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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 12 mai 2025, n° 24/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00728 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPD
==============
Ordonnance n°
du 12 Mai 2025
N° RG 24/00728 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMPD
==============
S.A.S. SACIEL HABITAT
C/
[G] [K]
MI : 25/00000139
Copie exécutoire délivrée
le
à
SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE
SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD
[I]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
12 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SACIEL HABITAT, (RCS CHARTRES sous n° 818 123 036)
dont le siège social est sis 57 bis rue du Dr Maunoury – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elisa DELTEIL-OULIE substituant Me Juliette MEL, demeurant 107 boulevard St Germain – 75006 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 2254, plaidant et ayant pour avocat postulant la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD N ATHALIE, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1,
DÉFENDERESSE :
Madame [G] [K],
demeurant 2 rue des pinsons – 28630 GELLAINVILLE
représentée par Me KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
présence de : [E] [F], auditrice de justice et [Z] [C], candidat à l’intégration lors des débats
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 12 Mai 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 décembre 2020, la société Saciel Habitat a conclu avec Mme [G] [K] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, située 2 rue des Pinsons à Gellainville (28630), au prix de 147 614 euros, avec un délai contractuel d’exécution des travaux de 12 mois, lesquels ont commencé le 2 novembre 2021.
Le prix forfaitaire a ensuite été porté à la somme de 161 918, 95 euros, aux termes de plusieurs avenants conclus ultérieurement à la signature du contrat de construction.
Le 23 février 2024, la réception des travaux a été prononcée, contradictoirement, assortie de réserves devant être levées dans un délai de 3 mois.
Le 1er mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme [K] a émis des réserves complémentaires, dans le délai de huit jours après la réception des travaux.
Mme [K] n’a pas réglé l’appel de fond des 95% à la société Saciel Habitat, ni consigné le solde du prix à hauteur de 5% du prix convenu.
Par un projet de protocole d’accord, la société Saciel Habitat a proposé à Mme [K] de lui régler les sommes suivantes :
18 182, 22 euros au titre des pénalités de retard contractuelles arrêtées au 5 janvier 2024,La moitié des consommations d’eau et d’électricité pendant la période du chantier jusqu’à la date de réception,2 844 euros correspondant à la moitié de ses préjudices au titre des loyers consécutifs au retard de livraison.
Mme [K] n’a pas accepté ce projet de protocole d’accord.
Le 24 mai 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Saciel Habitat a mis en demeure Mme [K] de lui régler la somme de 12 953 euros au titre de l’appel de fonds des 95%, déduction faite des pénalités de retard arrêtées au 5 janvier 2024 et de ses préjudices subis au titre de la perte de loyers ; et de consigner le solde du prix à hauteur de 5% du prix convenu, soit un montant de 8 095,95 euros.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, par acte du 5 novembre 2024, la société Saciel Habitat a fait assigner Mme [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres, aux fins de voir :
Constater l’obligation qui incombe à Mme [K] de régler l’appel de fonds des 95% à hauteur de la somme de 32 383, 79 euros TTC ;Constater l’obligation qui incombe à Mme [K] de consigner le solde du prix à hauteur de la somme de 8 095,95 euros TTC sur un compte séquestre désigné par le tribunal judiciaire de Chartres ;Constater que la société Saciel Habitat a proposé de payer les pénalités de retard dues d’un montant de 19 430, 27 euros avec les appels de fonds non payés ;Ordonner la compensation entre l’appel de fonds des 95% et les pénalités de retard dues ;Condamner Mme [K] à régler, après la compensation des créances, la somme provisionnelle de 12 953, 52 euros ;Condamner Mme [K] à consigner la somme de 8 095,95 euros sur un compte séquestre désigné par le tribunal judiciaire de Chartres ;Condamner Mme [K] à payer à la société Saciel Habitat la somme de 3 886,05 euros au titre des intérêts de retard de paiement ;Condamner Mme [K] à payer à la société Saciel Habitat la somme provisionnelle de 3 000 euros, à titre des dommages-intérêts :Condamner Mme [K] à payer à la société Saciel Habitat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 31 mars 2025, la société Saciel Habitat, qui comparait par son avocat, maintient ses demandes et conclut au débouté des demandes reconventionnelles de Mme [K].
