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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 27 nov. 2025, n° 23/01786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2025/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 27 Novembre 2025
N° RG 23/01786 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZL7
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
née le [Date naissance 3] 1935
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-Baptiste RENOU, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 10] (72)
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître François ROUXEL, avocat au Barreau du MANS
Madame [Z] [E] divorcée [H]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 9] (72)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Fabienne LAURENT LODDO, membre de l’AARPI STOCKHAUSEN – LAURENT-LODDO – BRAUD, avocate au Barreau du MANS
Monsieur [W] [H]
demeurant [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Morgane ROLLAND, Vice-Présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 14 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 27 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 27 Novembre 2025
— prononcé publiquement par Morgane ROLLAND, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Catherine PASQUIER, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Maître Jean-Baptiste RENOU- 10, Maître François ROUXEL – 30, Maître Fabienne LAURENT LODDO – 11 le
N° RG 23/01786 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZL7
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [C] est propriétaire occupante de l’appartement situé au septième étage du [Adresse 1].
Elle a eu à déplorer des dégâts des eaux provenant de l’appartement du huitième étage, surplombant le sien, ayant appartenu avant 2007 à M. [F] [X] puis à compter de la vente du 29 mai 2007, à Mme [Z] [E] désormais divorcée [H] et M. [W] [H], qui l’ont à leur tour vendu le 3 novembre 2021 à M. [G].
En mars 2019, Mme [C] a fait intervenir son assureur, la MACIF, qui a missionné le cabinet SARETEC dans le cadre d’un nouveau sinistre déclaré le 1er mars 2019.
L’expert amiable a rendu ses conclusions le 26 mars 2019.
Le 23 octobre 2020, Mme [C] a saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire du Mans au contradictoire de M. [H].
Par ordonnance du 18 décembre 2020, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I] [Y].
La procédure a été étendue par décision de la même juridiction du 5 novembre 2021 à Mme [E], et par décision du 6 mai 2022 à M. [X].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 29 septembre 2022.
Par acte extrajudiciaire 26 juin 2023, Mme [C] a fait assigner Mme [E] et M. [H] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la somme nécessaire à la réalisation des travaux de réparation ainsi que des dommages et intérêts.
Par acte du 4 décembre 2023, Mme [E] a fait délivrer assignation à M. [X] pour solliciter sa garantie dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à son encontre.
La jonction des deux instances a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023.
M. [H] n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 2 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [C] demande au tribunal de :
— débouter les parties adverses de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement M. [H] et Mme [E] à lui payer la somme de 4 500 € au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner solidairement M. [H] et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement M. [H] et Mme [E] à lui payer la somme de 2 500 € de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise et capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement M. [H] et Mme [E] à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [H] et Mme [E] aux dépens ;
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur.
Mme [C] fait valoir que les expertises ont permis de mettre en évidence que l’absence de système de protection à l’eau sous le carrelage entre les cloisons et les faïences de la salle de bain de l’appartement du dessus et la présence d’un placoplâtre non hydrofuge ont causé l’infiltration des eaux dans les murs, ce qui a engendré les désordres apparus chez elle. Elle ajoute que depuis les travaux effectués par le nouveau propriétaire de l’appartement litigieux, elle ne déplore plus de nouvelle trace d’humidité.
Mme [C] fonde principalement sa demande d’indemnisation sur les troubles anormaux du voisinage, estimant que les infiltrations constituent ce trouble en raison notamment de leur réitération dans le temps, dont Mme [E] et M. [H] doivent répondre en leur qualité de propriétaire du bien, indépendamment de toute faute ou de mauvaise foi et quel que soit l’auteur des travaux mal exécutés.
Subsidiairement, Mme [C] soutient que Mme [E] et M. [H] ont engagé leur responsabilité sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, dans la mesure où ils avaient connaissance des désordres causés par leur installation et n’ont pas pris les mesures visant à y mettre un terme. Elle rappelle encore qu’en matière du fait des choses, le gardien ne peut s’exonérer que dans l’hypothèse d’une force majeure et qu’en l’espèce, la location de leur appartement à un tiers n’a pas ses caractéristiques d’une part et d’autre part n’opère aucun transfert de garde.
Dans ses ultimes conclusions signifiées par voie électronique le 10 septembre 2025 et à M. [H] le 29 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, Mme [E] demande au tribunal:
A titre principal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil, de :
— Condamner Monsieur [F] [X] à garantir Madame [E] de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre
— Débouter Monsieur [F] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’artic1e 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens.
