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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 13 juin 2025, n° 25/02833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, Société CA CONSUMER FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/02833 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NJ6W
Minute N°25/00203
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DE LA DECHEANCE
RENDU LE 13 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [P] [B] épouse [V]
née le 17 Mai 1977 à TOULON (83000)
790, route du Barrage
83200 LE REVEST DES EAUX
non comparante, ni représentée
à
DÉFENDEURS :
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
247, avenue du Prado
CS 90025
13295 MARSEILLE CEDEX 08
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 JUIN 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 août 2024, Madame [P] [V] née [B] (ci-après « la débitrice ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var.
Le 25 septembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a clôturé le dossier de la débitrice au motif suivant : « Mme a reçu une somme totale de 26 900,00 euros en juin 2024 en provenance d’un héritage avant le dépôt du dossier en août. Ces sommes ont été versées sur les comptes de ses 2 enfants, Mme indiquant qu’elle les remboursait. Pas de justificatifs fournis de ces emprunts, trop anciens (2014) ».
Par courrier expédié le 18 novembre 2024, la débitrice a formé un recours contre cette décision.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 26 mai 2025.
A cette audience, aucune partie n’a comparu, ni même écrit au Tribunal afin de faire valoir leurs arguments.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Les parties disposent d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision de déchéance de la procédure de surendettement, pour former un recours à l’encontre de cette décision auprès du secrétariat de la commission.
A l’examen du dossier, il ressort que la débitrice a reçu notification de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Var le 05 novembre 2024 et a adressé son recours le 18 novembre 2024.
Le recours de la débitrice ayant été exercé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le fond
Conformément à l’article L.761-1 du Code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4. »
En l’espèce, la commission de surendettement des particuliers du Var allègue que la débitrice doit être déchue des bénéfices de la procédure de surendettement aux motifs que celle-ci a reçu une somme de 26 900,00 euros en juin 2024 en provenance d’un héritage, avant le dépôt du dossier en août 2024. La commission ajoute que ces sommes ont été versées sur les comptes de ses deux enfants, tandis que la débitrice a précisé qu’elle les remboursait. Enfin, la commission déplore que la débitrice ne fournisse aucun justificatif des emprunts, trop anciens (2014).
De surcroît, force est de constater que la débitrice n’a pas comparu à l’audience, tandis que sa lettre de convocation est retournée au Tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Elle n’a pas non plus écrit au Tribunal ni à ses créanciers afin de produire des pièces venant actualiser sa situation personnelle et financière.
Partant, le recours de la débitrice n’est pas soutenu.
Par conséquent, il convient de confirmer la décision de déchéance de la procédure de surendettement prononcée le 25 septembre 2024 par la commission de surendettement des particuliers du Var.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de Madame [P] [V] née [B] recevable et mais n’y fait pas droit, faute de soutien ;
CONFIRME la décision de clôture pour déchéance de la procédure de surendettement prononcée par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 25 septembre 2024 à l’encontre de Madame [P] [V] née [B] ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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