A l’appui de ses demandes, la société Saciel Habitat affirme que Mme [K], ayant réceptionné les travaux, est dans l’obligation de procéder au règlement de l’appel de fonds à 95%, correspondant « à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieur ». Elle ajoute que Mme [K], en sa qualité de maître d’ouvrage, se doit de consigner le solde du prix égal à 5% du prix convenu.
Elle invoque, s’agissant de sa demande au titre des intérêts de retard, que les travaux entrepris par Mme [K], pendant la période contractuelle de construction de la maison d’habitation, ont conduit à proroger le délai d’exécution des travaux par le constructeur de 70 jours, fixant la date d’achèvement au 11 janvier 2023 ; que selon le constat de commissaire de justice, la maison était livrable au 5 janvier 2024 ; de sorte qu’il convient d’arrêter des pénalités de retard entre le 11 janvier 2023 et le 5 janvier 2024.
Concernant sa demande de somme provisionnelle au titre de dommages et intérêts, elle soutient que Mme [K] manifeste une résistante abusive et injustifiée en refusant de payer l’appel de fonds des 95% et de consigner le solde du prix.
Mme [K], comparaît par son avocat et demande au tribunal de débouter la société Saciel Habitat de ses demandes provisionnelles et de sa demande de consignation.
Elle demande que soit ordonnée une expertise, ainsi que la condamnation de la société Saciel Habitat à lui payer, à titre provisionnel, les sommes suivantes :
25 853,05 euros au titre des pénalités contractuelles de retard ;7 464, 52 euros au titre des loyers versés ;10 000 euros à titre de provision ad litem afin de lui permettre de faire face aux frais de l’expertise.
Elle demande au tribunal de condamner la société Saciel Habitat à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [K] soutient que la société Saciel Habitat s’étant désistée du chantier après la livraison et n’ayant pas exécuté les travaux liés aux réserves formulées, le stade de 95% d’exécution du chantier n’a pas été atteint ; que de plus, elle n’a pas à consigner le solde de prix de 5%, ce dernier ne correspondant pas à l’état d’achèvement réel de l’ouvrage.
Mme [K] appuie sa demande d’expertise sur une jurisprudence selon laquelle « l’obligation de résultat de l’entrepreneur persiste, pour les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, jusqu’à la levée de ces réserves » (Cour de cassation, Civ. 3è., 7 octobre 2014, n° 13-20.885).
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande provisionnelle de paiement des soldes de travaux à 95% et de consignation de 5% du prix convenu
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Si aucune contestation n’apparaît sérieusement opposable, la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article L242-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit que les modalités de règlement du prix à mesure de l’avancement des travaux sont mentionnées aux articles L. 213-8, b et L. 222-3, sixième alinéa e et L. 232-1 ; Pour l’application de l’article L. 231-2, e, le pourcentage maximum du prix total exigible aux différents stades de la construction d’après le pourcentage de dépenses normalement faites à chacun d’entre eux, tout en laissant, par dérogation à la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil, un solde de garantie qui ne peut excéder 5% du prix total au bénéfice du maître de l’ouvrage jusqu’à son entrée dans les lieux, sous réserve de la faculté pour celui-ci de consigner tout ou partie de ce solde de garantie en cas de litige.
L’article R 231-7 du même code ajoute que ce pourcentage maximum du prix convenu est fixé à 95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs ; et que, dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5% du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, il est constant que Mme [K] n’a, à ce jour, ni réglé l’appel de fond des 95% à la société Saciel Habitat, ni consigné, en raison des réserves, le solde du prix à hauteur des 5% du prix convenu.