Subsidiairement, vu les articles 544, 651, 1641 et suivants du code civil,
— Débouter Madame [C] de ses demandes formées à son encontre
— La condamner au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— La condamner aux entiers dépens
Très subsidiairement,
— Réduire dans de larges proportions, le montant alloué au titre de la réparation des préjudices subis
— Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens
— Dire et juger que Monsieur [F] [X] devra la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées a son encontre
— Dire et juger que Monsieur [W] [H] devra lui rembourser la moitié de toutes les sommes qui seraient mises à sa charge vu l’article 1317 du code civil
Mme [E] ne conteste pas que la cause des désordres soit l’absence du système de protection étanche sous carrelage dans la salle de bain de l’appartement du huitième étage.
Sur le fondement des troubles de voisinage, Mme [E] rappelle que ces troubles doivent présenter un degré de gravité suffisant alors qu’aucune infiltration ne s’est produite entre 2015 et 2019 suite aux réparations effectuées, et que les nouvelles fuites n’ont pas empêché la demanderesse d’utiliser sa salle de bain, de sorte que le caractère anormal de ces troubles n’est pas caractérisé.
De plus, Mme [E] affirme qu’elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle a fait procéder aux réparations nécessaires lorsqu’elle en a eu connaissance, qu’elle a déclaré les sinistres à son assureur et que Mme [C] a d’ailleurs obtenu une indemnisation en septembre 2015 de 650 €. Elle ajoute que cependant, à compter de 2010, elle a mis cet appartement en location et n’y vivait donc plus, de sorte que seul M. [H] était destinataire des courriers relatifs aux sinistres apparus postérieurement et qu’elle n’a été avertie de leur existence qu’à compter d’octobre 2021, date de l’extension de la procédure de référé à son encontre. Enfin, Mme [E] soutient qu’il ne peut être considéré qu’elle avait le contrôle, l’usage et la direction de la chose dans ces circonstances et qu’elle n’en était donc pas la gardienne au sens de l’article 1242 du code civil.
Pour étayer son appel en garantie sur le fondement des vices cachés, Mme [E] prétend par ailleurs que c’est M. [X] qui a réalisé les travaux de réfection de la salle de bain sans poser d’étanchéité, exposant avoir acquis ensuite un appartement totalement rénové. Elle en conclut que la clause d’exclusion de garantie de l’acte de vente ne doit pas s’appliquer dans la mesure où M. [X] doit être assimilé à un constructeur et un professionnel qui ne peut ignorer ce vice. Elle rappelle que ce défaut d’étanchéité est bien antérieur à son acquisition et affirme qu’il est de nature à diminuer très fortement l’usage du bien acquis au sens de l’article 1641 du code civil.
Dans l’état de ses dernières écritures signifiées par voie électronique le 27 septembre 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. [X] conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses dirigées à son encontre et à la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il fait valoir qu’il n’avait aucunement connaissance du vice établi par l’expertise, contestant être l’auteur des travaux de rénovation mal réalisés, en rappelant qu’aucun dégât des eaux ne s’était produit lorsqu’il était le propriétaire du bien litigieux. Il ajoute que Mme [E] omet de signaler qu’elle a elle-même fait effectuer des travaux de rénovation dans ce bien. Il estime donc pouvoir bénéficier de la clause de non-garantie des vices cachés figurant à l’acte de vente qui doit profiter au vendeur profane qu’il était.
Quant au fondement délictuel, M. [X] rappelle qu’il ne peut utilement être invoqué à son encontre par Mme [E] à laquelle il était lié par un contrat de vente, ce qui lui interdit de se prévaloir des règles de la responsabilité délictuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale de condamnation de M. [H] et Mme [E] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage :
En application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Toutefois, ce droit est limité par le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le voisin lésé pouvant en demander réparation tant à l’auteur des troubles qu’au propriétaire de l’immeuble d’où provient ce trouble, ce dernier, responsable de plein droit, ne pouvant s’exonérer que par la force majeure.
Il appartient aux juridictions du fond d’apprécier si les troubles invoqués dépassent les inconvénients normaux du voisinage, et de rechercher s’il s’agit d’inconvénients excessifs compte tenu de l’environnement local, caractérisé par le mode normal de vie et d’activité.
Il est en l’espèce établi par l’expertise judiciaire et ses annexes que l’appartement de Mme [C] a été affecté à plusieurs reprises par des dégâts des eaux. Mme [E] prétend qu’elle a déclaré un sinistre de ce type pour la première fois en 2007, ce qui n’est pas repris par l’expert. Il ressort par ailleurs de l’expertise et des autres pièces qu’un sinistre a été déclaré en novembre 2009, en octobre 2014 et en mai 2018, ces trois sinistres ayant fait l’objet d’une prise en charge par un assureur notamment par changement des tapisseries, et ce pour la dernière fois en décembre 2018.
