil respectif.
Madame [N] a demandé de constater l’accord entre les parties, sur la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle a par ailleurs maintenu sa demande de voir la défenderesse condamnée aux entiers dépens.
Madame [N] expose avoir signé un contrat les 24 et 31 juillet 2019 avec la SA CDC HABITAT, qui lui a consenti un bail portant sur un appartement et un emplacement de stationnement situés 53 avenue Germain nouveau, les villas d’Allio, 83160 LA VALETTE DU VAR. A la suite de problèmes de santé et de la perte de son emploi, elle n’a pu s’acquitter régulièrement de ses loyers. Un commandement de payer lui a été délivré le 11 mai 2023 pour la somme de 1.197,24 euros. La SA CDC HABITAT a saisi le juge des référés par assignation du 10 janvier 2024 pour la voir condamnée en paiement de l’arriéré et expulsée des lieux. Au jour de l’audience, elle ne devait plus qu’une somme de 1,73 euros. Son expulsion a pourtant été prononcée. Compte tenu de sa bonne foi, elle se dit fondée à obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
La SA CDC HABITAT demande au juge de constater qu’il n’y a plus de causes de résiliation du bail, et de condamner Madame [N] à lui payer une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure outre aux entiers dépens.
La SA CDC rappelle que les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans les délais légaux. La procédure de référé était donc justifiée. Néanmoins sa locataire a depuis apuré sa dette. Elle ne s’oppose nullement à ce qu’il lui soit accordé la suspension des effets de la clause résolutoire mais demande la condamnation de Madame [N] à des frais irrépétibles et aux dépens.
Le délibéré a été fixé au 6 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION,
L’article 384 du code de procédure civile énonce qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou a été conclu hors sa présence.
En l’espèce, il y a lieu de donner force exécutoire à l’accord des parties conclu en présence de leurs conseils. Les parties conviennent que la clause de résiliation de plein droit, dont l’acquisition a été constatée par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, est non avenue suite au règlement intégral de la dette locative par Madame [N].
Madame [N] ne dément pas que les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans le délai de deux mois suivant sa notification. La dette locative s’élevait ainsi à 1.983,63 euros au 19 décembre 2023. Cependant, à la délivrance de l’assignation en référé le 10 janvier 2024, Madame [N] avait en effet réglé la quasi-intégralité de sa dette. Seul un montant modique de 1,73 euros restait dû. La CDC HABITAT était en droit de poursuivre la résiliation automatique du bail et Madame [N] ne s’est pas présentée à l’audience de plaidoirie en référé compte tenu du reliquat de la dette. Néanmoins, la bonne foi de la locataire, ses efforts en dépit de sa situation sanitaire, professionnelle et financière difficile, et l’équité exigent, vu les circonstances, de rejeter la demande formulée par la SA CDC HABITAT au titre des frais irrépétibles et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les parties conviennent que la clause résolutoire contenue dans les baux signés les 24 et 31 juillet 2019, portant sur un appartement et un emplacement de stationnement situés 53 avenue Germain nouveau, les villas d’Allio, 83160 LA VALETTE DU VAR, dont l’acquisition de plein droit a été constatée par ordonnance de référé du 29 juillet 2024, est non avenue suite au règlement intégral de la dette locative par Madame [N] [K] ;
— Déboute la SA CDC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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