Si la société Saciel Habitat, pour démontrer l’obligation de Mme [K] de procéder au règlement de l’appel de fonds et de consigner le solde du prix à hauteur des 5% du prix convenu, produit une attestation d’avancement des travaux à hauteur de 95 % du 6 juillet 2023 ; il n’en demeure pas moins qu’un rapport d’expertise amiable du 27 juillet 2023, communiqué par Mme [K], relève de nombreux désordres et conclut que « les 5% de retenue de garantie ne compensent pas les travaux encore à faire pour une finition conforme au contrat et aux bonnes règles de l’art ».
De plus, si par un courrier du 3 juin 2024, la compagnie Abeille Assurances Iard, intervenant en qualité de garant de livraison, se substituant à la Saciel Habitat, s’est engagée à reprendre les travaux afin de lever les réserves et à achever la maison d’habitation, les travaux n’ont toujours pas été exécutés à ce jour et les réserves de Mme [K] n’ont pas été levées.
Les travaux de construction de la maison d’habitation, ayant commencé le 2 novembre 2021, devaient être achevés dans un délai contractuel d’exécution de 12 mois. Il résulte néanmoins des pièces versées aux débats que les parties ne s’accordent pas sur la date de livraison. Ainsi, aux termes du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 janvier 2024, établi à la demande de la société Saciel Habitat, la maison d’habitation était livrable et habitable à cette date ; alors que Mme [K] produit un procès-verbal de réception de travaux aux termes duquel la réception des travaux a été prononcée avec effet, contradictoirement aux parties, le 23 février 2024 avec réserves.
Dès lors, s’il est avéré que Mme [K] n’a pas réglé 95% du prix convenu à la Saciel Habitat, correspondant à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs, il n’en demeure pas moins qu’il existe des contestations sérieuses techniques quant à l’avancement réel des travaux, nécessitant un examen approfondi par le juge du fond et qu’il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
En revanche, en application de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, au regard de l’absence de levée des réserves émises lors de la réception de l’ouvrage, et des désordres dénoncés, et en raison du litige en résultant, il convient d’ordonner la consignation selon les modalités précisées au présent dispositif, de la somme de 8 095,95 euros correspondant au solde du marché restant dû à la société Saciel Habitat, soit 5% du prix global contractuellement convenu.
Sur la demande provisionnelle de paiement des pénalités de retard et des loyers acquittés
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article R. 231-14 alinéa 2 du Code de la construction et de l’habitation précise que « le contrat peut prévoir à la charge du maître de l’ouvrage une pénalité pour retard de paiement. Toutefois, le taux de celle-ci ne peut excéder 1 % par mois calculé sur les sommes non réglées si la pénalité pour retard de livraison est limitée à 1/3000 du prix par jour de retard ».
L’article 2-6 des conditions générales du contrat de construction du 16 décembre 2020 stipule, en ce sens, qu’en « cas de retard dans la livraison, le constructeur devra au maître de l’ouvrage une indemnité égale à 1/3000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard ».
En l’espèce, il y a lieu de relever l’existence de contestations sérieuses sur l’exigibilité des sommes éventuellement dues au titre des indemnités de retard, et au titre des loyers acquittés par Mme [K], compte tenu de ce qui précède. De plus, il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les stipulations contractuelles liant les parties, appréciations relevant du juge du fond. Il n’y a donc lieu à référé sur ce point.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, qu’à la suite d’une expertise amiable, réalisée le 24 juillet 2023, à la demande de la défenderesse, concluant en la présence de nombreux désordres, Mme [K] a émis de nombreuses réserves, tant lors de la réception des travaux survenue le 23 février 2024, que lors d’un courrier du 1er mars 2024, constatant dix nouvelles réserves.
Il ressort que les travaux devant permettre de lever ces réserves n’ont toujours pas été exécutés, et ce, malgré l’engagement de la compagnie Abeille Assurances Iard, intervenant en qualité de garant de livraison, de reprendre les travaux et d’achever la maison d’habitation, comme cela avait été établi dans un courrier du 3 juin 2024, produit par Mme [K].