Dès février 2019, Mme [C] a constaté la réapparition de traces d’humidité avec décollement de tapisseries, puis de nouveau en janvier 2020, donnant lieu à nouvelles déclarations de sinistre. Après expertise amiable, l’expert SARETEC a envoyé à M. [H] le 11 juin 2020 un courrier pour l’informer que sa responsabilité était engagée, puis l’assureur (la MACIF) lui a écrit un second courrier de même nature le 20 juillet 2020.
La procédure judiciaire a ensuite été engagée.
L’expert judiciaire a constaté dans son rapport « des traces importantes d’humidité situées au-dessus de la baignoire en partie haute de la cloison ». L’expert judiciaire a relevé le même type de désordre dans cette pièce.
Le 3 novembre 2021, Mme [E] et M. [H] ont venu leur bien à M. [G], qui a fait réaliser des travaux de réfection de la salle de bain en janvier 2022 (remplacement de la baignoire par une douche, remplacement de la faïence de la salle de bain et des plaques de placoplâtre). Depuis lors, les désordres ont cessé chez Mme [C].
S’agissant de la cause des désordres, l’expert indique que retrait de la baignoire dans cette salle de bain lors des travaux de rénovation réalisés par le nouveau propriétaire a permis de constater au niveau de celle-ci une absence de système de protection à l’eau sous carrelage (SPEC), outre la présence d’un placoplâtre non hydrofuge, ce qui, selon lui n’est pas conforme aux règles de l’art. Sans ces dispositifs d’étanchéité, l’expert explique que l’eau s’infiltre par les joints de faïence puis par capillarité dans les plaques de placoplâtre avant d’atteindre les parois structurelles, et de descendre du fait de la gravité dans les murs de Mme [C] en y causant les dégâts constatés.
Il est donc établi que l’absence de système d’étanchéité conforme aux règles de l’art dans la salle de bain de l’appartement du huitième étage a causé les traces d’humidité et décollement des tapisseries constatés par l’expert chez Mme [C], et ce de manière récurrente entre 2009 et 2020.
S’il est admis que ces événements constituent un trouble de voisinage, encore faut-il que Mme [C], demanderesse, en caractérise l’anormalité. Or, celle-ci ne peut être constituée en l’espèce par la nature des désordres, qui sont d’une faible gravité dans la mesure où aucune atteinte grave à la structure du bâtiment ni risque particulier n’a été constaté par l’expert. Les désordres sont donc peu importants et donc essentiellement d’ordre esthétique, ce qui se déduit d’ailleurs des réparations effectuées, à savoir le remplacement des revêtements des murs.
Par ailleurs, la récurrence des événements ne permet pas davantage de caractériser l’anormalité du trouble. En effet, seuls trois (voire quatre) sinistres se sont produits entre 2006 et 2018, soit sur une période de douze années, qui ont à chaque fois été pris en charge. Par la suite, si de nouvelles traces d’humidité sont réapparues rapidement après les travaux de réparation de décembre 2018, Mme [C] a eu à déplorer deux nouveaux épisodes d’infiltrations, en février 2019 et janvier 2020, avant que celles-ci ne cessent définitivement notamment grâce aux travaux de rénovation en janvier 2022.
La survenue de cinq (voire six) épisodes de dégâts des eaux aux conséquences limitées sur une période d’une quinzaine d’années (soit en moyenne, dans la pire des hypothèses, un sinistre tous les deux ans et demi) ne permet pas de caractériser l’anormalité du trouble de voisinage.
Mme [C] sera déboutée de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre de Mme [E] et M. [H] sur ce fondement.
Sur la demande subsidiaire de condamnation de M. [H] et Mme [E] sur le fondement délictuel :
* Sur la responsabilité en raison de la faute délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Mme [C] entend engager subsidiairement la responsabilité de ses voisins sur la faute délictuelle dans un premier temps, estimant que M. [H] et Mme [E] avaient connaissance des désordres et n’ont pas pris les mesures visant à y mettre fin, ajoutant également qu’il peut s’agir d’une négligence de leur part. Mme [E] répond qu’elle n’a pas commis de faute, n’ayant pas été avertie des nouveaux sinistres postérieurement à son départ de l’appartement alors que les sinistres précédents avaient été réparés.
D’une part, il est établi par les discussions ayant eu lieu devant l’expert, non contestées par Mme [C], que les sinistres survenus avant 2019 ont tous fait l’objet de réparations, tel que l’affirme Mme [E].
