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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 2 sept. 2025, n° 25/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SMABTP, La société MIROITERIE LEMASSON s' est vu confier la fourniture et la pose des menuiseries en aluminium, IMMO DEVELOPPEMENT CONSEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
1ère Ch- Civil général
N° RG 25/00143 – N° Portalis DBY5-W-B7J-CZ4E
N°Minute 25/00040
DEMANDEUR
Madame [F] [X] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
ET
DEFENDEUR
S.A. SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie PIEDAGNEL, avocat au barreau de CHERBOURG
ORDONNANCE DE SURSIS A STATUER
*********
[F] [X] épouse [S] et [E] [S] ont confié la conception et la réalisation de leur résidence secondaire située [Adresse 8] à la société IMMO DEVELOPPEMENT CONSEIL en 2011.
La société MIROITERIE LEMASSON s’est vu confier la fourniture et la pose des menuiseries en aluminium, pour un montant total de 101.990,71 euros, ainsi que celles d’une porte coulissante et de stores à enrouleurs, pour un montant total de 11.216,92 euros.
Le chantier s’est achevé le 30 mars 2012.
La société IMMO DEVELOPPEMENT CONSEIL a été dissoute pour cessation d’activité et placée en liquidation volontaire à compter du 20 novembre 2014 puis radiée en octobre 2018.
Au printemps 2018, Madame [S] a constaté que certaines menuiseries de l’extension abritant la piscine s’affaissaient, créant une ouverture au-dessus des chambranles, entrainant d’importants problèmes d’étanchéité et de passage d’air.
Par courrier en date du 27 novembre 2018, après avoir vainement sollicité une intervention de la société MIROITERIE LEMASSON, elle a sollicité la désignation d’un expert amiable.
Selon procès-verbal établi le 15 janvier 2020 à la demande de Madame [S], Maître [M] [G], huissier de justice à [Localité 7], a constaté que les différentes baies vitrées de ce pignon Est de la partie en extension reposaient sur des pièces d’appui en bois dont certaines étaient pourries ou en train de pourrir et que les baies coulissantes ou les dormants étaient en train de s’affaisser ».
Par courrier en date du 15 décembre 2020, la SMA BTP a indiqué à Madame [S] que le rapport d’expertise amiable permettait d’établir que l’affaissement des menuiseries était lié, principalement, à la réalisation par l’entreprise IMMO DEVELOPPEMENT CONSEIL d’un support bois inadapté au soutien de ces menuiseries, un défaut de traitement adapté et une implantation favorisant davantage sa dégradation et que les habillages par tôles d’appui réalisées par l’entreprise LEMASSON présentaient un défaut d’étanchéité ayant entraîné l’humidification et la dégradation progressive des pièces de bois, ce qui avait joué un rôle secondaire dans la survenance du sinistre.
L’expert amiable a évalué les travaux de réparation à 19.080 euros, comprenant la réfection des supports pour un montant de 10.340 euros et la dépose/repose des menuiseries pour un montant de 8.740 euros.
La SMA BTP, estimant que son assuré n’était responsable des dommages qu’à hauteur de 30% a fait une offre d’indemnisation de 5.724 euros que la demanderesse a refusée.
Madame [S], craignant que les désordres concernent l’intégralité des menuiseries de l’immeuble, a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Une mesure d’expertise a ainsi été confiée à Monsieur [I] [W] par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2021.
Par jugement du Tribunal de commerce de CHERBOURG du 03 juin 2024, la SAS MIROITERIE LEMASSON a été placée en procédure de liquidation judiciaire et la SELARL SBCMJ a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier recommandé en date du 07 mai 2024, Madame [S] a déclaré auprès de la SELARL SBCMJ sa créance à hauteur de 198.788,53 euros, soit 51.136,80 euros au titre de la reprise de la maçonnerie et 133.651,73 euros au titre de la reprise des menuiseries, correspondant aux devis communiqués en cours d’expertise, outre les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4.000 euros et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL SBCMJ, es qualitès de liquidateur judiciaire de la SAS MIROITERIE LEMASSON, a contesté cette créance.
Par ordonnance en date du 14 janvier 2024, le Juge commissaire près le Tribunal de commerce de CHERBOURG s’est déclaré incompétent en l’absence de titre exécutoire, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et invité Madame [S] à saisir la Juridiction compétente dans un délai d’un mois.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2025 le juge des référés du Tribunal judiciaire de CHERBOURG, saisi à cette fin par la SELARL SBCMJ, es qualitès de liquidateur judiciaire de la SAS MIROITERIE LEMASSON, et la SMABTP, a déclaré les opérations d’expertises en cours communes et opposables à la SARL ESPACES VERTS ET TERRASSEMENT LAURENT ADAM.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 13 février 2025 Madame [S] a fait assigner la SELARL SBCMJ, es qualitès de liquidateur judiciaire de la SAS MIROITERIE LEMASSON, et la SMABTP devant la juridiction de céans.
Dans ses conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 22 avril 2025, [F] [X] épouse [S] sollicite le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur [W].
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2025 la SELARL SBCMJ, es qualitès de liquidateur judiciaire de la SAS MIROITERIE LEMASSON, et la SMABTP ont indiqué acquiescer à cette demande.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents de mise en état du 17 juin 2025, à laquelle les avocats ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 15 juillet 2025 puis prorogé au 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, postérieurement à sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer, notamment, sur les exceptions de procédure, telles que le sursis à statuer, qui est une exception dilatoire.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la solution du présent litige est conditionnée par les conclusions du rapport d’expertise de sorte qu’un sursis à statuer s’impose. Il revient donc au juge de la mise en état, seul compétent à ce stade de la procédure, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Les dépens de l’incident seront réservés et suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Ordonnons le sursis à statuer dans le cadre de la présence instance enregistrée sous le numéro RG 25/143 opposant Madame [S] d’une part et la SELARL SBCMJ, es qualitès de liquidateur judiciaire de la SAS MIROITERIE LEMASSON, et la SMABTP d’autre part, et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise dont les opérations sont confiées à Monsieur [I] [W] par ordonnance de référé en date du 23 juillet 2021 ;
Réservons les dépens de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état (électronique) du 08 octobre 2025 à 09 heures 30 et invitons le cas échéant les parties à formuler une demande écrite de retrait du rôle à défaut de laquelle l’affaire sera radiée ;
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Laurence MORIN, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Pauline BEASSE, Greffier, lesquels ont signé la présente minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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