Dès lors, si la société Saciel Habitat invoque que Mme [K] sollicite une expertise judiciaire afin de justifier l’absence d’exécution de l’obligation de paiement et de consignation du solde du prix qui lui incombe, il n’en demeure pas moins que les réserves n’ont toujours pas été levées depuis la réception des travaux, et que la désignation d’un expert permettra de les déterminer de manière concise et d’évaluer les travaux nécessaires à leur réparation et qu’elle ne fait pas obstacle à la consignation du solde du prix.
En conséquence, Mme [K] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, rendant vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera droit fait à la demande comme indiqué au dispositif.
Sur la demande de provision ad litem
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est de principe que sur ce fondement, le juge peut accorder une provision pour les frais de l’instance à condition que l’obligation d’indemnisation du défendeur ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ce, sans que le demandeur n’ait à prouver son impécuniosité. Cette provision a toutefois vocation à couvrir le paiement de frais d’instance.
Enfin, s’il appartient en principe au demandeur de faire l’avance des frais d’expertise, cela ne fait pas obstacle à ce qu’il obtienne la condamnation du défendeur au paiement d’une provision ad litem d’un montant lui permettant de financer le montant fixé par le juge à titre de consignation.
Cette provision doit être distinguée de la provision allouée au fond, dans la mesure où, au moins pour partie, elle peut s’imputer sur les dépens, que le tribunal ne liquide pas, et sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [K] sollicite à ce titre la somme de 10 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert.
Dès lors que cette expertise a pour objet de dresser un état des lieux existants, il ne peut être affirmé de manière incontestable que la responsabilité de la société Saciel Habitat sera ultérieurement engagée.
Il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée à ce titre.
Sur la demande de somme provisionnelle au titre des dommages-intérêts
Il appartient à toutes les juridictions, y compris celle des référés, de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître (Cass. com., 2 mai 1989, n° 87-11.149, Bull. 1989 IV N° 143 p. 96). Il en résulte que le juge des référés peut prononcer des dommages et intérêts en réparation d’une procédure ou d’une résistance abusive, sans être limité au prononcé d’une provision.
En l’espèce, au vu des éléments produits, les parties ne démontrent pas d’éléments permettant d’établir l’existence d’une faute de l’autre partie dans l’exercice de son droit, permettant de caractériser une procédure ou résistance abusive à ce stade.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Saciel Habitat.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34).
Mme [K] sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant en matière de référé par décision mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et ce en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
CONDAMNONS Mme [K] à consigner le solde du prix à hauteur de la somme de 8 095,95 euros TTC auprès de la caisse des dépôts et des consignations ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de somme provisionnelle de paiement des soldes de travaux à 95% du prix convenu ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de somme provisionnelle au titre des intérêts de retard de paiement ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes reconventionnelles de sommes provisionnelles au titre des pénalités contractuelles de retard et des loyers versés ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [J] [H],
expert près la cour d’appel de Versailles,
demeurant 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL
Tél : 02.37.22.85.11 Port.: 06.09.67.54.68 Fax : 02.37.22.84.13
Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr,
qui aura pour mission de :
Se rendre sur place, visiter et décrire les lieux situés 2 rue des Pinsons à Gellainville (28630) ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’exécution de sa mission ;Convoquer tous sachants et les entendre ;Rechercher les conventions intervenues et déterminer les missions respectives qui ont été confiées à chacun des intervenants ;Examiner les désordres dénoncés dans l’assignation et dans les pièces jointes, et les décrire ;Donner son avis sur la réalité, le coût et la durée prévisible des travaux de reprise des réserves émises à la réception des travaux le 23 février 2024 et des réserves supplémentaires émises par LRAR le 1er mars 2024, en autorisant Mme [G] [K], pour ceux revêtant un caractère urgent, à les faire exécuter immédiatement ainsi qu’aux frais et risque du conducteur ;Donner tous les éléments permettant d’évaluer les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance, et ceux à subir en raison de travaux à exécuter à l’effet d’y remédier ;D’une manière générale, donner au tribunal tous éléments permettant de résoudre le litige ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [G] [K] d’une avance de 3 000 euros (trois mille euros) ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DEBOUTONS la société Saciel Habitat de sa demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Mme [G] [K] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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