Ensuite, sur la période postérieure, Mme [C] ne démontre pas que Mme [E] ait été effectivement informée des nouveaux désordres, ni a fortiori qu’elle ait été mise en demeure de faire effectuer les réparations de ceux-ci avant la présente procédure, aucune pièce n’étant produite en ce sens.
S’agissant de M. [H], s’il est exact que seul M. [H] était convoqué à l’expertise amiable menée par le cabinet SARETEC mandaté par l’assureur de Mme [C] et que deux courriers ont été rédigés suite à cette expertise, en juin et en juillet 2020, cependant la preuve de la réception de l’ensemble de ces documents par le propriétaire n’est pas davantage démontrée, alors qu’il est constant que ni Mme [E], ni M. [H] n’étaient occupants des lieux litigieux pour avoir mis leur appartement en location.
Au demeurant, s’il était fait état dans ces courriers de la responsabilité des propriétaires de l’appartement du huitième étage, la cause exacte des désordres dans l’appartement de Mme [C], à savoir le défaut de dispositif d’étanchéité sous la baignoire et au niveau des murs dans la salle de bain, demeurait alors inconnue de sorte que les travaux préconisés, à savoir reprendre l’étanchéité des joints de la baignoire, auraient sans doute été insuffisants pour faire cesser les troubles.
Ainsi, il n’est pas suffisamment démontré par Mme [C] que Mme [E] et M. [H] auraient commis une faute en s’abstenant volontairement ou par négligence d’effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les désordres, dans un contexte où les premiers dégâts des eaux ont été déclarés et pris en charge par l’assureur des propriétaires.
Mme [C] sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
* Sur la responsabilité fondée sur la garde du bien
L’article 1242 du code civil prévoit qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Le gardien de la chose peut s’exonérer de sa responsabilité lorsqu’il est établi que le dommage est dû à un cas de force majeure.
Le propriétaire d’une chose, bien que la confiant à un tiers, ne cesse cependant d’en être responsable que s’il est établi que ce tiers a reçu corrélativement toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer.
En l’espèce, il est constant que l’absence de système efficace d’étanchéité de l’appartement du huitième étage a causé les désordres subis par Mme [C] d’une part, et d’autre part, que les sinistres sont survenus durant la période où Mme [E] et M. [H] étaient les propriétaires de ce bien, soit entre 2007 et 2020. Ils doivent donc être considérés comme les gardiens du bien ayant occasionné les dommages et de ce fait, présumés responsables de plein droit.
S’agissant du moyen du transfert de la garde soulevé par Mme [E], notamment en considération de la mise en location de l’appartement, s’il n’est pas contesté l’effectivité de cette occupation par un tiers, il n’est pas établi que la propriétaire du logement ait transféré au locataire toute possibilité de prévenir le dommage, notamment par la production d’un contrat de bail qui aurait confié au locataire la charge de travaux de réfection de la salle de bain. Au contraire, il incombe par principe aux propriétaires de s’assurer que le bien qu’ils mettent à disposition est en bon état d’usage, et le cas échéant, de faire réaliser les travaux de réparation liés à un vice de construction ou à une malfaçon conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Or, l’expertise permet d’affirmer que la rénovation de la salle de bain de l’appartement du huitième étage a été réalisée sans respecter les règles de l’art, de sorte que les travaux nécessaires pour remédier à ces malfaçons et faire cesser les nuisances chez leur voisine incombaient aux propriétaires du bien.
Dans ces circonstances, Mme [E] et M. [H] sont responsables du fait causé par les malfaçons affectant leur bien immobilier.
Sur l’évaluation des préjudices :
Il est acquis que les travaux de rénovation de la salle de bain nécessaires au niveau de l’appartement du huitième étage pour faire cesser le trouble ont à ce jour été réalisés par son nouveau propriétaire en début d’année 2022.
S’agissant du logement de Mme [C], l’expert indique que le coût des réparations s’élève à 4 500 € en faisant référence à des devis en pièce n°8 et 9 de la demanderesse.
Il sera relevé que le second devis concerne des embellissements dans les WC, pièce qui n’a jamais fait l’objet de constat de désordres, que ce soit par l’expert judiciaire ou amiable. Il n’y aura pas lieu de le prendre en compte. Quant au premier devis, il chiffre les réparations du plafond, des murs et des faïences de la salle de bain à la somme de 2 813,69 € TTC.
Par conséquent, le montant des travaux d’embellissement suite aux désordres constatés dans l’appartement de Mme [C] s’élèvent à la somme de 2 813,69 €, à laquelle Mme [E] et M. [H] seront condamnés in solidum. Cette somme fera l’objet d’une indexation au jour du jugement sur l’indice du coût de la construction pour tenir compte de l’augmentation des coûts depuis la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Mme [C] sollicite également l’indemnisation de son préjudice de jouissance. Or, il ne ressort pas de l’expertise ni d’aucune pièce qu’elle aurait été empêchée d’utiliser sa salle de bains jusqu’alors, les désordres étant de nature esthétique. Par ailleurs, les travaux à prévoir demeureront très ponctuels, sans que le temps exact de leur réalisation ne soit évoqué. Mme [C] ne rapporte donc pas la preuve du préjudice de jouissance invoqué.
De plus, Mme [C] demande des dommages et intérêts pour son préjudice moral en raison des dégâts des eaux répétés, des nombreuses démarches réalisées ainsi que des tracasseries qui en ont résulté. Il sera fait droit à cette demande d’indemnisation pour les motifs évoqués à hauteur de la somme de 1 000 €, à laquelle les défendeurs seront condamnés in solidum.
Concernant enfin sa demande de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée, le montant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur, il ne saurait y etre fait droit, s’agissant de modalités de l’exécution de la présente décision.
Sur la demande de condamnation de M. [X] en garantie :
L’article 1641 du code civil dispose que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
Pour obtenir la garantie de son vendeur, M. [X], il appartient donc à Mme [E] de démontrer l’antériorité du vice par rapport à son acquisition de l’appartement.
Or, si Mme [E] a toujours prétendu que c’est M. [X] qui avait réalisé la réfection de la salle de bain, elle ne le démontre pas, alors que ce dernier comme Mme [C] le contestent. En effet, dans le cadre de l’expertise, M. [Y] a constaté qu’avait existé une rénovation de la salle de bain, mal réalisée faute de mettre en place les dispositifs d’étanchéité nécessaires, et a tenté de déterminer la date exacte de ces travaux, en sollicitant auprès des parties des documents et photographies. Or, aucune des parties n’a versé les pièces demandées de sorte que l’expert n’a pas été en mesure de déterminer la date de réalisation des travaux litigieux.
S’il est justifié que figure à l’acte authentique conclu en mai 2007 entre le vendeur, M. [X], et les acquéreurs, Mme [E] et M. [H], que la vente portait sur un bien « entièrement rénové », laissant supposer que des travaux récents avaient été effectués par un précédent propriétaire, pour autant, faute de connaître la date de réalisation de ces travaux, et dans la mesure où M. [X] n’a été propriétaire du logement que sur une durée relativement courte (de juillet 2006 à mai 2007), il ne peut être affirmé avec certitude qu’il a été à l’origine des travaux litigieux dans la salle de bain. En outre, il n’est pas non plus prouvé par Mme [E] qu’elle n’aurait pas fait elle-même réaliser des travaux postérieurement à son acquisition, ce que prétendent Mme [C] et M. [X], dans un contexte où elle n’a pas fourni les témoignages ou photographies demandées par l’expert pour tenter de le démontrer.
Mme [E] ne rapporte donc pas la preuve de la certitude de l’antériorité du vice du logement à son acquisition.
Au surplus, le caractère de gravité du vice n’est pas davantage établi alors que ce défaut de dispositif d’étanchéité sous la baignoire et sous la faïence de la salle de bain de l’appartement du huitième étage ne portait pas préjudice aux occupants de ce logement et ne causait que des désordres essentiellement esthétiques aux occupants de l’étage inférieur.
N° RG 23/01786 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HZL7
Dès lors, Mme [E] sera déboutée de sa demande en garantie formée à l’encontre de M. [X] sur le fondement des vices cachés.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] et Mme [E], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles:
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [E] et M. [H], qui supportent les dépens, seront condamnés in solidum à payer à Mme [C] et à M. [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 € chacun sur le fondement de cet article.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, en statuant d’office ou sur demande d’une partie, par une décision spécialement motivée.
Rien ne justifie d’écarter ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE Mme [Z] [E] et M. [W] [H] in solidum à payer à Mme [D] [C] la somme de 2 813,69 € (deux mille huit cent treize euros soixante-neuf) au titre de la réalisation des travaux de réparation, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis la date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] et M. [W] [H] in solidum à payer à Mme [D] [C] la somme de 1 000 € au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Mme [D] [C] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Mme [Z] [E] de ses demandes formées à l’encontre de M. [F] [X] ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] et M. [W] [H] in solidum à payer à Mme [D] [C] une somme de 1 500 euros et à M. [F] [X] une somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [E] et M. [W] [H] in solidum aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE La PRÉSIDENTE
Catherine PASQUIER Morgane ROLLAND
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